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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mars 2026, n° 2026F01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F01495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
2026F01495 – 2607700073/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 18/03/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2026 La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président, – Monsieur Yves MOLINA, Juge, – Monsieur Aurélien RATTON, Juge, assistés de : – Madame Sophie MADJOYAN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2026F1495, [Adresse 1] Procédure 69200 VENISSIEUX 2026RJ520 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [B], [U], Cadre Litiges et Créances -ЕΤ – Monsieur, [V], [Y]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 23 407,12 euros représentant le montant des cotisations et frais de justice relatives au redressement contrôle assiette sur les années 2021, 2022 et 2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que les conditions posées par l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;
Attendu qu’aucun élément ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectée ; qu’il en résulte que la procédure doit être ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30/05/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur, [V], [Y], [Adresse 3]
,
[Localité 1]
Auto entrepreneur
travaux de peinture intérieure et peinture plâterie
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 904 590 841
FIXE provisoirement au 30 mai 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame, [D], [Z]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [C], [T], Maître, [I], [W] ou Maître, [J], [M], [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 18 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
CONSTATE que les conditions de l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement ainsi que l’état de surendettement au regard des conditions de l’article L681-2 du code de commerce.
DIT que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l’article L681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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