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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 mars 2026, n° 2025J01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
26/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J1047 ENTRE – la société CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [V], [P] -,
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [O], [T], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Guillaume BAULIEUX -,
[Adresse 4]
* Madame, [G], [Q] née, [Z]
*, [Adresse 3]
*, [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître, [X], [D] -
* Toque n°, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 76.175,23 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,30 % l’an et cotisations d’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 22 octobre 2024, date des mises en demeure, au titre du prêt professionnel n°00020361302,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les défendeurs demandent au tribunal de Juger que le cautionnement de Monsieur et Madame, [Q] est de nature civile dans la mesure où la SCI, SANDRINE,-OLIVIER IMMOBILIER est une Société Civile Immobilière ; et d’en conséquence se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Givors au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Attendu que le demandeur en réponse déclare s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de Monsieur et Madame, [Q] tendant à voir le Tribunal des Activités Economiques de Lyon se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon ; et de dire que dans cette hypothèse le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Attendu en conséquence qu’il convient de renvoyer le dossier de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu’au regard de l’assentiment des parties sur ce renvoi, il n’y a pas lieu à notification en application de l’article 84 du code de procédure civile mais au renvoi sans délai devant le tribunal judiciaire de Lyon conformément à l’article 82 du même code ;
Attendu que le défendeur demande la condamnation du demandeur en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu cependant, au regard de la poursuite de l’instance devant la juridiction de renvoi, qu’il convient de réserver toutes les demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu également de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à notification de la décision en application de l’article 84 et ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire par le greffe à la juridiction désignée ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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