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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 avr. 2026, n° 2026R00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/04/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 février 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
2026R299
* la société ACTTEO SAS
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Cécile ZOTTA -Toque n° 797 [Adresse 2]
* la société KOREL
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Patrick LEDOUBLE -Toque n° 2386 [Adresse 4]
* la société AXA FRANCE SA
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Amandine DELIMATA -Toque n° 1541 [Adresse 6]
* la société ALVES CARRELAGE SARL
[Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laure-Cécile PACIFICI -Toque n° 2474 [Adresse 8]
* la société MAAF PRO ASSURANCES SA [Adresse 9] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laure-Cécile PACIFICI -Toque n° 2474 [Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société ACTTEO SAS du 18/03/2026,
* vu les conclusions de la société KOREL du 31/03/2026,
vu les conclusions de la société AXA FRANCE SA du 02/03/2026,
* vu les conclusions de la société ALVES CARRELAGE SARL et de la société MAAF PRO ASSURANCES SA du 18/03/2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Une expertise a été ordonnée par un arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 27 février 2025 qui a désigné Monsieur [H] [Q].
Cette procédure a été initiée par la société LE RESTAURANT [Etablissement 1] à l’encontre de la société ACTTEO s’agissant de désordres relatifs à des travaux réalisés dans son établissement par la société ACTTEO.
Dans le cadre de ses investigations, l’Expert Judiciaire aurait évoqué les responsabilités de sociétés sous-traitantes à savoir celles de la société KOREL et de la société ALVES CARRELAGES.
Le 5 février 2026, la société ACTTEO a fait délivrer une assignation devant la présente juridiction afin de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Q] par ordonnance du 27 février 2025 à la société ALVES CARRELAGE, à la société KOREL ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, la société MAAF PRO et la société AXA FRANCE.
In limine litis, la société ALVES et son assureur la MAAF prétendent que le tribunal des affaires économiques serait incompétent au visa de l’article 236 du code de procédure civile, et invoque l’effet dévolutif de l’appel et la compétence exclusive de la Cour d’appel.
À cette fin il est invoqué une jurisprudence de la Cour de cassation non précisée et non produit aux débats.
Il s’avère que saisie sur assignation d’une demande d’expertise, la formation des référés du tribunal de commerce de Lyon, avait rejeté la demande d’expertise au motif d’une contestation sérieuse.
La société [Etablissement 1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
La Cour d’Appel statuant en compétences de référé a infirmé cette ordonnance et ordonné une expertise.
Toutefois cette décision ne confère aucune compétence exclusive à la Cour d’appel afin d’étendre les opérations d’expertise à d’autres parties selon constat effectué par l’expert.
Il ne peut être invoqué d’effet dévolutif de l’appel afin de justifier d’une compétence exclusive de la cour d’appel alors que cette dernière n’est aucunement saisie au fond d’un quelconque litige et qu’il n’existe aucune procédure permettant d’attraire directement devant la cour d’appel une tierce partie.
Les dispositions de l’article 236 du code de procédure civile évoqué par les défenderesses ne concernent que la compétence et l’étendue de la mission confiée à l’expert en tant que tel et ne concernent aucunement l’extension des opérations d’expertise à des parties non présentes aux fins de leur mise en cause.
Seul le tribunal de droit commun soit en l’espèce le tribunal des affaires économiques, s’agissant de sociétés de nature commerciale, a compétence aux fins de prononcer l’extension de la mesure d’expertise.
À défaut, cela priverait une partie du double degré de juridiction.
En tout état de cause aucune procédure ne permet de saisir le juge chargé des opérations d’expertise devant la Cour d’appel sur appel de référé, d’une extension à des parties non présentes.
La procédure ressort dès lors de la compétence de droit commun des tribunaux soit en l’espèce du tribunal des affaires économiques.
En conséquence, la société ALVES et son assureur la MAAF seront déboutés de leur demande et le Tribunal se déclarera compétent à connaitre du présent litige.
À titre subsidiaire la société ALVES et son assureur la MAAF prétendent s’opposer en l’état à participer aux opérations d’expertise prétendant que ni la réalité ni l’étendue de l’intervention de l’assuré sur le chantier n’était démontrée.
A l’appui de sa demande d’extension, la société ACTTEO produit un bon de commande concernant le chantier [Etablissement 1] (sa pièce 4) ainsi que la facture établie par la société ALVES concernant ce même chantier (sa pièce 8.1) démontrant la réalité de l’intervention de cette dernière sur le chantier en litige.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la société ALVES a bien réalisé les travaux de carrelage susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse à la demande d’extension de la mission d’expertise.
Il est noté que la société KOREL ainsi que son assureur AXA ne s’opposent pas à la demande de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
En conséquence, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Q] par ordonnance du 27 février 2025 seront déclaré communes et opposables à la société ALVES CARRELAGE, à la société KOREL ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, la société MAAF PRO et la société AXA FRANCE.
Dans l’attente que la lumière soit faite sur le fond de cette affaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent.
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Q] par ordonnance du 27 février 2025 à la société ALVES CARRELAGE, à la société KOREL ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, la société MAAF PRO et la société AXA FRANCE.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier.
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