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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 13 mai 2026, n° 2025F00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE13/05/2026JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du
La cause a été entendue à l’audience du 05 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2025F516 ENTRE – SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [R]
[C] et Maître [L] [I] en qualité de liquidateur
judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne et représentée par
Maître Charles CROZE – Cabinet AVOCANCE -
[Adresse 2]
ΕΤ – Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître Fanny VIAL -
[Adresse 4], substituant :
Maître Marie LEFRANCQ -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,07 € HT, 14,41 € TVA, 102,48 € TTC
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 15 mai 2019, Monsieur [T] [V] a acquis, via la société [V] PAYSAGES ET PISCINES (société holding détenue à 100% et dirigée par Monsieur [T] [V]) 100% du capital social de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES.
La société TACHON PISCINES ET PAYSAGES exerçait une activité d’aménagement de jardins pour des clients étaient des particuliers. Elle est dirigée par la société [V] PAYSAGES ET PISCINES elle-même représentée par Monsieur [T] [V].
De la même manière, Monsieur [T] [V] a également acquis, via la société [V] PAYSAGES ET PISCINES, 100% de la société TACHON SERVICES JARDIN.
La société TACHON SERVICES JARDIN exerçait une activité de services à la personne en matière d’entretien d’espaces verts pour des particuliers. Elle est aussi dirigée par la société [V] PAYSAGES ET PISCINES elle-même représentée par Monsieur [T] [V].
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES. Le même jugement a désigné la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement au 30 juin 2022 la date de cessation des paiements.
Etant ici précisé que le tribunal a également ouvert les procédures collectives suivantes :
* Suivant déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Villefranche Tarare a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société TACHON SERVICES JARDIN par jugement du 27 octobre 2022, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [R] [C] étant désignée liquidateur judiciaire. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2022 ;
* Suivant déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Villefranche Tarare a ouvert la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [V] PAYSAGES ET PISCINES ET PISCINES par jugement du 27 octobre 2022, la SELARL ALLIANCE MI représentée par Maître [M] [R] [C] étant désignée liquidateur judiciaire. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 28 avril 2021.
Le liquidateur judiciaire ayant constaté l’insuffisance d’actif et l’existence de fautes de gestion ayant contribuées directement à l’insuffisance d’actif, a saisi le tribunal afin de solliciter la condamnation de Monsieur [V] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, ainsi que la condamnation de Monsieur [V] à une faillite personnelle et subsidiairement une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 05/08/2025, la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES a assigné Monsieur [T] [V] devant la présente juridiction et sollicite, dans ses dernières conclusions récapitulatives, de :
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
* Juger recevables et fondés les demandes de la SELARL ALLIANCE MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES,
* Débouter Monsieur [V] de ses contestations,
* Juger que Monsieur [V] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
* Condamner, en conséquence, Monsieur [V] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, une somme de 600.000 euros,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
* Juger que Monsieur [V] a commis différents manquements relevant de la faillite personnelle ou, subsidiairement, de l’interdiction de gérer,
* Débouter Monsieur [V] de ses contestations,
* Condamner, en conséquence, Monsieur [V] à une faillite personnelle de 10 ans et, subsidiairement, une interdiction de gérer de même durée,
* Condamner Monsieur [V] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] [V], représenté par Maître [F] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles L631-4, L.651-2, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du Code de commerce ; Vu l’article 768 du Code de procédure civile ; Vu l’article 314-1 du Code pénale ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites ;
A titre principal,
* JUGER que Monsieur [T] [V] n’a commis aucune faute de gestion,
* JUGER que Monsieur [T] [V] n’a pas commis de manquement relevant de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer,
Et en conséquence,
* DEBOUTER la SELARL ALLIANCE MJ de sa demande en engagement de la responsabilité de pour insuffisance d’actif de Monsieur [T] [V],
* DEBOUTER la SELARL ALLIANCE MJ de sa demande en condamnation de faillite personnelle ou interdiction de gérer de Monsieur [T] [V],
A titre subsidiaire,
* JUGER responsable pour insuffisance d’actif Monsieur [T] [V],
* JUGER que Monsieur [T] [V] a commis des manquements relevant de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer,
Et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer une somme à la SELARL ALLIANCE MJ, ramener à de plus justes proportions.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES représentée par Maître [E] [K] soutient, dans ses conclusions récapitulatives en date du 10/12/2025 que :
* I- Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
* Sur l’existence d’une insuffisance d’actif
La requérante soutient que le passif, retrait des avances AGS et de l’ensemble des indemnités de résiliation liées au prononcé de la liquidation judiciaire s’élève à 976.385,05 euros.
