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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°ENTRE- La SAS MARKAL2025R17[Adresse 1]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BENHAMOU Franck -[Adresse 2] Maître VAHRAMIAN Xavier -[Adresse 3]
ET
* La SARL BIERCORS
[Adresse 4]
[Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Hugo JOCTEUR MONROZIER -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/07/2025 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 01/07/2025 à Me VAHRAMIAN Xavier Copie exécutoire envoyée le 01/07/2025 à Me Hugo JOCTEUR MONROZIER
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 14 décembre 2018 la SAS MARKAL, société spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires biologiques et la SARL BIERCORS distributeur de boissons et produits alimentaires signent un contrat de distribution exclusif pour de la bière artisanale.
Une convention de trésorerie signée le 4 décembre 2028 prévoit une somme de 50 000€ remboursable par la SARL BIERCORS à la SAS MARKAL à partir de février 2019 en 23 mensualités de 2 080€ chacune et une échéance de 2 160€.
Le 8 février 2019 un premier avenant vient compléter la convention de trésorerie par une seconde somme de 50 000€ remboursable à compter de février 2019 en 23 mensualités de 2 080€ chacune et une échéance de 2 160€.
Le 7 novembre 2019 un second avenant vient compléter le précédent par une nouvelle somme de 50 000€ et actualisant le montant cumulé des remboursements dus en 36 mensualités dont 6 échéances à 3 210€ et 30 échéances à 4 150€ soit un total de 143 760€ restant dus.
Le 20 avril 2021 un dernier avenant vient compléter le précédent par une nouvelle somme de 50 000€ et prévoyant un remboursement cumulé sur 33 mois dont 32 échéances à 4 150€ et une échéance à 4 350€ soit un total de 137 150€.
L’avance devait être donc remboursée jusqu’à fin janvier 2024.
Ce contrat est conclu pour une période de cinq ans puis renouvelable par tacite reconduction sous réserve de dénonciation 6 mois avant son terme.
Le 11 octobre 2023, la SAS MARKAL a notifié à la SARL BIERCORS le terme du contrat avec effet prévu au 14 janvier 2025 et met en demeure la SARL BIERCORS de payer la somme restant due soit 100 394,54€.
Deux nouvelles mise en demeure en date du 7 et 27 novembre 2024 sont adressées à la SARL BIERCORS sans aucune réaction.
En tout état de cause la SAS MARKAL assigne en référé le 19 décembre 2024 la SARL BIERCORS devant le tribunal de commerce de Grenoble et demande la condamnation de la SARL BIERCORS à régler à titre provisionnel la somme de 100 394,54€ en paiement des sommes dues au titre de la convention de trésorerie et de ses avenants, outre intérêts aux taux légal à compter du 11 octobre 2023 et la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse la SARL BIERCORS demande in limine litis, que le tribunal de commerce de Grenoble statuant en matière de référés se déclare incompétent au profit du juge du fond en raison de contestations sérieuses.
A défaut la SARL BIERCORS demande la nullité de la convention de trésorerie et de ses avenants, de débouter la SAS MARKAL de l’ensemble de ses demandes et de condamner à titre reconventionnel et provisionnel la SAS MARKAL à payer à la SARL BIERCORS la somme de 100 394,54€ à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
L’audience initialement est fixée au 21 janvier 2025.
Les parties sur le motif d’une conciliation sollicitent quatre renvois successifs (18 mars 2025, 8 avril 2025, 21 mai 2025 et 10 juin 2025).
Le 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Grenoble ouvrait la procédure de redressement judiciaire de la SARL BIERCORS arrêtant de fait la procédure en cours. (BODACC du 23 mai 2025).
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 13 décembre 2024.
Le mandataire judiciaire désigné est la SELARL BERTHELOT & Associés prise en la personne de Me [X].
A la barre les parties souhaitent une ordonnance :
La SAS MARKAL demande la reconnaissance de l’état de la créance et du redressement judiciaire.
La SARL BIERCORS accepte si l’ordonnance n’est accompagnée d’aucune condamnation pour elle-même.
Motifs de l’ordonnance :
L’article 622-21 du code de commerce indique que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L211-20 du code monétaire et financier ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. ».
Par conséquence les actions en justice, au fond, sont suspendues suite à la mise en redressement judiciaire du débiteur, en l’occurence la SARL BIERCORS.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise dans son arrêt du 26 juin 2019 n°18-16.777 que la demande en référé devient irrecevable du fait de l’ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation précise que l’irrecevabilité s’applique en cas de sauvegarde ou de liquidation judiciaire.
Le juge des référés prend acte du redressement judiciaire de la SARL BIERCORS à la date du 14 mai 2025, et déclare les demandes des parties irrecevables.
Les demandes en article seront déboutées et le tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l’instance.
La SAS MARKAL, demandeur, doit régulariser en appelant à la cause le mandataire judiciaire, Me [X].
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGES DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L622-21 du code de commerce,
Vu le redressement judiciaire de la SARL BIERCORS,
Vu les demandes des parties à la barre,
Vu les pièces versées au débat,
PRENONS ACTE de l’ouverture en redressement judiciaire de la SARL BIERCORS le 14 mai 2025.
DISONS que les actions en justice sont suspendues.
DISONS que la SAS MARKAL doit régulariser en appelant à la cause le mandataire judiciaire, Me [X].
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes y compris l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS MARKAL et la SARL BIERCORS à partager à part égale les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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