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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 mai 2026, n° 2026R00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Sophie DECHELETTE-ROY
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 60 247,30 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à dire n’y avoir lieu à écarer l’exécution provisoire de plein droit.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu’il convient dès lors de ne pas statuer sur la demande formulée au titre de l’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société RESEAULINE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société RESEAULINE SAS
au profit de la société DEXXON GROUPE SA
* à payer à titre provisionnel la somme de 60 247,30 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
* à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société RESEAULINE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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