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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2024F02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 8] comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 4] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL CROISI-CHAMPAGNE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS – Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
LES FAITS
La Sarl CROISI CHAMPAGNE (ci-après CROISI) est sise à [Localité 6]. Elle a pour activité le transport fluvial de passagers.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CM-CIC) est une sise à [Localité 7] (92). Elle a pour activité le financement de biens meubles et la location financière.
Le 1 er juin 2023, CROISI, représentée par sa gérante souscrit un contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois, pour du matériel téléphonique auprès de STC, opérant sous la marque commerciale Cloudeco (ci-après « Cloudeco ») représentée par son directeur technique. En septembre 2023, ce contrat est cédé à CM-CIC en tant que bailleur cessionnaire du contrat de location. Ce contrat, incluant des conditions générales de location, est signé électroniquement par les trois parties à des dates différentes entre le 1 er juin et le 13 septembre 2023.
Le même 1 er juin 2023, CROISI signe un contrat de services avec Cloudeco qui définit des conditions générales spécifiques pour chaque nature de services fournis et de matériels livrés.
Il est rapporté par les Parties et non contesté que dès septembre 2023, CROISI cesse d’acquitter les loyers.
Le 19 février 2024, par courrier LRAR remis le 22 février 2024, CMC-CIC met en demeure CROISI de régulariser les loyers impayés faute de quoi résultera la résiliation anticipée du contrat et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
CM-CIC rapporte qu’en juin 2024, CROISI reste devoir 8 échéances de loyers.
Le 13 juin 2024, par courrier LRAR remis au destinataire, CM-CIC résilie le contrat de location et demande la restitution immédiate du matériel.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 signifié à personne habilitée, CM-CIC fait assigner CROISI devant le tribunal de céans.
Par jugement en date du 9 mai 2025, le tribunal de céans s’est déclaré compétent pour entendre les Parties dans l’affaire en cours.
Par conclusions en réponse au fond déposées à l’audience du 10 juillet 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les conditions générales de location,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter la société CROISI CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FV4765600 aux torts et griefs de la société CROISI-CHAMPAGNE à la date du 13 juin 2024,
S’entendre la société CROISI-CHAMPAGNE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,
Condamner la société CROISI-CHAMPAGNE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés
1 248,00 € TTC
* frais de recouvrement 40,00 € HT
* loyers à échoir 8 112,00 € TTC
* pénalité contractuelle 811,20 € TTC
Soit un total de 10 211,20 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 22 février 2024.
Condamner la société CROISI-CHAMPAGNE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions N°2 au fond, déposées à l’audience du 11 septembre 2025, CROISI demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1216-1 ; 1219 et 1231-5 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la Société CROISI CHAMPAGNE bien fondée à avoir cessé de procéder au paiement des loyers du contrat de location, au regard du principe de l’exception d’inexécution ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, formulées à l’encontre de la Société CROISI CHAMPAGNE.
DEBOUTER, plus généralement, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la Société CROISI CHAMPAGNE.
CONDAMNER la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la Société CROISI CHAMPAGNE des loyers d’août, septembre et octobre 2023 soit une somme de 390,00 Euros HT soit 468,00 Euros TTC.
CONDAMNER la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la Société CROISI CHAMPAGNE la somme de 936 Euros TTC, au titre des prélèvements opérés depuis le mois de janvier 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE à néant la clause pénale sollicitée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
En conséquence,
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes de paiement de clause pénale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DONNER ACTE à la société CROISI CHAMPAGNE de ce qu’elle consent parfaitement à restituer le matériel suivant à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS :
* 1 Casque sans fil
* 1 Routeur
* 2 DECT Yealink W56H
* 1 MOVE IP Wifi 5000
* 1 MOVE IP WIFI 3G 5000
DECLARER qu’il appartiendra à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de venir récupérer ledit matériel au siège social de la Société CROISI CHAMPAGNE.
ECARTER purement et simplement l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la Société CROISI CHAMPAGNE la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2025, après avoir entendu les parties au fond, les parties reprenant oralement leurs prétentions et moyens, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes principales
CROISI expose que :
* Le 1er juin 2023, elle a souscrit un contrat de location auprès de Cloudeco pour la fourniture et la mise en place d’une solution de téléphonie moyennant un loyer mensuel de 130 € HT pour une durée totale de 63 mois,
* Le matériel a été livré et réceptionné le 3 août 2023,
* Le matériel n’a jamais fonctionné de façon satisfaisante générant des perturbations fortes de son activité et la contraignant à obtenir de Cloudeco l’installation le 12 septembre 2023 d’une seconde box, ce qui n’a pas résolu les désordres,
* CM-CIC est intervenue, en qualité de cessionnaire de ce contrat, à partir du 13 septembre 2023.
Le 19 septembre 2023, CROISI a souhaité résilier de manière anticipée son contrat de location la liant à Cloudeco en raison de l’inefficacité du matériel fourni et de l’inaction de Cloudeco face à ce mauvais fonctionnement.
