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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 juin 2025, n° 2025F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/06/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F161 Numéro de Procédure collective : 2024RJ547
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS O & L [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 930 727 458
Activité : Le commerce au détail et sous toutes formes de toutes charcuteries et salaisons ainsi que de tout produit se rattachant directement ou indirectement à ce commerce. La vente de tout autre produit. La fabrication et le négoce d’articles cadeaux à caractère alimentaire et autres. L’exploitation de tous fonds de commerce de salaisonnerie et de charcuterie.
Dirigeante : SAS L & O HOLDING (929 673 580 RCS [Localité 1]) représentée par la SAS OLIVIER BAYLE HOLDING (883 877 482 RCS [Localité 1]), en qualité de présidente, représentée par Monsieur Olivier BAYLE, président et la SAS LUCAS BAYLE HOLDING (928 413 988 RCS [Localité 1]) en qualité de directrice générale, représentée par Monsieur Lucas BAYLE, président.
Comparution : Monsieur Olivier BAYLE assisté de Maître BES Nicolas, avocat au sein du cabinet BES SAUVAIGO à [Localité 2]
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Anil KARA Monsieur Jean-Michel DEGEORGE Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 04/06/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 04/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS O & L et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que la SAS O&L est l’une des filiales de la société L&O HOLDING, que le groupe a été victime d’un accident industriel majeur qui a rendu impossible la commercialisation de ses produits ; qu’une demande d’expertise judiciaire est en cours dont la décision devrait être rendue le 18/06/2025 ; qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’issue de la procédure de sauvegarde ; qu’à ce jour la trésorerie est positive et permet de faire face aux charges courantes ; qu’en l’état il sollicite le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire déclare que la plupart des créances sont contestées et liées au litige(s) issu(s) de l’accident industriel ; que la trésorerie permet de faire face aux charges courantes et de palier aux pertes d’exploitation ; qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que le débiteur est conscient de ce que la suite de la présente procédure dépendra en grande partie du résultat de l’expertise judiciaire ; qu’à ce jour il se dit prêt à assumer les besoins en trésorerie de la société pour financer la période d’observation et avoir un délai de réflexion sur les suites à donner ;
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 03/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle jusqu’au 03/12/2025 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SAS O&L.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 01/10/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 01/10/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise La SAS O & L devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [G] [U], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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