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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 28 févr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON 28/02/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeait – Monsieur Pierre GRAFMEYER, Président du Tribunal de Commerce de Macon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de D. BERNARD, greffier
Rôle n° ENTRE – Monsieur [C] et Mme [T] [P]
[Adresse 4] – représenté(e) par SCP ADIDA & ASSOCIES – [Adresse 2]
*
SAS RMC MULTI TRAVAUX [Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant
*
SA Wakam
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [R] [N] – [Adresse 5] substituant
SELARL CABINET [Localité 11] – [Adresse 9]
Suite à l’assignation en référé déposée au greffe le 24 Janvier 2025 à la requête de M. [C] et Mme
[T] [P] et suite à leurs demandes,
Après avoir visé les conclusions n°1 de la société WAKAM à l’audience du 14 Février 2025,
Après avoir entendu les plaidoiries orales, Pour les faits énoncés en date du 15 Janvier 2025 par M. [C] et Mme [T] [P] et les
conclusions du 10 Février 2025 par la société WAKAM dont il conviendra de se reporter, M. [C] et Mme [T] [P] et la société WAKAM nous demandent :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Sur quoi, nous président avons mis l’affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 28/02/2025,
ORDONNANCE
Des constatations effectuées en application de l’article 249 du code de procédure civile ou une consultation prévue par l’article 256 du même texte ne pourraient suffire à éclairer le litige ;
Par ailleurs les parties s’accordent sur cette expertise judiciaire pour laquelle une provision de 2.500 € sera avancée par le demandeur.
Il convient dans ces conditions de recourir à une expertise pour permettre de dégager les éléments d’ordre technique de la cause sur laquelle les parties se sont accordées et qui sera à charge du demandeur avec une provision de 2.500 €. Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, en premier ressort et par voie de dispositions réputées contradictoires,
DESIGNONS, en qualité d’expert, Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 3], lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission :
* d’entendre tout sachant à charge d’en donner l’identité ;
* de se faire remettre tout document utile à la cause ;
* de se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 10] sans délais, les
parties dûment convoquées et leurs conseils avisés ;
* de vérifier si les désordres, malfaçons et non – conformité allégués ou constatés existent et
dans ce cas, les décrire en indiquant la nature,
* d’en rechercher les causes afin de donner son avis sur le point à savoir : . Si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de fabrication, d’un vice de matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou de toute autre cause, . Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves, . Si les travaux réalisés à l’époque respectaient les règles de l’art, . Quels sont l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l’installation, . Quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties (notamment sur la jouissance de leur bien immobilier), les évaluer et proposer le compte établi entre celles-ci, . Quelles sont les mesures provisoires de sécurité tant pour le bâti que pour les personnes à adopter lors de la première réunion d’expertise, . Quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités, de s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son ais définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
DISONS que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de 2 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au Juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DISONS que l’expert devra informer immédiatement le Juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXONS PROVISOIREMENT à 2.500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, par Monsieur [C] et Mme [T] [P] ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Pierre GRAFMEYER
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier
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