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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 3 nov. 2025, n° 2023F01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2023F01793 – 2024F01365
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Monsieur, [E], [S] Monsieur, [N], [K] épouse, [P] Société CEDB WBP anciennement CA ENVOIE DU BOIS et Monsieur, [E], [S] Monsieur, [N], [K] épouse, [P] C / Société, [D], [Y], [B]
DEMANDERESSE
*, [Adresse 1] D’EPARGNE, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, Associé de la SARL AHBL AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDEURS
* Monsieur, [E], [S],, [Adresse 3].
* Madame, [N], [K] épouse, [P],, [Adresse 4].
comparaissant par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de LIBOURNE,, [Adresse 5],
Et DEMANDEURS à l’encontre de la société de droit étranger, [D], [Y], [B],
* Société CEDB WBP SARL anciennement CA ENVOIE DU BOIS,, [Adresse 6],
Représentée par Maître Ingrid DESRUMAUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christophe PEREIRE, avocat au barreau de Paris,, [Adresse 7],
Ne comparaissant pas,
Société de droit espagnol, [D], YANN, CAPITA,L[Adresse 8] (ESPAGNE),
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mai 2021, Monsieur, [E], [S] et Madame, [N], [P] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société CA ENVOIE DU BOIS (devenue la société CEDB WBP SARL), dont ils étaient respectivement gérant et associée, au bénéfice de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, en garantie d’un prêt d’une durée de 90 mois, souscrit le même jour, pour un montant de 196.000,00 € au taux nominal annuel de 2,04 %.
Leurs engagements étaient limités à hauteur de 76.440,00 € chacun, soit 30 % des sommes empruntées en principal, intérêts, frais et accessoires compris.
À compter du 5 octobre 2022, la société CA ENVOIE DU BOIS SARL a cessé de régler les mensualités dudit prêt.
Les 6 et 28 décembre 2022, ainsi que le 15 février 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure la société CA ENVOIE DU BOIS SARL ainsi que les cautions de régulariser la situation, en vain.
Le 2 mars 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a renouvelé ses mises en demeure, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a sollicité le remboursement de l’intégralité des sommes dues.
Le 27 juin 2023, Monsieur, [E], [S] et Madame, [N], [P] ont cédé les parts sociales qu’ils détenaient dans la société CA ENVOIE DU BOIS SARL à la société, [D], YANN, [B], de droit espagnol.
Il a été initialement convenu entre les parties que les nouveaux titulaires des parts sociales, à savoir Monsieur, [Y], [D], représentant légal de
la société, [D], [Y], [B] SARL, et Madame, [J], [C], se substitueraient aux engagements pris envers la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES par Monsieur, [E], [S] et Madame, [N], [P], au titre de cautions solidaires de la société CA ENVOIE DU BOIS SARL.
Par actes des 26 et 30 octobre 2023, la société la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a assigné à comparaître devant le présent Tribunal Monsieur, [E], [S], Madame, [N], [K] épouse, [F] et la société CA ENVOIE DU BOIS SARL à l’audience du 21 novembre 2023.
Selon acte d’accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’article 4§3 et de l’article 9§2 du règlement (CE)numéro1393/2007 délivré le 24 juin 2024 à l’entité requise, Monsieur, [E], [S], Madame, [N], [K] épouse, [F] ont assigner la société de droit espagnol, [D], [Y], [B] à comparaître devant le présent Tribunal à l’audience du 3 septembre 2024.
C’est à l’issue d’une procédure de conciliation proposée par le présent tribunal que les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord le 26 juin 2025.
Après divers renvois, les deux affaires ont été rappelés à l’audience du 15 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de :
Vu l’article 2044 et suivants du Code civil, Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUER ET CONFÉRER, [Localité 1] EXÉCUTOIRE au protocole d’accord transactionnel établi entre la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la société CEDB WBP, la société, [D], YANN, [B], Monsieur, [E], [S], Madame, [N], [K] épouse, [P], Monsieur, [Y], [D] et Madame, [J], [C],
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal par l’effet de la transaction,
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur, [E], [S], Madame, [N], [K] épouse, [F] comparaissent, et oralement à la barre, nous demandent d’homologuer l’accord conclu.
La société CEDB WBP SARL, anciennement dénommée CA ENVOIE DU BOIS, et la société de droit espagnol, [D], YANN, [B] ne se présentent pas ni personne pour elles. Elles seront déclarées noncomparantes.
MOYENS ET MOTIFS
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES verse au débat le protocole transactionnel signé entre les parties le 26 juin 2025.
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile relatives à l’homologation judiciaire, le tribunal relève, à la lecture de l’accord produit, que la société CEDB WBP SARL, anciennement dénommée CA ENVOIE DU BOIS, se reconnaît expressément redevable envers la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de la somme de 171.860,49 €, outre intérêts au taux de 1,32 % au titre du prêt.
Elle accepte un paiement échelonné en 72 échéances mensuelles de 2.515,62 € du 5 juillet 2025 au 5 juin 2031, ainsi qu’une échéance finale de 2.367,92 € exigible le 5 juillet 2031.
Concernant le compte courant, la société s’engage également à régler la somme de 10.994,85 €, échelonnée en 4 mensualités de 2.748,72 € à compter du 5 juillet jusqu’au 5 octobre 2025.
Le tribunal constate que l’accord présente les caractéristiques d’une transaction régulière au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
Les parties ont consenti à des concessions réciproques, et l’accord ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public ni susceptible de nuire à son efficacité.
En conséquence, le tribunal homologuera ledit accord et lui confèrera force exécutoire.
Il dira, conformément à la volonté des parties, qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance prévue à l’accord, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CEDB WBP SARL et de la société de droit espagnol, [D], [Y], [B],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Constate que le protocole d’accord transactionnel signé entre la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la société CEDB WBP SARL, la société, [D], [Y], [B], Madame, [J], [C], Monsieur, [Y], [D], Madame, [N], [K] épouse, [P] et Monsieur, [E], [S], a autorité de chose transigée,
Homologue la transaction conclue le 26 juin 2025 entre lesdites parties,
Lui confère force exécutoire,
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance prévue dans l’accord, le solde restant dû sera immédiatement exigible,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 165,91 €
Dont TVA : 27,65 €.
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