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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 avr. 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 2 Avril 2025
N° de Rôle : 2025R00037
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS SALINI IMMOBILIER [Adresse 2] 652 03 1832 RCS [Localité 1]
représentée par Me Frédéric COPPINGER [Adresse 3] et par Me Fanny AUDEBERT [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL XP [Adresse 4] 508 184 652 RCS [Localité 2] représentée par Me Jean-Christophe HYEST [Adresse 5]
Comparant
Par exploit de Me [P] [I], commissaire de justice à [Localité 3] du 11 juillet 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 5 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre du développement de ses activités (application de peinture, de résine de sol et traitement de façades), la société XP sise à Tigery (91250), immatriculée au registre de commerce d’Evry sous le numéro 508 184 652 s’est rapprochée de la société SALINI IMMOBILIER sise au Bourget (93350) et immatriculée au registre de commerce de Bobigny sous le numéro 652 031 832 et ayant pour activité la promotion immobilière, la construction et l’investissement, afin de lui confier un projet de construction de bâtiment ;
Le 19 septembre 2019 la société SALINI IMMOBILIER contractant, par contrat de contractant général, s’est vu attribuer par la société XP, maître d’ouvrage, ce projet de construction qui s’est achevé le 6 janvier 2022 ;
Malgré de nombreuses relances et une mise en demeure datée du 30 novembre 2023, la société XP ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes réclamées par la société SALINI IMMOBILIER ;
Une nouvelle mise en demeure adressée le 23 avril 2024 réclamait le solde impayé des travaux pour un montant de 20.089,92 euros majoré de frais de recouvrement et d’intérêts de retard à hauteur de 6.936,63 euros soit la somme globale de 27.026,55 euros ;
La société XP, par courrier daté du 15 mai 2024, justifiait son absence de règlement au prétexte d’une exception d’inexécution, qu’une expertise amiable dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrages était en cours et que le préjudice subi était supérieur aux sommes réclamées par la société SALINI IMMOBILIER ;
Ainsi est née la présente instance ;
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société SALINI IMMOBILIER a déposé le 11 juillet 2024, une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la société XP ;
La signification à l’encontre de la société XP a été faite par commissaire de justice le 11 juillet 2024, et remise à madame [G] [O], assistante de direction qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et qui l’a accepté ;
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry qui a fait convoquer les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry pour l’audience du 5 mars 2025.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2025, la société SALINI IMMOBILIER demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile ;
* JUGER recevable et bien fondée la Société SALINI IMMOBILIER ;
* JUGER l’obligation au paiement de la Société XP non sérieusement contestable ;
* CONDAMNER la Société XP à verser à la Société SALINI IMMOBILIER la somme de 27.496,60 Euros TTC à titre de provision ;
* CONDAMNER la Société XP à verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société SALINI IMMOBILIER ;
* CONDAMNER la Société XP aux entiers dépens d’instance ;
* DÉBOUTER la Société XP de toutes demandes, conclusions ou fins contraires ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2025 la société XP demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry :
Vu les dispositions des articles 835 du code de commerce ; Vu l’article 1792 du code civil ; Vu l’expertise en cours ;
* Recevoir la société XP en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
* Juger l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties ;
* Débouter la société SALINI IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société SALINI IMMOBILIER à payer à la société XP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SALINI IMMOBILIER aux dépens ;
MOYEN DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures et déclarations de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs ;
Maître [X] [E] a comparu pour la société SALINI IMMOBILIER, demanderesse ; Maître [W] [T] a comparu pour la société XP, défenderesse ;
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 2 avril 2025 ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Sur le fond
La société XP pour justifier son absence de règlement du solde des travaux, soulève que ces derniers auraient généré des désordres significatifs qui seraient liés à la non-conformité des règles de l’art et que ces désordres l’ont contrainte à accorder à son locataire une réduction de son loyer ;
Le juge des référés ne trouve pas dans les dossiers de plaidoiries des parties, de convocation de la société SALINI IMMOBILIER aux fins de participer contradictoirement à la mission d’expertise dont a été chargé un expert en novembre 2023 par l’assureur « Dommages-Ouvrage » de la société XP ;
Ce n’est que le 15 mai 2024 que la société XP informe la société SALINI IMMOBILIER qu’une expertise est en cours et que la responsabilité de la société SALINI IMMOBILIER, en sa qualité de maître d’œuvre pourrait être mise en cause pour différents désordres affectant le bâtiment ;
La société SALINI IMMOBILIER aurait dû être avertie au plus tard en novembre 2023, de manière à pouvoir participer à l’expertise et y attraire éventuellement ses propres assureurs, responsabilité civile et décennale ;
Quand bien même la responsabilité de la société SALINI IMMOBILIER pourrait être engagée dans la survenance des désordres constatés, la société XP ne pouvait pas se permettre de bloquer le règlement des travaux ;
Le 23 novembre 2022, les sociétés XP et SALINI IMMOBILIER signaient le procès-verbal de levée des réserves pour la construction du bâtiment à usage de bureaux et d’activités sis à [Localité 4], bâtiment dont la réalisation a fait l’objet d’un contrat de contractant général signé entre les sociétés XP et SALINI IMMOBILIER ;
Conformément à l’article 19 de ce contrat de contractant, le maître d’ouvrage se devait de régler le solde des travaux dans les 30 jours de la réception des factures émises par le contractant général, aussi la société XP aurait dû régler à la société SALINI IMMOBILIER la somme de 20.089,92 euros ;
Le juge des référés retiendra comme date de départ des intérêts de retard, le 23 décembre 2022, soit 30 jours après la levée des réserves et condamnera la société XP à verser à la société SALINI IMMOBILIER la somme provisionnelle de 20.089,92 euros majorée des intérêts de retard, conformément à l’article 20 du contrat de contractant, au taux de l’opération de refinancement la plus récente de la BCE majoré de dix points de pourcentage, à compter du 23 décembre 2022 ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Une demande de 40 euros est comprise dans le montant de 27.496,60 euros présenté par la demanderesse dans ses dernières conclusions. Cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est inscrite à l’article
20 du contrat de contractant, s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit, il y sera donc fait droit et la société XP sera condamnée à verser à la société SALINI IMMOBILIER la somme 40 euros ;
Sur l’article 700
La société SALINI IMMOBILIER demande au juge des référés de condamner la société XP à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour faire valoir ses droits la société SALINI IMMOBILIER a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le juge des référés estimera à 3.000 euros ;
Qu’il conviendra de condamner la société XP à payer à la société SALINI IMMOBILIER la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que nous débouterons du surplus la demanderesse ;
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
La société XP succombant il conviendra de la condamner aux dépens ;
Que nous condamnerons la société XP aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, la SARL XP à payer à la SAS SALINI IMMOBILIER la somme de 20.089, 92 euros majorée des intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 23 décembre 2022, et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande,
Condamnons la SARL XP à payer à la SAS SALINI IMMOBILIER la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons la SARL XP à payer à la SAS SALINI IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL XP aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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