L’actif réalisé par le liquidateur judiciaire est de 48.966,93 euros.
Il existe donc une insuffisance d’actif de 927.418,12 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES.
* Sur les fautes de gestion
Sur l’omission intentionnelle de déclaration de l’état de cessation des paiements
La société TACHON PISCINES ET PAYSAGES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche Tarare du 8 septembre 2022. La déclaration de cessation des paiements a été régularisée le 6 septembre 2022. La date de cessation des paiements fixée par le Tribunal de Commerce de Villefranche Tarare est le 30 juin 2022. Monsieur [V] a donc omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Sur les faits d’abus de confiance et d’emploi de moyens ruineux pour se financer
L’analyse de l’état du passif met en évidence qu’il est, notamment, composé de 20 créances déclarées par des particuliers, pour un montant unitaire variant de 1.122 euros à 89.010,10 euros, qui représentent un total de 556.064,09 euros, soit 50% du passif total.
Les créances déclarées par des « particuliers » correspondent à des sommes versées à la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES au titre de la commande d’équipements ou de travaux qui n’ont pas été livrés et / ou non réalisés.
Il en résulte que la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES a usé de fonds remis à une fin déterminée (commande d’équipements et de matériels / réalisation de travaux) à une fin autre que celle convenue contractuellement. De tels agissements s’assimilent à de l’abus de confiance et constituent une faute de gestion.
* Sur le lien de causalité et la contribution à l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est d’un montant de 927.418,12 euros.
Si Monsieur [V] n’avait pas encaissé auprès de clients des sommes correspondantes aux équipements et travaux qui n’ont pas été livrés ou réalisés, l’insuffisance d’actif aurait été moindre.
Par ailleurs, si Monsieur [V] n’avait pas omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le passif généré en période suspecte n’aurait pas existé.
Le total du passif généré pendant la période suspecte correspond notamment au passif à l’égard de la MSA (17.687,93 euros), mais encore le passif à l’égard des loueurs.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [V] à payer à la SELARL ALLIANCE M), ès-qualités, une somme totale de 600.000 euros.
II- Sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer
Monsieur [V] a obtenu la remise par les clients d’acomptes et de paiements d’équipements et de prestations travaux destinés à financer les équipements et les travaux, mais a usé de ces fonds à d’autres fins. Ces agissements sont constitutifs d’actes de commerce dans un intérêt personnel, sous le couvert d’une personne morale masquant ses agissements, mais aussi de l’usage des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles, contrairement à l’intérêt de la société.
Monsieur [V] a, par ailleurs, omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
En conséquence, la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités, sollicite du Tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur [V] une faillite personnelle d’une durée de 10 ans et, subsidiairement, en application de l’article L. 653-8 du Code de commerce, une interdiction de gérer de même durée.
Pour sa défense, Monsieur [T] [V], représenté par Maître [F] [Y], expose dans ses conclusions récapitulatives que :
* Sur l’existence d’une insuffisance d’actif
L’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite l’existence d’une insuffisance d’actif. En l’espèce, la SELARL ALLIANCE MJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire conclut selon ses calculs en l’existence d’une insuffisance d’actif de 927.418,12 euros.
Ce montant doit cependant être minoré. En effet, le liquidateur judiciaire a pris en compte dans ses calculs du passif des créances correspondant à des chantiers terminés ou partiellement effectués.
Ainsi, le total du passif net n’est pas 927.418,12 euros mais 775.278,98 euros.
* Sur les fautes de gestion
Sur l’omission involontaire de déclaration de l’état de cessation des paiements :
En l’espèce, Monsieur [V] a déclaré la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES en état de cessation des paiements le 6 septembre 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare a fait rétroagir la date de cessation des paiements au 30 juin 2022, soit 68 jours avant la déclaration.
Néanmoins, l’expiration de ce délai n’établit aucunement une faute de gestion. En effet, les difficultés financières de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES sont apparues lors de la crise sanitaire du Covid-19.
L’été 2022 marquait officiellement la fin de la crise sanitaire en France, permettant à Monsieur [V] de croire légitimement à un redémarrage économique de sa société.
Cela était d’autant plus crédible que la saison estivale est particulièrement prolifique à la construction de piscines.
