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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 1er avr. 2025, n° 2025002278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002278
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
JUGEMENT DU 01/04/2025
DEMANDEUR (s):
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): TO UBLANC (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur BELLANGER Alain
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simpl Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
ifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 31/03/2025, Monsieur, [F], [O] agissant en sa qualité de co-gérant de TOUBLANC (SARL) -, [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis, [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 915 395 867, boulangerie pâtisserie.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu’il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que M., [F], [O] accompagné de Madame, [C], [W], salariée, a été entendu en chambre du conseil en ses explications, en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce qu’il a subi pendant dix mois des travaux de voieries et qu’à l’issue de ces travaux, il n’a pas retrouvé sa clientèle.
Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations avis, indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu que la société exerce une activité de boulangerie pâtisserie en sur la commune de, [Localité 1] et une activité de dépôt de pain sur la commune de, [Localité 2].
Attendu que le niveau d’activité de la société était bon puis la mairie a procédé à des travaux de voieries pendant une durée de dix mois faisant chuter le niveau de son activité, aucune aide de la mairie n’a cependant été mise en place pour indemniser les entreprises impactées, les travaux ont ainsi engendrés une perte de 90 000 € de chiffre d’affaires pour la société.
Attendu que les charges d’énergie sont devenues trop importantes.
Attendu que les prélèvements relatifs aux factures EDF et aux matières premières ont été rejetés entrainant ainsi l’arrêt des livraisons de ces dernières, les loyers de la société demeurent également impayés.
Qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/10/2023.
Donne acte à M., [O], [F] de ce qu’il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de, [1] (SARL) -, [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis, [Adresse 2], boulangerie pâtisserie.
Nomme : Madame JACQUIN-GRANGER Carole En qualité de Juge Commissaire.
SELARL, [2] prise en la personne de Maître, [I], [L] -, [Adresse 3]
En qualité de Liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître, [B], [A] -, [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la comparution de la représentante des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, les représentants légaux de TOUBLANC (SARL) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce, [O] (SARL) -, [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole en présence des juges Monsieur BELLANGER Alain et Monsieur DESPRES Patrice, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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