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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11517 – 2605100002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
HLP3 (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame, Madame VéroniqueConsulaires : LUCIEN-REINETTE, Monsieur Jonathan KICHEMINCommis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à
disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 19 mai 2023, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°399 360 320, a accordé à la SARL HLP3, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°808 866 461, un crédit-bail portant sur un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 22.426,69 €, moyennant paiement d’un premier loyer de 698,57 €, de 35 loyers de 673,61 € et d’une valeur résiduelle de 224,41 €.
Ensuite de loyers demeurés impayés, la société HLP3 a été mise en demeure de payer les loyers dues, pour une somme de 2.723,63 €, par courrier recommandé daté du 16 juin 2025, distribué le 18 juin suivant.
Par courrier daté du 26 septembre 2025, dont la société a été avisée le 03 octobre suivant sans réclamer le pli postal, le contrat de crédit-bail a été dénoncé et la société locataire mise en demeure de payer la somme de 11.608,44 €, outre restituer le véhicule.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 24 feuilles selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 18 novembre 2025 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SARL HLP3, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11517, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier :
* ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 1] et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* condamner la SARL HLP3 à lui payer les sommes suivantes : 11.608,44 € avec intérêt légal à compter du 26 septembre 2025 et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 20 janvier 2026 à laquelle le conseil de la crédit-bailleresse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’il est établi en l’espèce que la SARL HLP3 s’est vu octroyer par la SA BRED COFILEASE, le 19 mai 2023, un crédit-bail portant sur un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 22.426,69 €, moyennant paiement d’un premier loyer de 698,57 €, de 35 loyers de 673,61 € et d’une valeur résiduelle de 224,41 € ;
Que nonobstant les mises en demeures datées des 16 juin 2025 et 26 septembre 2025, la société locataire reste redevable de la somme de 11.608,44 €, créance certaine liquide et exigible, outre de restituer le véhicule objet du contrat ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme et à restituer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], et ce avec astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL HLP3 à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 11.608,44 euros avec intérêt légal à compter du 26 septembre 2025, date du dernier décompte ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 1] avec ses clefs et documents administratifs et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours ensuite de la signification du présent jugement ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL HLP3, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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