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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2026P00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 26 mars 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
SAS REPLAYCE [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 939872560 et exerce une activité de maintenance et réparation de matériel informatique et téléphonique, activité multimédia, négoce de tous matériels de téléphonie mobile, bureautique et appareils périphériques.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [I] [D], président,
* Monsieur [H] [T], directeur général,
Monsieur [I] [D] et Monsieur [H] [T] déclarent que la société exerce son activité sous franchise du réseau « REPLAYCE » et que les difficultés sont dues notamment à une facture ENGIE ayant entrainé un découvert bancaire difficilement recouvrable, le manque de clientèle constant ne permettant pas de couvrir les charges courantes.
Madame [R] [L], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS REPLAYCE 89 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS REPLAYCE 89 doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS REPLAYCE 89 au 15 octobre 2025,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS REPLAYCE 89, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 15 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [F] [G], en qualité de juge commissaire et Monsieur Alexandre DENIS, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [V] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [O] [C], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
Monsieur [I], [Z], [X] [D], président SAS REPLAYCE 89[Adresse 4] M. [H], [P], [W], [U] [T], directeur général SAS REPLAYCE 89, [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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