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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 juil. 2025, n° 2025F00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de rétablissement professionnel
Numéro de rôle : 2025F310
Numéro de PC : 2025RJ89
Date d’audience : 25 juillet 2025
Procédure : Monsieur [K] [U] [Adresse 2]
SIREN : 439850371
Activité : Vente en ambulant de prêt à porter et accessoires maroquinerie, lunettes de soleil, bazar et bijoux fantaisie (en ambulant)
Débats à l’audience du 25 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Farshid NARENJI Pour les débats: Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 25 juillet 2025, Monsieur [K] [U] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de rétablissement professionnel en application de l’article L. 645-3 du code de commerce.
Monsieur [K] [U] est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 439 850 371 et a pour activité la vente en ambulant de prêt à porter et accessoires maroquinerie, lunettes de soleil, bazar et bijoux fantaisie (en ambulant).
Au moment de cette déclaration, Monsieur [K] [U] (E.I) a été appelé à comparaître le 25 juillet 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
Monsieur [K] [U] relevant du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce, il appartient au tribunal, en application de l’article L. 681-1 alinéa 2, d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1 et suivants et R.645-1 du code de commerce sont réunies.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 3186 euros hors taxes ; que l’actif professionnel disponible est évalué à 0 alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 11 889 euros ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [K] [U] (E.I) et d’en fixer provisoirement la date au 24 Mars 2025.
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à l’impossibilité de rembourser les sommes sollicitées par le Trésor public ;
Que néanmoins, selon les déclarations de Monsieur [K] [U] et des divers documents et pièces comptables déposés il ressort qu’il ne lui est pas possible de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible.
Il résulte par ailleurs des éléments produits et des déclarations recueillies que Monsieur [K] [U] :
n’a pas le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ;
n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois ;
n’est impliqué par aucune instance prud’homale en cours ;
dispose d’un actif d’une valeur inférieure à 15 000 euros tel que déclaré conformément à l’article R. 640-1-1 du code de commerce ;
ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours et n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de
liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Que par ailleurs Monsieur [K] [U] a précisé souhaiter poursuivre son activité ;
Que dès lors, les conditions légales sont réunies pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir à l’égard de Monsieur [K] [U] une procédure de rétablissement professionnel et de surseoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, et L.645-1 à L.645-4 du code de commerce,
Vu la demande de liquidation judiciaire assortie d’une demande de rétablissement
professionnel,
Vu la déclaration de l’intéressé attestant remplir les conditions d’ouverture de la procédure,
SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Monsieur [K] [U] ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL à l’égard de :
Monsieur [K] [U] [Adresse 2],
immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 439 850 371 FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 24 Mars 2025 ;
NOMME François REMONNAY en qualité de juge commis.
NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [L] [B], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ;
DIT et JUGE que Monsieur [K] [U] a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, que ce soit avec le juge commis ou avec le mandataire judiciaire ;
RAPPELLE à toutes fins utiles les dispositions de l’article L.645-9 du code de commerce qui dispose qu':
« À tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s’il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n’est pas de bonne foi ou si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l’application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.
Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d’un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur » ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.645-8 du code de commerce, les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens feront l’objet d’un compte-rendu remis au juge commis dont copie sera transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.645-4 du code de commerce, la procédure de rétablissement professionnel est ouverte pour une période de quatre mois ; qu’en conséquence et en application de l’article L. 645-10 du même code, Monsieur [K] [U] devra se présenter à l’audience de chambre du conseil du
24 Octobre 2025 à 15h00,
soit pour statuer sur la demande de liquidation judiciaire, soit pour examiner la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation ;
DIT qu’en application des articles R.645-13 et R.645-14 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir un rapport qui sera remis par celui-ci au juge commis et au ministère public au plus tard trois jours avant l’audience ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation pour cette audience, laquelle pourra être avancée en tant que de besoin ;
DIT que le présent jugement sera, par les soins de monsieur le greffier :
notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article R.645-4 du code de commerce ; communiqué aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du même code et, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou à l’autorité dont relève le débiteur.
MET les dépens à la charge de Monsieur [K] [U] qui devra en assurer le règlement au plus tard à la clôture de la procédure.
CONSTATE le caractère exécutoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Matthieu FAUVEL
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