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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mars 2026, n° 2025R01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 18/03/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme SALORD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1711
* la société CEGID SAS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [U], [Y] -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4]
* la société ASLD Concept SAS, [Adresse 5]-LOIRE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jérôme LETANG -Toque n° 772, [Adresse 6] Maître, [I], [X] -
,
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 04/02/2026.
* Vu les conclusions de la société ASLD Concept SAS du 12/01/2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société ASLD CONCEPT avait souscrit auprès de la société CEGID un abonnement à une solution logicielle de gestion de production dénommée YOUR CEGID MANUFACTURING par contrat n°630829 du 20 mai 2020. Par courrier du 16 janvier 2023, la société ASLD CONCEPT sollicitait la résiliation de ce contrat. La société CEGID rappelait, par courrier du 20 janvier 2023, les conditions de résiliation et indiquait que celle-ci prendrait effet au terme de la période suivante.
La société ASLD CONCEPT estime que seule le tribunal de commerce d’Angers est compétent pour juger du différend l’opposant à la société CEGID. Elle s’appuie également sur un courrier d’un collaborateur de la société CEGID indiquant qu’une résiliation est possible avec un préavis de 3 mois.
Il est constant que les contrats d’abonnement de la société CEGID indiquent de façon claire et sans ambiguïté dans la clause attributive de compétence des Conditions Générales de Vente, que « les parties pourront porter leur différend devant les tribunaux compétents de, [Localité 2] ». La jurisprudence qui va dans ce sens est abondante. Le Juge des référés se déclarera compétent pour traiter du présent litige.
Concernant le courrier de Madame, [A] produit par la société ADLD CONCEPT, ce dernier, quoi qu’il contienne, ne peut remettre en question le contrat signé entre les parties et leurs Conditions Générales de Vente indiquant que la demande de résiliation du contrat doit être faite au moins 6 mois avant sa date anniversaire. Madame, [A] occupe un poste de commerciale au sein de la société CEGID et n’a pas les pouvoirs nécessaires pour modifier les clauses d’un contrat. Ce courrier n’indique en aucune manière venir se substituer au contrat signé. Il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse au sens de l’article 870 du code de procédure civile permettant de remettre en question les demandes de la société CEGID.
Au vu de ce qui précède, le Juge des référés condamnera la société ASLD CONCEPT à payer à titre de provision à la société CEGID la somme de 8.433,71 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure.
La société ASDL CONCEPT succombant, elle sera condamnée à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société ASLD CONCEPT au profit du Tribunal de commerce d’Angers et nous DECLARONS compétent.
CONDAMNONS la société ASLD CONCEPT à payer à la société CEGID à titre de provision la somme de 8.433,71 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025.
CONDAMNONS la société ASLD CONCEPT à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ASLD CONCEPT aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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