C’est la raison pour laquelle il a continué son activité durant l’été 2022. Devant l’impossibilité de ce redémarrage économique, il a immédiatement déclaré sa société en état de cessation des paiements en septembre 2022. Par conséquent, la faute de gestion ne peut être établie de la simple déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
Sur l’absence d’abus de confiance et d’emploi de moyens ruineux pour se financer :
Il n’est nullement démontré que Monsieur [V] souhaitait conserver les acomptes versés sans accomplir les travaux contractuellement définis. Le retard dans l’accomplissement des travaux est dû au ralentissement économique de la crise sanitaire et de l’inflation dans la période au sortir de cette dernière. Par conséquent, l’intention délictueuse n’est pas caractérisée. Ainsi, Monsieur [V] ne s’est pas rendu coupable d’abus de confiance.
Concernant l’emploi de moyens ruineux :
La SELARL ALLIANCE MJ considère que les acomptes perçus par des particuliers constituent des moyens ruineux. Il convient de rappeler que le recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds consiste pour le débiteur à se procurer des fonds par des concours financiers, alors que la situation financière de l’entreprise est déjà irrémédiablement compromise, ce qui permet le maintien artificiel et temporaire de l’activité.
En l’espèce, la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES pensait légitimement pouvoir honorer les contrats conclus auprès des différents particuliers, en ce que la crise sanitaire arrivait à son terme et que la demande repartait.
Ce n’est que devant l’inflation de l’année que la santé financière de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES s’est irrémédiablement dégradée.
Par conséquent, le nombre de contrats conclus avec des particuliers ne caractérise pas l’emploi de moyens ruineux.
Ainsi, aucune faute de gestion ne pourra être imputée à Monsieur [V].
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de Commerce de débouter la SELARL ALLIANCE MJ, en sa demande d’engagement de responsabilité pour insuffisance d’actif de Monsieur [V].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif :
La SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités n’établit pas que l’encaissement des sommes auraient pour effet direct et certain d’aggraver l’insuffisance d’actif de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES.
La SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités se borne à invoquer l’existence de créances des clients sans démontrer leur lien causal avec la situation financière globale de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de Commerce de ne pas retenir le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif.
Sur la condamnation à une faillite personnelle ou interdiction de gérer :
En l’espèce, il a été montré précédemment que Monsieur [T] [V] n’a pas employé de moyens ruineux pour se procurer des fonds et qu’il n’a pas omis de manière intentionnelle de déclarer l’état de cessation des paiements.
En tout état de cause, la durée de dix ans sollicitée par la SELARL ALLIANCE MY, ès-qualités apparaît manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de l’absence d’enrichissement personnel, et du parcours professionnel de Monsieur [V].
Ainsi, la demande de sanction personnelle doit être rejetée. Par conséquent, il est demandé au Tribunal de Commerce de débouter la SELARL ALLIANCE MJ de sa demande en condamnation de Monsieur [V] à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer.
A titre subsidiaire, sur la condamnation pour insuffisance d’actif :
Si le tribunal venait à reconnaître la responsabilité pour insuffisance d’actif de Monsieur [T] [V], il faudrait prendre en compte la situation financière de ce dernier. La SELARL ALLIANCE MJ demande la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une somme de 600.000 euros.
Une telle condamnation mettrait dans une situation financière de péril grave Monsieur [V]. Il a en effet effectué une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Banque de France.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, ci-dessus visées.
Dans son rapport en date du 05/09/2025, le juge-commissaire indique que l’ensemble des fautes reprochées à Monsieur [V] justifient pleinement le prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son gérant.
Madame la Procureure constate, s’agissant des fautes de gestion, que la déclaration de cessation des paiements est intervenue tardivement même si la juridiction a connu des délais plus longs ; que le passif est pour moitié constitué d’acomptes versés par des particuliers et que vu l’importance du passif, la tardiveté dans la déclaration de cessation des paiements doit être retenue.
Sur les acomptes non rattachés aux chantiers concernés et affectés à la trésorerie de la société, Madame la Procureure dénonce une cavalerie et souligne que cette réaffectation génère une trésorerie floue ; que le caractère intentionnel de la faute est établi en l’espèce.
Madame la Procureure s’en rapporte à la décision du tribunal sur la responsabilité pour insuffisance d’actif ainsi que sur la mesure d’interdiction de gérer ou faillite personnelle demandée, soulignant que quelques semaines après l’ouverture de la liquidation judiciaire Monsieur [V] a recrée une nouvelle société, ce qui moralement, interroge quant à la prise de conscience du dirigeant.
