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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 juin 2025, n° 2024F01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01530
Monsieur, [H], [R] C/ SELARL PHILAE MAND JUD DE LA SAS GROUPE SDBH
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [R],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Thomas DESSALES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat à la Cour, membre de la SCP MAATEIS
DEFENDERESSE
SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE SDBH,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 mars 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 er mai 2020, la société GROUPE SDBH SAS et Monsieur, [H], [R] signent un contrat d’agent commercial.
Le 11 janvier 2024, Monsieur, [H], [R] réclame par courrier le paiement de ses factures émises les 6 octobre et 1 er décembre 2023, en vain.
Le 17 janvier 2024, la société GROUPE SDBH SAS informe Monsieur, [H], [R] qu’elle cesse son activité et met fin au contrat d’agent commercial de Monsieur, [H], [R].
Le 18 janvier 2024, Monsieur, [H], [R] met en demeure la société GROUPE SDBH SAS de lui payer les sommes de :
* 3.255,47 € correspondant aux deux factures impayées,
* 7.819,00 € au titre d’indemnité compensatrice pour le non-respect du préavis de trois mois,
* 49.924,00 € au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial,
* 10.000,00 € au titre de l’indemnité pour rupture brutale des relations commerciales.
Le 3 juillet 2024, la société GROUPE SDBH SAS, qui n’a pas fait droit aux demandes de Monsieur, [H], [R], est placée en redressement judiciaire.
Le 9 août 2024, par acte extrajudiciaire, Monsieur, [H], [R] assigne la société GROUPE SDBH SAS représentée par la SELARL PHILAE ès qualités mandataire judiciaire de la société GROUPE SDBH SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, Monsieur, [H], [R] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-11, L. 134-12, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur, [R] en ses demandes,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS GROUPE SDBH,
Débouter la SAS GROUPE SDBH et la SELARL PHILAE ès qualités mandataire judiciaire de leurs demandes,
Inscrire au passif de la SAS GROUPE SDBH au bénéfice de Monsieur, [R] la somme de 3.255,47 € au titre du paiement des factures du 6 octobre 2023 et 1 er décembre 2023,
Inscrire au passif de la SAS GROUPE SDBH au bénéfice de Monsieur, [R] la somme de 49.924,00 € au titre de l’indemnité de fin de contrat,
Inscrire au passif de la SAS GROUPE SDBH au bénéfice de Monsieur, [R] la somme de 6.240,00 € au titre de l’indemnisation compensatrice de préavis,
Inscrire au passif de la SAS GROUPE SDBH au bénéfice de Monsieur, [R] la somme de 10.000,00 € au titre de l’indemnisation pour appropriation de clientèle,
Inscrire au passif de la SAS GROUPE SDBH au bénéfice de Monsieur, [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
Condamner la SAS GROUPE SDBH à verser à Monsieur, [R] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Juger qu’il n’y a pas lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par écritures également soutenues à la barre, la SAS GROUPE SDBH et la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE SDBH SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 621-4, L. 622-22, L. 622-24 et L. 631-9 du code de commerce,
Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur, [H], [R] en ses demandes,
Condamner Monsieur, [H], [R] à payer la somme de 1.500,00 € HT, soit 1.800,00 € TTC à la SAS GROUPE SDBH, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [H], [R] à payer la somme de 1.500,00 € HT, soit 1.800,00 € TTC à la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE SDBH, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 442-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [H], [R] aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Monsieur, [H], [R], à l’appui de ses demandes, dit que son action est recevable puisqu’il a déclaré sa créance le 6 août 2024, que la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE SDBH SAS lui a répondu le 22 octobre 2024 que cette dernière la contestait et que, le 6 novembre 2024, il a répondu à la SELARL PHILAE.
Monsieur, [H], [R] ajoute que la créance, qu’il entend faire valoir, a un caractère essentiellement indemnitaire, ce qui la rend susceptible de contestation, de sorte que le juge commissaire ne peut statuer sur son admission, c’est pourquoi il a saisi le présent tribunal.
Il dit également que les factures impayées ne sont pas contestées par la société GROUPE SDBH SAS et que ses demandes relatives à l’indemnité de préavis (3 mois de commissions) ou de fin de contrat (2 années de commissions) correspondent aux normes admises par la jurisprudence.
Il demande aussi à être indemnisé de l’appropriation de sa clientèle par la société GROUPE SDBH SAS qui, après la rupture de son contrat d’agent commercial a continué travailler avec son client SOCOPI.
