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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mars 2026, n° 2026F01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F01175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
18/03/2026
JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 février 2026
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 17 mars 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F1175
Procédure
2026RJ500 ENTRE – La société MILD BATIMENT,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne et représenté par
Maître, [K], [C] -
Toque n° 2183, [Adresse 2]
* La société AuralCap
*, [Adresse 3]
*, [Localité 2]
* DÉFENDEUR – en personne et représenté par
* Maître, [F], [W] -,
[Adresse 4]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 257 540,50 € au titre d’une ordonnance de référé du 3 décembre 2025 et dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.
Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Le débiteur indique que des malfaçons et une ordonnance de référé sont à l’origine de la créance de la société MILD BATIMENT. Il expose qu’il conteste cette somme mais avoir la disponibilité de trésorerie début avril 2026 pour la régler.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L.722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu’au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 3 décembre 2025, date de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Lyon.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société AuralCap
,
[Adresse 5]
Société par actions simplifiée
conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Inscrit au RCS sous le numéro 951 258 888 RCS, [Localité 3]
FIXE provisoirement au 3 décembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [U], [S] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [N], [O].
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire :
la SELARL AJ, [T] & Associés représentée par Maître, [Z], [Q], [T] ou Maître, [B], [T], [Adresse 6], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 7].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 8] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mai 2026.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier.
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