II- DISCUSSION
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu de prendre acte que par Ordonnance en date du 28/04/2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [O] sis [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;
Sur la qualité de dirigeant de droit
Attendu que la société [V] PAYSAGES ET PISCINES est la Présidente de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES ;
Que la société [V] PAYSAGES ET PISCINES est présidée par Monsieur [T] [V] ;
Que la qualité de dirigeant de Monsieur [T] [V] n’est pas contestée ; que sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, l’article L651-1 du même code précisant qu’elle est applicable aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales ;
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que la vérification du passif effectuée par le liquidateur judiciaire fait apparaître un passif retraité de 976.385,05 euros ;
Attendu que l’actif réalisé à la procédure collective s’élève à 48.966,93 euros ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal constate que l’insuffisance d’actif de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES est certaine et s’élève à 927.418,12 euros ;
Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure en date du 8 septembre 2022 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2022 ; soit 70 jours avant le jugement d’ouverture ;
Que la simple lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l’intéressé qui a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours fixé à l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
Qu’en effet, Monsieur [V] ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait son entreprise compte tenu du passif et de son ancienneté, notamment des loyers et cotisations MSA impayés ;
Que de ce fait la faute de l’intéressé qui a régularisé une déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur à celui légal de 45 jours fixé à l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce est établie ;
Sur les faits d’abus de confiance et d’emploi de moyens ruineux pour se financer
Attendu que le liquidateur judiciaire reproche au dirigeant l’utilisation des acomptes versés par les clients pour des commandes d’équipements ou des prestations de travaux à titre de trésorerie opérationnelle sans pouvoir assurer en contrepartie ces commandes ou prestations ;
Que c’est à juste titre que le Ministère public a qualifié ce mode de fonctionnement de cavalerie ;
Attendu que le tribunal relève que Monsieur [V] a commis une faute de gestion en encaissant des acomptes clients au titre de la commande d’équipements ou de travaux qui n’ont pas été livrés ou réalisés et en les affectant directement à la trésorerie de la société ;
Attendu au vu de ce qui précède que le tribunal retiendra le fait que le dirigeant a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds et que cette faute tend, par l’aggravation du passif, à aboutir à l’insuffisance d’actif ;
Sur le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que le dirigeant susvisé a commis des fautes de gestion en régularisant la déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur au délai légal de 45 jours fixé à l’article L653-8 du code de commerce et en employant des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
Attendu que l’insuffisance d’actif retenue pour la société TACHONS PISCINES ET PAYSAGES s’élève au total à 927.418,12 euros ;
Qu’en comparaison, le passif générée entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et l’ouverture de la procédure dite « période suspecte » s’élève à 17.687,93 euros outre trois mois de loyers impayés ;
Que les créances déclarées par des particuliers pour des sommes versées au titre de commandes ou travaux non livrés pèse dans le passif de la procédure à hauteur de 556.064,09 euros ;
Attendu qu’il convient de constater que les fautes de gestion susvisées ont donc généré une augmentation significative du passif et ont ainsi directement contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que la requérante ne sollicite pas la condamnation du dirigeant au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif mais seulement sur ce qui lui est reproché, soit principalement les acomptes encaissés et les dettes de la période suspecte ;
Attendu que le tribunal, au vu de la situation financière personnelle de Monsieur [V], fera preuve de clémence et considérera que le préjudice au titre de l’insuffisance d’actif qui sera pris en charge par le dirigeant s’élèvera à 300.000,00 €;
Attendu que le tribunal n’accordera pas de délais de paiement ;
Attendu au vu de qui précède et compte tenu de la défaillance du défendeur dans la gestion de son entreprise, en application de l’article L653-5 du code de commerce, Monsieur [T] [V] fera également l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ;
Attendu qu’en application des articles L 128-1 et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours en ce compris la mention aux Registres Publics desquels ressort la personne poursuivie ;
Attendu que le tribunal condamne Monsieur [T] [V] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamne Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE,
Après en avoir délibéré,
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce,
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,
Vu les dispositions réglementaires applicables à ces matières,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PREND ACTE que par Ordonnance en date du 28/04/2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [O] sis [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;
CONSTATE que Monsieur [T] [V] a la qualité de dirigeant de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES.
CONSTATE que les fautes de gestion commises par Monsieur [T] [V] sont constituées et ont généré une augmentation significative du passif et ont ainsi directement contribué à l’insuffisance d’actif.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 300.000,00 € au titre de l’insuffisance d’actif.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement.
DIT que le liquidateur judiciaire sera chargé du recouvrement de cette somme, et qu’à ce titre il lui sera délivré par le greffier de céans une copie exécutoire.
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [T] [V] demeurant [Adresse 6] une mesure de faillite personnelle.
FIXE la durée de cette mesure à 7 ans.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TACHON PISCINES ET PAYSAGES la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame la Procureure de la République, près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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