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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 4 juil. 2025, n° 2024L01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde convertie en procédure de redressement judiciaire le 27 novembre 2024 à l’égard de :
EURL HOMING’SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Activité : Aide à domicile et prestation de services à la personne
RCS RENNES 500 259 775 (2007 B 1639)
et inscrit au RM
Représentant légal :
JNV CONCEPT REPRESENTEE PAR M. [W] [Y] ,
La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [U] [R] a été nommée en qualité
d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de
surveiller la gestion de l’entreprise débitrice,
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [B] [H] a été nommée en qualité
de mandataire judiciaire,
M. Antoine BENDA a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
Madame [G] [S] a été élu représentante des salariés
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 26 mai 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 11 juin 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil et en présence de Mme [G] [S], représentant des salariés devant :
M. Bertrand VAZ, Mme Christine ROBIN et M. Gérard MENARD Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé et en présence de M. Antoine BENDA, Juge Commissaire le 11 juin 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de Mme Chrystèle VITRE, Vice-Procureur,
MOYENS
Il ressort du rapport de Maitre [R] et des observations fournies en chambre du Conseil les points suivants :
Le passif vérifié et déposé au greffe s’élève à 125 947,68 €. Cet état du passif est à jour de la cession du prêt obligataire ALTEX d’un montant de 80 000 € par la société [Y] SERVICES à l’égard de la société HOMING SERVICES.
Option n°0 : Créances d’un montant maximal de 500 euros
Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 € seront réglées sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
Option n°1 : Remboursement de 100 % du passif selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 15 % Annuité 2 20 % Annuité 3 30 % Annuité 4 35 %
Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan.
Sous réserve de l’exécution du plan, les dividendes ultérieurs seront payés à la date anniversaire du plan.
La proposition est conforme aux dispositions de l’article L. 626-12 du Code de commerce relativement aux délais.
Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables conformément à l’article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce.
Créances fiscales
Les dettes fiscales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L. 626-6 et D.626-10 du Code de commerce (option n°1).
Créances sociales
Les dettes sociales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L. 626-6 et D.626-10 du Code de commerce.
Traitement des créanciers non-répondant
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5, alinéa 2, du Code de commerce, le défaut de réponse à la consultation écrite du Mandataire Judiciaire, vaut présomption irréfragable d’acceptation de l’option n°1.
Traitement des créanciers refusant toute proposition
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce, il appartiendra au Tribunal d’imposer des délais uniformes de paiements aux créanciers refusant la proposition.
Il sera demandé par le débiteur au Tribunal, d’ordonner que les créanciers refusant soient réglés selon les modalités de l’option n°1.
Sort des contrats
Contrats poursuivis pendant la période d’observation :
Les contrats poursuivis pendant la période d’observation seront maintenus en l’état, selon les dispositions conventionnelles.
Contrats échus avant l’ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d’observation :
Les contrats échus avant le jugement d’ouverture ou non poursuivis pendant la période d’observation sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
A ce titre, les contrats résiliés ou non poursuivis pendant la période d’observation sont les suivants :
Cocontractant Type Etat
LOCAM Licence e d’exploitation site internet Resilie
Contrats de prêts à plus d’un an à l’origine :
Les contrats de prêt à plus d’un an à l’origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
Dans le cadre des dispositions de l’Article L622-28 du Code de Commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article.
Il est proposé aux créanciers concernés de maintenir le taux d’intérêt contractuel non majoré.
Il conviendra que les créanciers concernés fournissent avec leur réponse un tableau d’amortissement reprenant ces données et prenant en compte d’éventuelles remises sollicitées
L’état définitif des réponses remis par le mandataire judiciaire le 11/06/2025 est le suivant :
Refus du plan : Aucun créancier n’a refusé le plan
Option n° 0 – Paiement immédiat à l’arrêté du plan : Conformément aux dispositions de l’article L 626-20 du Code de Commerce, le projet de plan prévoit que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan. 1 créance pour un montant de
103,50 € représentant 0,08 % du passif.
