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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 6 janv. 2026, n° 2025F01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F01272
N° MINUTE : 2026F00032
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL [Q] INGENIERIE [Adresse 1] Représentant légal : Abderrahmane SERIR, Gérant, comparant par Me ALEXANDER [R] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS KARTESIEN [Adresse 3]
Représentant légal : M. Chrystopher KARRANSING, Président, [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 5]) et par Me Henri HUET [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 5 décembre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS
La société [Q] INGÉNIÉRIE (ci-après [Q]), SARL immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 921 841 268 et dont le siège social est sis [Adresse 7], a déposé auprès du tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, demandant à ce Tribunal d’enjoindre à la société KARTESIEN, SAS immatriculée sous le numéro 917 892 515 au R.C.S. de Bobigny et dont le siège social est sis [Adresse 8] de lui payer la somme de 9 723,00 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024, outre 127,86 euros pour ses frais, précisant qu’en cas d’opposition elle demandait que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l’article 1408 du code de procédure civile. Par ordonnance n° 2024I009051, en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société KARTESIEN de payer à la société [Q] les sommes de :
* 9 723,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal,
* ainsi que les dépens s’élevant à 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société KARTESIEN le 03 avril 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne présente.
La société KARTESIEN a formé opposition le 29 avril 2025, et le tribunal de commerce de Bobigny a transmis le dossier au tribunal de céans, en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
PROCÉDURE
La société [Q] a consigné les sommes voulues et le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire, enregistrée sous le numéro 2015 F 01272, a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales du 27 juin 2025 au 10 octobre 2025. Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 12 septembre 2025, la société [Q] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1143 du code civil, Vu l’article 1231-6 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat.
Recevoir la SARL [Q] INGÉNIÉRIE en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Condamner la SAS KARTESIEN à verser la somme de 9 723,00 euros sur le principal au titre des deux factures impayées du 17 juillet 2023 ;
Fixer le point de départ à partir duquel court les intérêts au taux légal de la dette au 08 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Condamner la SAS KARTESIEN au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2025, la société KARTESIEN demande au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société SARL [Q] INGÉNIÉRIE irrecevable pour cause de fin de non-recevoir ;
En conséquence
Débouter la société SARL [Q] INGÉNIÉRIE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société SARL [Q] INGÉNIÉRIE à verser à la société KARTESIEN la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société SARL [Q] INGÉNIÉRIE à verser à la société KARTESIEN la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SARL [Q] INGÉNIÉRIE aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2025.
Le 31 octobre 2025, les parties sont présentes et la société [Q] dépose les conclusions n°2 auxquelles le défendeur ne souhaite pas répondre et par lesquelles elle demande au Tribunal :
Vu l’article 1143 du code civil, Vu l’article 1231-6 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat.
Dire et juger que la SARL [Q] INGÉNIÉRIE a qualité à agir contre la SAS KARTESIEN ;
Débouter la SAS KARTESIEN de l’ensemble de ses demandes ;
Recevoir la SARL [Q] INGÉNIERIE en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Condamner la SAS KARTESIEN à verser la somme de 9 723,00 euros au titre du règlement des deux factures impayées du mois de juillet 2023 ;
Fixer le point de départ à partir duquel court les intérêts au taux légal de la dette au 08 octobre 2024, date de la réception de la première mise en demeure ;
Condamner la SAS KARTESIEN à verser à la SARL [Q] INGÉNIÉRIE la somme de 2 500,00 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner la SAS KARTESIEN au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 date prorogée au 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société [Q], expose qu’il a été contacté le 22 mai 2023 par la société KARTESIEN afin d’établir un devis de diagnostic préalable à un plan d’exécution de travaux sur un bâtiment sis [Adresse 9].
Le rapport est remis à la société KARTESIEN le 06 juillet 2023 avec en annexe les conditions financières relatives aux travaux réalisés soit 3 936,00 euros TTC.
Le 07 juillet 2023, la société KARTESIEN valide le rapport et les conditions financières par signature électronique de son président.
Le 14 juillet 2023, la société [Q] transmet un devis d’un montant de 5 760,00 euros pour le plan d’exécution des travaux sur le même site. Le devis est signé électroniquement par le président de la société KARTESIEN.
À l’issue de ces travaux, la société [Q] émet deux factures en date du 17 juillet 2024, la première pour le diagnostic sur la capacité de l’immeuble, la seconde pour le plan d’exécution des travaux.
Après deux courriels de relance sans réponse de la société KARTESIEN, la société [Q] adresse un courrier de mise en demeure le 04 octobre 2024 demandant un règlement total de 9 850,86 euros correspondant au montant des deux factures et aux pénalités de retard de 127,86 euros en application de l’article L441-6 du code de commerce.
Après une deuxième mise en demeure du 06 novembre 2024 restée sans réponse, la société [Q] saisit le Tribunal de céans le 23 décembre 2024 aux fins d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance exécutoire a été délivré à personne morale le 03 avril 2025. Par courrier du 28 avril 2025, la société KARTESIEN a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer aux motifs qu’elle n’est pas cocontractante de la société [Q].
Le défendeur, la société KARTESIEN, expose qu’il a contacté la société [Q] pour effectuer un diagnostic avant d’établir un plan d’exécution de travaux sur un bâtiment à [Localité 1]. Il précise, dans ses conclusions, qu’il intervient en qualité d’intermédiaire de la société 2MTR.
Le 04 août 2023, par mail adressé à la société [Q], la société KARTESIEN indique que les factures devront être adressées à la société 2MTR.
Dès lors, la société KARTESIEN estime ne pas avoir à régler les factures et, en conséquence forme opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 21 février 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose : « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer »,
le Tribunal recevra la société KARTESIEN en son opposition, la dira non fondée et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance n° 2024I09051 rendue le 21 février 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, qu’il met à néant.