Le 6 octobre 2023, CROISI a demandé par LRAR à CM-CIC le remboursement des loyers payés depuis le 1 er jour. Les loyers n’ont donc plus été payé depuis novembre 2023.
CROISI soutient qu’elle est fondée à opposer à CM-CIC toutes les exceptions qu’elle aurait pu opposer à Cloudeco et, en raison des dispositions de l’article 1216-2 du code civil, et de l’article 1219 du code civil, elle est en droit de refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En réponse CM-CIC soutient que les clauses contractuelles qui lient CROISI et Cloudeco sont claires et que son intervention à compter du 13 septembre n’est que de nature purement financière.
Ainsi, en raison de l’article 11 des conditions générales de location, CM-CIC est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire dans les droits et obligations de Cloudeco.
CM-CIC soutient que les sommes qui lui sont dues s’élèvent à un total de 10 211,20 €
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1216-1 du code civil dispose que : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. »
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article 9 des conditions générales de location du contrat du 1 er juin 2023 stipule que : « la résiliation entraine le paiement par le locataire d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Elle sera majorée de 10% à titre de compensation de dommage subi par le bailleur ».
L’article 11 des conditions générales de location du contrat du 1 er juin 2023 stipule que : « le bailleur se réserve la faculté de céder le matériel et le présent contrat à un cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l’équipement. Le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le bailleur d’origine qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire ».
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté par les Parties que les huit loyers impayés représentent un montant de 1 248 € TTC et que les cinquante-deux loyers non échus représentent un montant de 8 112 € TTC.
Le tribunal relève que le contrat du 1er juin 2023 stipule successivement que :
* des conditions générales de services qui concernent la livraison et le fonctionnement du matériel après son installation et qui relèvent de la responsabilité de Cloudeco,
* des conditions générales location qui prévoient la faculté pour Cloudeco de céder la partie financière du contrat. Ainsi, l’article 11 cité ci-avant définit avec précision les responsabilités respectives dans la gestion commerciale, technique et financière,
Le tribunal relève enfin que Cloudeco n’est pas appelée par CROISI dans la cause.
Il s’en infère que CROISI ne peut pas opposer à CM-CIC des réclamations commerciales et techniques relatives aux conditions de fonctionnement du matériel et ne peut pas résilier unilatéralement le contrat sans acquitter les loyers compte tenu des stipulations de l’article 9 des conditions générales de location.
En ce qui concerne l’indemnité pour frais de recouvrement de 40,00 € hors taxes, le tribunal relève que cette indemnité n’est pas mentionnée dans les conditions générales de location et que CM-CIC ne communique aucun document, ni aucune facture qui tendrait à démontrer que cette disposition trouve à s’appliquer.
Il s’en infère que CM-CIC est mal fondée à solliciter le paiement de ladite indemnité de recouvrement.
En ce qui concerne la pénalité contractuelle de 10%, le tribunal relève qu’elle résulte de l’article 9 des conditions générales de location et qu’elle s’applique à toute somme due à CM-CIC à titre de compensation de dommage subi par le bailleur. Le tribunal relève aussi que CM-CIC n’en demande l’application que sur les loyers à échoir mais qu’une indemnité de résiliation est placée hors du champ d’application de la TVA si elle ne constitue pas la rémunération d’une prestation de service individualisée. En l’espèce, CM-CIC ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel service.
Il s’en infère que le montant de la pénalité résultant de la résiliation aux torts du locataire doit être calculé sur la base d’un montant hors taxes. Le tribunal dira que la pénalité contractuelle de 10% s’établit donc à 676 €. Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera CROISI de sa demande de modération.
En conséquence, le tribunal déboutera CROISI de ses demandes et la condamnera à payer 10 036 € à CM-CIC (1 248 € + 8 112 € + 676 €) outre intérêts de retard calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la signification du présent jugement.
Le tribunal déboutera CM-CIC du surplus de ses demandes.
Sur la restitution des matériels
CROISI expose qu’elle tient les matériels à dispositions de CM-CIC.
CM-CIC demande que les matériels lui soient restitués mais renonce, à l’audience, à sa demande d’astreinte initialement formulée.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 10 des conditions générales de location stipule que : « en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer le matériel … à l’endroit désigné par le bailleur ».
Le tribunal dira que CROISI devra restituer les matériels dans les termes et conditions des conditions générales de location.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits CM CIC a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera CROISI à payer à CM-CIC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
CROISI succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
CROISI demande à écarter l’exécution provisoire sans justifier des difficultés que cela lui engendrerait.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la SARL CROISI CHAMPAGNE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, 10 036 €, outre intérêts de retard calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la signification du présent jugement ;
* déboute la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS du surplus de ses demandes ;
* condamne la SARL CROISI CHAMPAGNE à restituer les matériels à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS dans les conditions du contrat de location ;
* condamne la SARL CROISI CHAMPAGNE à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SARL CROISI CHAMPAGNE aux entiers dépens ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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