Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mars 2026, n° 2024J01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024J01958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/03/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/03/2026JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par FORMULAIRE suivant la procédure européenne de règlement des petits litiges en date du 27 novembre 2024
La cause a été examinée par :
Monsieur Pascal FAVRE, juge,
assisté de :
Monsieur Pierre BELAVAL, greffier
Est rendu le présent jugement, conformément au règlement européen N° 861/2007 modifié par le règlement 2015/2421 du Parlement Européen et du Conseil instituant une procédure européenne des petits litiges, et aux articles 454, 455 et 456 du code de procédure civile, entre :
Rôle n° DEMANDEUR – la société UPCLAIM SAS
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Régis PIHERY -REDLINK AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR – la société DEUSTCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT (LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES) de droit allemand
[Adresse 3] Allemagne Allemagne DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [Z] [X]
La demande contenue dans formulaire introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 600 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
* au paiement de la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application du règlement CE n°861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, le formulaire de demande a été régulièrement notifié au défendeur.
Attendu que ce dernier n’a pas renvoyé au tribunal des activités économiques de Lyon, la partie II du formulaire C dans les délais impartis et qu’il sera statué en conséquence au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Plus particulièrement :
Attendu que Monsieur [W] [J], ci-après le « Passager », a réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES, ci-après « JANCARTHIER » un voyage avec la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, ci-après la Compagnie Aérienne, afin d’effectuer un vol [Localité 1] aux Etats-Unis (SFO)-[Localité 2] ([Localité 3]) avec une escale à [Localité 4] en Allemagne (FRA). Le trajet a une distance orthodromique de 9 158 kilomètres et e vol prévu devait être opéré selon les segments suivants :
* Le premier segment correspond au Vol LUFTHANSA LH 455 prévu pour décoller de l’aéroport international de [Z] le 23 mars 2024 à 15h40 et arriver à l’aéroport de [X]) le 24 mars à 10h30 ;
* Le second segment correspond au vol LUFTHANSA LH 1076 prévu pour décoller de l’aéroport de [Localité 4] (FRA) le 24 mars à 12h35 et arriver à l’aéroport de [Localité 2] ([Localité 3]).
Attendu que le vol LH455, opéré par la Compagnie Aérienne, a été retardé, ce qui a engendré une rupture de correspondance avec le LH 1076.
Attendu que le Passager et la société JANCARTHIER ont alors sollicité l’intervention de la société UPCLAIM : Le 20 juin 2024, une première cession de créances est intervenue entre le Passager et la société JANCARTHIER. Le 2 juillet 2024, une seconde cession de créances est intervenue entre la société JANCARTHIER et la société UPCLAIM.
Attendu que la société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 2 juillet 2024, auprès de la Compagnie Aérienne l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (CE) n° 261/2004.
Attendu qu’en l’absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024, a mis en demeure la société la Compagnie Aérienne de lui verser la somme de 600 € en application du Règlement ; que le 1 er septembre 2024, la Compagnie Aérienne a informé la société UPCLAIM que pour traiter la demande, elle avait besoin d’une preuve de propriété de la créance incluant l’adresse postale du client, et précisait que le dossier resterait en attente jusqu’à réception des documents conformes.
Attendu que le même jour, en réponse, la société UPCLAIM a rappelé que la cession de créance respectait le droit français, en particulier les articles 1321 et suivants du Code civil, et que la persistance de la Compagnie Aérienne à refuser de verser l’indemnité au Passager constituait un manquement.
Attendu que le vol LH455, étant à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un [W] membre de l’Union Européenne, entre de plein droit dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation forfaitaire instauré par le Règlement.CE) n° 261/2004.
Attendu que l’article 7 dudit Règlement énonce que : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation »
Attendu que la distance orthodromique du vol réservé par le passager était de 9158 kms.
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera la Compagnie Aérienne à payer la somme de de 600 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 à la société UPCLAIM.
Attendu que l’examen des pièces du dossier a permis de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts, le tribunal accordera au demandeur la somme de 450 €.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DEFAUT
CONDAMNE la société DEUSTCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT (LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES) de droit allemand
au profit de la société UPCLAIM SAS
* à payer la somme de 600 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
* à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 450 €.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 €.
CONDAMNE la société DEUSTCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT (LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES) de droit allemand aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal FAVRE
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Pascal FAVRE
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Lieu ·
- Automobile ·
- Location ·
- Changement ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Tva
- Jonction ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Pierre ·
- Comptable ·
- Dette ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Structure ·
- Exploitation ·
- Subvention ·
- Administrateur provisoire ·
- Plan de cession ·
- Impossibilité ·
- Candidat ·
- Salarié
- Travaux publics ·
- Espace vert ·
- Région ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cause ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Statuer
- Urssaf ·
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Créance
- Martinique ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Bien d'équipement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente à distance ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.