Sur la demande en intervention forcée de la société 2MTR et sur la qualité à agir de la société [Q] :
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Par mail du 22 mai 2023, la société KARTESIEN a demandé à la société LSWORK d’établir un plan de sondage pour diagnostiquer la portance de plancher avant d’importants travaux de décaissement ;
La société LSWORK a transmis cette demande le même jour au cabinet [Q] dont ce type de travaux est la spécialité ;
Après accord verbal pour cette mission, la société [Q] a remis sa proposition de mission de diagnostic de structure à la société KARTESIEN le 06 juillet 2023, accompagnée de l’offre financière d’un montant de 3 936,00 euros TTC ;
Le 14 juillet 2023, la société [Q] adresse une proposition d’établissement de plans d’exécution pour le même site, accompagnée d’une offre financière d’un montant de 5 760,00 euros TTC ;
Ces deux propositions ont été signées électroniquement par la société KARTESIEN en la personne de son président ;
À la fin des travaux commandés par la société KARTESIEN, la société [Q] a émis deux factures 2023-121 et 2023-122 dont les montants sont identiques aux offres commerciales émises à l’origine ;
Sans règlement de la société KARTESIEN, la société [Q] a adressé deux lettres de mise en demeure du 04 octobre et du 06 novembre 2024, qui sont restées sans réponse ;
Le tribunal de commerce de Bobigny, sur demande de la société [Q], a délivré une ordonnance exécutoire portant injonction de payer la somme de 9 723,00 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal ;
La société KARTESIEN a fait opposition à cette ordonnance aux motifs que les factures impayées auraient dû être adressées à la société 2MTR ;
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit
d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le défaut de qualité à agir ne peut être retenu dès lors qu’un lien contractuel apparent ou direct existe entre les parties ;
En l’espèce, les rapports et devis signés électroniquement par la société KARTESIEN et produits au débat par la société [Q], établissent sans ambiguïté que la société KARTESIEN a contracté directement avec la société [Q] ;
La société KARTESIEN indique par mail du 04 août 2023 : « je prends connaissance de votre envoi en attendant pouvez-vous m’envoyer votre facture au nom de la société et rib 2MTR SASU [Adresse 10] – [Localité 2] » sans préciser les raisons de ce changement de destinataire et le rôle de la société 2MTR dans les opérations commandées par la société KARTESIEN ;
La société KARTESIEN, par courriel du 21 octobre 2025 adressé au juge chargé d’instruire l’affaire, sollicite un renvoi pour procéder à l’assignation en intervention forcée de la société 2MTR ;
Le Tribunal n’ordonnera pas de renvoi pour une assignation en intervention forcée de la société 2MTR, la société demanderesse ayant eu tout loisir de le faire lors des trois audiences de mise en état et dira que la société [Q] INGÉNIÉRIE a qualité à agir contre la société KARTESIEN ;
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Les offres financières annexées aux propositions de mission de la société [Q] ont été adressées à la société KARTESIEN qui les a signées électroniquement ;
Les travaux décrits dans les propositions de mission ont été réalisés par la société [Q] sans contestation sur leur réalité par la société KARTESIEN ;
Les factures établies et transmises par la société [Q] à la société KARTESIEN sont identiques en description des travaux et des montants facturés aux offres financières validées par la société KARTESIEN ;
Le Tribunal condamnera la société KARTESIEN à payer à la société [Q] INGÉNIÉRIE la somme de 9 723,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024, date de réception de la première mise en demeure ;
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La société [Q] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny dans le but de recouvrer des créances impayées résultant de factures établies pour des travaux décrits sur des devis acceptés par la société KARTESIEN ;
La société KARTESIEN n’a jamais établi de réserves quant à des manquements techniques sur les travaux réalisés par la société [Q] ;
Par mail du 04 août 2023, la société KARTESIEN, après avoir validé les devis de la société [Q], a demandé à cette dernière de transmettre les factures à la société 2MTR, sans préciser le rôle de cette société ni à quel titre elle serait redevable des factures de la société [Q] ;
La société KARTESIEN a ensuite formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prise par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Lors de 3 audiences de mise en état préalables à l’audience d’instruction, la société KARTESIEN n’a pas demandé de renvoi afin de procéder à l’assignation en intervention forcée de la société 2MTR, ne faisant cette demande par courriel directement envoyé au juge chargé d’instruire l’affaire, manœuvre visant à retarder le jugement sur le fond ;
le Tribunal recevra la société [Q] INGÉNIÉRIE en sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive et condamnera la société KARTESIEN à lui payer la somme de 1 500,00 euros à ce titre et déboutera la société [Q] INGÉNIÉRIE du surplus de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société KARTESIEN a obligé [Q] INGÉNIÉRIE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société KARTESIEN à payer à la société [Q] INGÉNIÉRIE la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société KARTESIEN est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* reçoit la société KARTESIEN en son opposition ;
* dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2024I09051 rendue le 21 février 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, qu’il met à néant ;
* déboute la société KARTESIEN de sa demande d’assignation en intervention forcée de la société 2MTR;
* dit que la société [Q] INGÉNIÉRIE a qualité à agir contre la société KARTESIEN ;
* condamne la société KARTESIEN à payer à la société [Q] INGÉNIÉRIE la somme de 9 723,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la société KARTESIEN à payer à la société [Q] INGÉNIÉRIE la somme de 1 500,00 euros au titre de la résistance abusive et déboute la société [Q] INGÉNIÉRIE du surplus de sa demande ;
* condamne la société KARTESIEN à payer à la société [Q] INGÉNIÉRIE la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société KARTESIEN aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 102,08 euros TTC (dont 16,79 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président, et par Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
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