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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 29 janv. 2026, n° 2025011347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025011347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS GEIRA / SAS LOCAU
ROLEGENERAL : N° 2025 011347
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS GETRA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Benjamin DELENNE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Christophe LAURENT, SCP BOONSTOPELL – LAURENT, Avocat au Barreau de CASTRES,
ET : La SAS LOCAU, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 décembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SAS GETRA a fait assigner la SAS LOCAU à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre :
Y venir la requise,
Vu notamment les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Condamner à la SAS LOCAU au paiement de la somme de 14 748 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 25 juillet 2025 ;
La condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens ;
Faire application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Par conclusions, la SAS GETRA demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires, comme injuste et en tout cas mal fondée,
Vu notamment les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Constater que la SAS LOCAU ne conteste pas les sommes réclamées par la SAS GETRA ; Homologuer l’accord intervenu entre les parties, selon les modalités suivantes :
Règlement des 2 000 pistolets à colle, au prix unitaire de 5,75 € HT, pour un montant de 11 500,00 € HT, sur la base d’une livraison échelonnée sur l’année 2026, avec paiement sur facture proforma avant chaque envoi, conformément à l’échéancier cidessous :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Janvier 2026 : 300 unités
* Mars 2026 : 300 unités
* Mai 2026 : 300 unités
* Juillet 2026 : 300 unités
* Août 2026 : 300 unités
* Octobre 2026 : 250 unités
* Décembre 2026 : 250 unités
Dire et juger qu’en cas de non-respect par la SAS LOCAU d’un seul de ses engagements, l’accord deviendrait caduc ;
Dans cette hypothèse :
Condamner la SAS LOCAU au paiement de la somme de 14 748 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 25 juillet 2025, sous déduction des acomptes qui auront pu être versés ;
La condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre l’intégralité des dépens ;
Faire application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS GETRA expose qu’à réception de l’assignation, la SAS LOCAU s’est rapprochée de la SAS GETRA lui proposant de régler les 2 000 pistolets à colle au prix unitaire de 5,75 € HT pour un montant de 11 500 € HT, sur la base d’une livraison échelonnée sur l’année 2026, avec paiement sur facture proforma avant chaque envoi ;
Qu’elle a accepté les modalités proposées et demande donc au tribunal d’homologuer l’accord intervenu, tout en demandant de dire et juger qu’en cas de non-respect par la SAS LOCAU d’un seul de ses engagements, l’accord deviendrait caduc, la SAS LOCAU devant être condamnée au paiement des sommes dues, sous réserves des acomptes déjà réglés.
La SAS LOCAU bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte des éléments exposés par la SAS GETRA qu’un accord est intervenu pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la SAS GETRA sollicite l’homologation dudit accord selon lequel :
« La SAS LOCAU s’engage à régler à la SAS GETRA les 2 000 pistolets à colle, au prix unitaire de 5,75 € HT, pour un montant total de 11 500,00 € HT, sur la base d’une livraison échelonnée sur l’année 2026, avec paiement sur facture proforma avant chaque envoi, conformément à l’échéancier ci-dessous :
* Janvier 2026 : 300 unités
* Mars 2026 : 300 unités
* Mai 2026 : 300 unités
* Juillet 2026 : 300 unités
* Août 2026 : 300 unités
* Octobre 2026 : 250 unités
* Décembre 2026 : 250 unités.»
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans les termes exposés ci-dessus et lui conférera force exécutoire ;
Attendu le tribunal dira qu’à défaut pour la SAS LOCAU de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que le tribunal dira n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue l’accord intervenu entre la SAS GETRA et la SAS LOCAU et lui confère force exécutoire, dans les termes suivants :
« La SAS LOCAU s’engage à régler à la SAS GETRA les 2 000 pistolets à colle, au prix unitaire de 5,75 € HT, pour un montant total de 11 500,00 € HT, sur la base d’une livraison échelonnée sur l’année 2026, avec paiement sur facture proforma avant chaque envoi, conformément à l’échéancier ci-dessous :
* Janvier 2026 : 300 unités
* Mars 2026 : 300 unités
* Mai 2026 : 300 unités
* Juillet 2026 : 300 unités
* Août 2026 : 300 unités
* Octobre 2026 : 250 unités
* Décembre 2026 : 250 unités.»,
Dit qu’à défaut pour la SAS LOCAU de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
3
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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