La société GROUPE SDBH SAS et la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE SDBH SAS répondent que l’assignation n’est pas régulière dans la mesure où Monsieur, [H], [R] a assigné la société GROUPE SDBH SAS représentée par son administrateur judiciaire alors que la SARL PHILAE a été nommée mandataire et non administrateur judiciaire.
Elles ajoutent que la procédure n’est pas régulière puisque le contentieux portant sur l’admission ou non d’une créance doit être porté devant le juge commissaire, ce qui n’a pas été fait.
Elles estiment, pour ces raisons, que Monsieur, [H], [R] doit être débouté.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur, [H], [R]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.»
Le tribunal constate que, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, Monsieur, [H], [R] a déclaré sa créance le 6 août 2024 auprès de la SELARL PHILAE, dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 622-24 dudit code.
Le tribunal constate également que Monsieur, [H], [R] a répondu le 6 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 622-27 du code de commerce à la SELARL PHILAE, qui l’avait avisé le 22 octobre 2024 de la contestation de sa créance par la société GROUPE SDBH SAS : « indemnisation demandées par un avocat, non validées par un jugement, contestation globale. » Dans sa réponse au mandataire, Monsieur, [H], [R] précise qu’il a saisi le présent tribunal et sollicite, en conséquence, un sursis à statuer au juge commissaire.
Le tribunal en déduit que Monsieur, [H], [R] a respecté la procédure relative à la déclaration de sa créance et à son opposition à la contestation de sa créance par la société GROUPE SDBH SAS.
Le tribunal constate, par ailleurs, que la saisine du présent tribunal, même antérieurement à la délivrance de l’ordonnance du juge commissaire, pour obtenir un titre permettant à celui-ci de prendre une décision quant à l’admission ou non de sa créance est régulière.
Le tribunal dira, en conséquence, que Monsieur, [H], [R] est recevable en ses demandes.
Sur les demandes financières de Monsieur, [H], [R]
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article L. 134-11 du code de commerce : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. »
* l’article L. 134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. »
Le tribunal constate que Monsieur, [H], [R] produit les deux factures dont il réclame le paiement et que celles-ci n’ont été ni contestées, ni payées par la société GROUPE SDBH SAS.
En conséquence, le tribunal ordonnera que soit inscrite au passif de la société GROUPE SDBH SAS, au bénéfice de Monsieur, [H], [R], la somme de 3.255,47 € au titre du paiement des factures des 6 octobre 2023 et 1 er décembre 2023.
Le tribunal constate aussi, au visa des pièces produites par Monsieur, [H], [R], que :
* le contrat d’agent commercial a été signé le 2 mai 2020 et qu’il a été résilié par la société GROUPE SDBH SAS le 17 janvier 2024 pour des motifs économiques, sans qu’une faute ne soit reprochée à l’agent commercial,
le montant des commissions facturées par Monsieur, [H], [R] s’est élevé à 29.055,71 € pour 2021, à 27.418,64 € pour 2022 et à 18.413,12 € pour 2023.
En conséquence, le tribunal, prenant en compte la baisse d’activité constatée en 2023 par rapport à 2021 et 2022, ordonnera que soit inscrite au passif de la société GROUPE SDBH SAS au bénéfice de Monsieur, [H], [R] :
* la somme de 4.603,00 € (18.413,12 €/12 x 3) au titre de l’indemnité compensatrice du préavis,
* la somme de 18.413,00 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, que le tribunal fixe à un an au visa des difficultés économiques de la société GROUPE SDBH SAS et du courrier du 17 janvier 2024 dans lequel la société GROUPE SDBH SAS précise à Monsieur, [H], [R] la fin de l’activité proprement dite dans les tabacs.
Le tribunal constatant que Monsieur, [H], [R] échoue à démontrer la réalité de l’appropriation de sa clientèle qu’il reproche à la société GROUPE SDBH SAS et le quantum du préjudice moral qu’il allègue, le déboutera des demandes d’indemnisation présentées à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur, [H], [R] demande que lui soit allouée la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera, en conséquence, la société GROUPE SDBH SAS à payer à Monsieur, [H], [R] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société GROUPE SDBH SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne que soit inscrite au passif de la société GROUPE SDBH SAS au bénéfice de Monsieur, [H], [R] la somme de 26.271,47 € (VINGT SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES),
Déboute Monsieur, [H], [R] du surplus de ses demandes,
Déboute la société GROUPE SDBH SAS et la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE SDBH SAS de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la société GROUPE SDBH SAS à payer à Monsieur, [H], [R] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE SDBH SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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