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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 mai 2025, n° 2025F00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F533 Numéro de Procédure collective : 2025RJ146
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
représenté par mandataire Madame [L] [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
[H] [E] [O] [N]
[Adresse 2] Numéro de SIREN 881 115 695
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD
Monsieur Eric GERNEZ
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 01/04/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l’étude) pour l’audience du 22/05/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [H] [E] [O] [N].
La créance invoquée s’élève à 3.083,76 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la société n’a plus declaré de salarié depuis le 31/03/2024. Que la créance est due sur déclaration, se décomposant de 996 € au titre des parts salariales et 140 € au titre des parts patronales. Qu’elle n’a pas reçu de demande de délais de paiement. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [H] [E] [O] [N] réplique qu’il ne conteste pas la dette. Que l’activité était rentable avant le COVID. Qu’il propose de payer 100 € par mois. Qu’il a une dette personnelle d’environ 7.000 €. Qu’il sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 23/11/2023,
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [H] [E] [O] [N], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n’apparaissant pas comme strictement respectée ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [H] [E] [O] [N], et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines n’apparaît pas comme strictement respectée et qu’en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE englobant les deux patrimoines réunis, professionnel et personnel, à l’égard de Monsieur [H] [E] [O] [N], adresse : [Adresse 2], activité : services administratifs divers, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 881115695
FIXE provisoirement au 23/11/2023 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur LOISEAU Olivier, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [S] [J] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;
DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de cinq mois à compter de ce jour ;
FIXE au 13/11/2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [H] [E] [O] [N], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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