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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 13 oct. 2025, n° 2025002719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002719
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 13/10/2025
* DEMANDEUR(S) : Société LOCAM (SAS) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître DE JESUS Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC correspondante de Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS (LYON)
* DEFENDEUR(S) : Monsieur [T] [O] [Adresse 1]
* REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
* COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Gabriel LOPEZ
* GREFFIER : Maître Jacques PATY
[…]
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La Société LOCAM, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître DE JESUS Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC correspondante de Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS (LYON), son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [O], Entrepreneur individuel exerçant l’activité de paysagiste, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 498 135 128, domicilié [Adresse 1], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST Commissaires de Justice associés à RENNES en date du NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société LOCAM dont le siège social est sis [Adresse 2] a fait donner assignation à Monsieur [T] [O] domicilié [Adresse 1], à comparaître le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code
Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à la Société LOCAM la somme de 13.530 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure de payer ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à la Société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 15 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON représentant LA SOCIETE LOCAM, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître DE JESUS la substituant à l’audience en rappelle les termes :
La juridiction de céans est saisie d’une difficulté dans l’exécution d’un contrat de location financière portant sur un site Web, conclu entre la Société LOCAM et Monsieur [T] [O].
Plus particulièrement, Monsieur [T] [O], a cessé de verser les loyers prévus par cette convention, conduisant la requérante à prononcer sa résiliation ainsi que la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet.
Il est donc sollicité du Tribunal qu’il condamne le défendeur à régler, outre les loyers impayés, ceux à échoir ainsi que l’ensemble des pénalités contractuelles et intérêts de retard subséquents.
I. Faits et procédure :
La Société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 13 juin 2024, elle a ainsi conclu avec Monsieur [O] un contrat de location portant sur un site Web (www.berrinbavsaqe22.fr) élaboré et fourni par la Société CRISTAL ID.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 23 juillet 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 300 € TTC chacun sur la période du 20 août 2024 au 20 juillet 2028, suivant facture unique de loyers émise le 29 juillet 2024.
Par suite, Monsieur [O] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mars, avril et mai 2025.
En conséquence, le 13 juin 2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier avec accusé réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.307,10 € décomposée comme suit :
* 900 € correspondant aux échéances impayées outre 300 € au titre de l’échéance courante ;
* 90 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 17,10 € au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 13.517,10 € se décomposant comme suit :
* 1.307,10 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 11.100 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.110 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Monsieur [O] n’a cependant pas donné suite à ce courrier.
En conséquence, la Société LOCAM n’a eu d’autre choix que de prononcer la résiliation du contrat et de saisir le tribunal de céans pour recouvrer sa créance.
L’affaire se présente en l’état.
II. Discussion :
En droit :
L’article 1103 du Code Civil pose le principe de force obligatoire des contrats : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
À ce titre, les parties peuvent prévoir les cas et modalités dans lesquels le contrat sera résilié comme le leur permettent les articles 1224 et suivants du Code Civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Par suite, la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et, conformément à la règle de l’article 1231-1 du Code Civil, au paiement de dommages et intérêts venant réparer les conséquences de son inexécution : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Ainsi, une fois formé, le contrat doit être exécuté.
Par ailleurs, l’article 1119 du Code Civil donne pleine valeur contractuelle aux conditions générales dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées par cette dernière.
A ce titre, la jurisprudence admet que les conditions générales sont opposables par l’effet d’une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières signées par le débiteur :
* Cass. Civ. 2ème, 29 juin 2017, n°16.22-422 : « Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… avait, en signant le bulletin d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie, reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement de ce contrat, la cour d’appel qui n’avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche du moyen, a pu en déduire que ces dispositions et conditions avaient été portées à la connaissance de l’assuré lors de son adhésion et lui étaient opposables ».
* Cass. Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-23.160 : « Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions particulières signées par M et Mme Y… énonçaient que « le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire […] », la juridiction de proximité qui a dénaturé, les termes clairs et précis du contrat, a violé le principe susvisé ».
En fait :
En l’espèce, le contrat de location prévoit tout à la fois :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés (article 12.7);
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter (article 22) :
* Supersonal des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* ⊗ Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers ;
* Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation de conditions générales dans lesquelles figurent les articles précités.
Or, comme exposé, Monsieur [O] n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues.
Il n’a pas non plus régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 13 juin 2025, malgré le délai contractuel de 8 jours imparti pour ce faire. De fait, la Société LOCAM a valablement pu prononcer la résiliation du contrat.
Par suite, cette dernière est bien fondée à demander la condamnation du défendeur à lui verser la somme totale de 13.530 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 13 juin 2025, décomposée comme suit :
* 1.200 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 11.100 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.230 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Société LOCAM le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société LOCAM produit aux débats les pièces suivantes :
* le contrat de location financière du 13 juin 2024 ;
* le procès-verbal de livraison et de conformité du 23 juillet 2024 ;
* la facture d’achat du 23 juillet 2024 ;
* la facture unique de loyers du 29 juillet 2024 ;
* le courrier de mise en demeure de la Société LOCAM du 13 juin 2025 ;
* le décompte actualisé du 02 juillet 2025.
ATTENDU que MONSIEUR [T] [O], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent et ni représenté à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
ATTENDU que Monsieur [T] [O], DEFENDEUR à l’instance, fait défaut ;
Qu’il ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la Société LOCAM, DEMANDERESSE à l’instance ;
Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir :
* le contrat de location financière du 13 juin 2024 ;
* le procès-verbal de livraison et de conformité du 23 juillet 2024 ;
* la facture d’achat du 23 juillet 2024 ;
* la facture unique de loyers du 29 juillet 2024 ;
* le courrier de mise en demeure de la Société LOCAM du 13 juin 2025 ;
* le décompte actualisé du 02 juillet 2025 ;
confirmant les dires de cette dernière ;
QU’IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [T] [O] à payer à la Société LOCAM la somme de 13.530 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure de payer.
ATTENDU que la Société LOCAM a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que Monsieur [T] [O] succombe à l’instance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [T] [O] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [T] [O], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société LOCAM, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Société LOCAM la somme de 13.530 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la présente décision ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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