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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 6 juin 2025, n° 2025J00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 12 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SAS GIBIERS VIANDES VOLAILLES SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 3]
ET – La SAS LE CORAIL
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,71 € HT, 12,34 € TVA, 74,05 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Sur requête de la SAS GIBIRERS VIANDES VOLAILLES SUD (ci-après, GIVOL) déposée au greffe le 21 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Gap a rendu une ordonnance en date du 23 octobre 2024 portant injonction à la SAS LE CORAIL de payer à la demanderesse la somme de 18 085,99 € en principal, au titre de factures impayées.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS LE CORAIL le 15 novembre 2024.
Cette dernière a par la suite formé opposition à ladite ordonnance, suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à l’audience du 7 février 2025 ; l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025.
La SAS GIVOL a sollicité du tribunal la condamnation de la SAS LE CORAIL à lui payer la somme de 18 085.99 euros, au titre de factures impayées.
A l’audience du 4 avril 2025, la SAS GIVOL était représentée par la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes ; la SAS LE CORAIL était non comparante.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer » ;
Il apparaît que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 15 novembre 2024, l’ordonnance du 23 octobre 2024 portant injonction de payer a été régulièrement signifiée à la SAS LE CORAIL par Maître [R] [F], commissaire de justice à [Localité 1] ;
Que la SAS LE CORAIL a régulièrement formé opposition à l’ordonnance suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 12 décembre 2024 ;
Que son opposition est donc recevable ;
Que cette dernière a été convoquée à l’audience du 7 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 janvier 2025 ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SAS LE CORAIL ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Que l’affaire a alors fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 avril 2025 pour permettre à la SAS LE CORAIL de faire valoir ses prétentions.
Que pour autant la SAS LE CORAIL était non comparante à l’audience du 04 avril 2025 ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur à l’injonction.
Sur le bien fondé des demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
A l’appui de sa demande, la SAS GIVOL produit les factures litigieuses et les bons de livraison afférents, un extrait de compte, les conditions générales de vente, les échanges de mails intervenus entre les parties ainsi que la mise en demeure adressée à la SAS LE CORAIL ;
Il résulte de ces éléments que la SAS LE CORAIL est débitrice envers la SAS GIVOL de la somme de 18 085.99 euros au titre de factures impayées ;
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 23 octobre 2024,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée par la SAS LE CORAIL en date du 12 décembre 2024 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 23 octobre 2024 et, statuant à nouveau,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE la SAS LE CORAIL recevable mais infondée en son opposition et l’en déboute ;
DECLARE la SAS GIBIERS VIANDES VOLAILLES SUD recevable et fondée en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNE la SAS LE CORAIL à payer à la SAS GIBIERS VIANDES VOLAILLES SUD la somme de 18 085.99 euros au titre de factures impayées ;
CONDAMNE la SAS LE CORAIL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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