Option n° 1 – 100 % sur 4 ans progressif : 4 créances pour un montant de 114 153,64 € représentant 90,64 % du passif.
Défaut de réponse : il est rappelé que conformément à l’article L626-5 du Code de Commerce, l’absence de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire judiciaire, vaut acceptation de la proposition. 4 créanciers n’ont pas répondu pour un montant de 11 543,80 € soit 9,17 % du passif. A échoir poursuivi : 1 contrat (DIAC LOCATION) est poursuivi pour un montant de146,74 € soit 0,12% du passif.
Le récapitulatif des réponses est résumé dans le tableau ci-dessous :
Reponse Nb %du nb de creancier Montant %montant
OptionNoo-PaiementimmediataI’arretéduplan 1 10,00% 103,50 0,08%
OptionN°1-100.00%sur4ans 4 40,00% 114153,64 90,64%
Defautdereponse 4 40,00% 11543,80 9,17%
Aéchoirpoursuivi 1 10,00% 146,74 0,12%
Total 10 100,00% 125947,68 100,00%
Montantdesremisesaccordees:o,oo
Aucunecreanceforclose
Montantdesnondefinitif(Provisionnel,Conteste,Instance,Incompetence):O,oo
Les mesures prises par l’entreprise pendant la période d’observation
Depuis l’ouverture de la procédure, des mesures de restructuration ont été mises en œuvre et notamment :
Concernant la problématique de pénurie de personnel, la direction de la société HOMING’ SERVICES a mis en place des mesures d’attraction et de fidélisation des salariés.
La période d’observation a été l’occasion de séparer strictement les patrimoines et les activités des sociétés [Y] SERVICES et HOMING SERVICES pour mettre fin à la porosité entre les 2 structures constatée à l’ouverture de la procédure.
Pour mémoire, la société [Y] SERVICES supportait des charges afférentes à des contrats (assurances, énergie, location) du fait de la difficulté à transférer lesdits contrats. Cette situation bénéficiait alors à la société HOMING SERVICES. A ce jour, tous les contrats ont été transférés ou refacturés à la société HOMING’SERVICES.
L’Administrateur judiciaire a également sollicité l’expert-comptable pour vérifier la valorisation des agences de [Localité 4] et [Localité 3] lors de leur transfert gratuit en 2023 au profit de la société HOMING’SERVICES. IL s’est avéré que leur valeur était nulle au moment du transfert. En conséquence, cette opération n’a eu aucune incidence financière sur la société [Y] SERVICES.
Enfin, il est apparu qu’un prêt obligataire d’un montant de 80 000 €, déclaré au passif de la société [Y] SERVICES a, en réalité servi à financer le besoin en fonds de roulement de la société HOMING SERVICES lors de son démarrage. Une cession de cette dette à la société HOMING SERVICES par la société [Y] SERVICES a été demandée et réalisée après avoir reçu l’accord de la représentante de la masse des créanciers et du juge commissaire.
Ces mesures ont permis à la société HOMING’SERVICES d’afficher des chiffres conformes à son organisation et son activité. Au 31/12/2024, le CA s’élève à 1068 K€ (après cession des agences de [Localité 4] et [Localité 3] sachant qu’elles représentaient 50 % environ du CA total de la société [Y] SERVICES) et le résultat est bénéficiaire de + 3 K€ contre +14 K€ au 31/12/2023. Sur la période d’observation, la société maintient une petite rentabilité après comptabilisation de toutes les charges lui incombant. Il faut préciser que les exercices 2020, 2021 et 2022 étaient déficitaires sous la précédente direction.
A la date du 22/05/2025, le solde du compte RJ est créditeur de 33 K€.
Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande :
La société [Y] SERVICES a remis au Tribunal un prévisionnel d’exploitation pour les années 2025,2026 et 2027 validé par l’expert-comptable.
Celui-ci fait apparaitre une augmentation du chiffre d’affaires régulière mais prudente (+7%) sur les 3 prochains exercices sur un marché où la demande est importante mais sur lequel les difficultés de recrutement persistent.
Les charges sont maitrisées y compris les charges de personnel qui représentent 72% du CA en 2025 puis 70 % en 2026 et 68 % en 2027.
Les résultats de l’exercice sont positifs sur les 3 années (+30 K€ en 2025, + 61 K€ en 2026 et 93 K€ en 2027). La capacité d’autofinancement prévisionnelle dégagée (+31 K€ en 2025, + 61K€ en 2026 et +93 K€ en 2027) permet de faire face aux échéances du passif qui se rembourse sur 4 ans soit 19 K€ en 2026 et 25 K€ en 2027. Il faut ajouter que la trésorerie disponible permet le paiement de la créance inférieure à 500 € et payable en 2025 (103,50 €) et qu’il n’y a pas de créance superprivilégiée. Elle apporte aussi une sécurité supplémentaire au plan de redressement qui est proposé sur une durée relativement courte.
DISCUSSION
Attendu que le passif à apurer est de 125 947,68 €,
Attendu que le mandataire judiciaire informe le tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est expiré depuis le 13 juin 2025,
Attendu que les créanciers ont répondu favorablement aux propositions du plan,
Attendu que la période d’observation s’est déroulée de manière positive et que les mesures prises pendant cette période ont commencé à produire leurs effets,
Attendu que l’activité de la société sur l’année 2024 a généré un résultat bénéficiaire de l’ordre de 3 K€ et une capacité d’autofinancement légèrement négative de de 2K€,
Attendu que la trésorerie disponible est de l’ordre de +33 K€ à la date du 25/05/2025,
Attendu que les prévisions remises sont prudentes et validées par le cabinet d’expertise comptable,
Attendu que la capacité d’autofinancement prévisionnelle de l’ordre de 31 k€ en 2025, 61 K€ en 2026 et 93 K€ en 2027 ainsi que la trésorerie prévisionnelle disponible de la société permet de faire face aux échéances annuelles du plan
Attendu que la trésorerie de l’entreprise est suffisante pour couvrir les créances à payer dans le mois de l’homologation du plan,
Attendu que le Tribunal constate que le plan présenté est cohérent avec les mesures prises par la société pendant la période d’observation et qu’il permet un désintéressement total des créanciers et le maintien de l’activité
Attendu que le tribunal a demandé un provisionnement mensuel du dividende auprès du commissaire à l’exécution du plan
Attendu que le tribunal a demandé l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, pour une durée de 4 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire.
Vu l’avis favorable du juge commissaire.
Vu l’avis favorable de Madame la Vice-Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après les réquisitions orales du Ministère public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par l’EURL HOMING’SERVICES,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Remboursement de 100 % du passif selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 15 % Annuité 2 20 % Annuité 3 30 % Annuité 4 35 %
Fixe la durée du plan à 4 ans,
Passif do des I’arrete du plan Passifa apurer dansle plan 2026 2027 2028 2029
Superprivil egieet Creances= option unique 15% 20% 30% 35%
ou500 126 000 18 900 25200 37 800 44100
CAF 60 850 93397
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [U] [R] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [B] [H] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, SELAS AJIRE prise en la personne de Me [U] [R],
Maintient M. Antoine BENDA aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 4 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que l’EURL HOMING’SERVICES représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* 1575,00 euros par mois la première année – 2100,00 euros par mois la deuxième année – 3150,00 euros par mois la troisième année – 3675,00 euros par mois la quatrième année
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Prend acte que la société s’engage à communiquer au Commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels (liasse fiscales et comptes détaillés) ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, lorsqu’elle y est tenue, au plus tard dans délai légal imparti pour tenir l’assemblée générale d’approbation de ses comptes annuels,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, Mme Christine ROBIN et M. Gilles MENARD. Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 04 juillet 2025.
Jugement prononcé le 04 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier associé.
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LE GREFFIER ASSOCIE Me Emeric VETILLARD
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