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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, mise en delibere réf., 23 juil. 2025, n° 2025002051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002051
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE PAR REMISE AU GREFFE LE 23/07/2025
DEMANDEUR (S) : Société [N] (SARL) [Adresse 1]) : Maître Sacha GROSS Avocat membre de la SCP BENSIMHON -ASSOCIES (PARIS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Société SAN DISTRIBUTION [Adresse 2] [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRESIDENT : Monsieur Jean-Marc GICQUEL GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
REDEVANCES DE GREFFE : 38,65 DONT TVA : 6,44
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ, le VINGT TROIS JUILLET NOUS Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
La Société [N], société à responsabilité limitée, au capital social de 100.000,00 €, dont le siège social est sis au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 452 014 848, représentée par Monsieur [W] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, représentée à l’audience par Maître Sacha GROSS Avocat membre de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES [Adresse 5], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
La Société SAN DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à [Adresse 6], dans la commune de [Localité 1], [Adresse 7], Bénin, représentée par Monsieur [F] [J], de nationalité béninoise, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE
DEVANT NOUS Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître [X] Avocat à PARIS lequel nous a exposé que par exploit de la SELARL ARMORHUIS G. EID – [P] [Q] – [I] [U] Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société [N] dont le siège social est sis au [Adresse 4] a fait donner assignation à la Société SAN DISTRIBUTION dont le siège social est sis à [Adresse 6], dans la commune de Cotonou, [Adresse 7], Bénin, à comparaître le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que la SCP BENSIMHON-ASSOCIES Avocats à PARIS représentant LA Société [N], DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [X] en rappelle les termes à l’audience :
FAITS ET PROCEDURE :
1. La société [N] :
La société [N] est une société de négoce de produits carnés (toutes viandes, moutons, boeufs, agneaux, etc.). Elle a été créée le 12 février 2004. Son dirigeant est Monsieur [W] [S].
Son siège social est situé au [Adresse 8].
Sur les années 2022 à 2024, les chiffres d’affaires réalisés par la société étaient les suivants :
* 2022 : 2.980.495 €.
* 2023 : 2.231.776 €.
* 2024 : 1.805.636 €.
2. La société SAN DISTRIBUTION :
La société SAN DISTRIBUTION Benin est une société qui a différents points de vente de détails au Bénin dans le ressort de la ville [Localité 1].
Ses magasins vendent au détail des produits alimentaires, dont les produits carnés, épiceries, produits secs, surgelés, … etc.
La société SAN DISTRIBUTION Bénin exploite 4 points de vente. Le dirigeant de la société est Monsieur [F] [J].
3. La relation contractuelle entre la société [N] et la société SAN DISTRIBUTION :
La société [N] vend à la société SAN GROUPE Bénin des produits carnés. La commande se fait par écrit : email de commande, et en retour email de confirmation.
Une facture pro-forma est tamponnée et signée avant envoi de la marchandise. La société [N] a commencé sa relation commerciale avec la société SAN GROUPE Bénin en juillet 2022.
Les produits vendus ont été essentiellement de la volaille, de la découpe de volailles et du poisson d’origine de Chine.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, la facture doit être réglée dans les 15 jours suivants la livraison de la marchandise au port de [Localité 1].
4. A compter de juin 2023, la société SAN DISTRIBUTION a cessé de payer les factures dues :
Aucune difficulté n’a été rencontrée avec la société SAN DISTRIBUTION Bénin jusqu’au mois de juin 2023.
Les difficultés sont apparues lorsque la société SAN GROUPE Bénin n’a plus respecté la modalité de règlement à 15 jours, date d’arrivée au port de [Localité 1], au Bénin.
La société [N] n’a plus réglé certaines marchandises livrées :
* Facture n° 2 023 030 en date du 19 mai 2023 d’un montant de 79.650 € TTC : vente d’ailerons de dinde congelés originaires de Pologne, transport et livraison au Bénin ;
* Facture n° 2 023 045 en date du 6 juillet 2023 de 79.650 € TTC : vente d’ailerons de dinde congelés originaires de Pologne, transport et livraison au Bénin ;
A noter qu’il faut déduire de ce qui est dû, un avoir de 915,60 euros TTC.
La société SAN DISTRIBUTION ne s’est pas acquittée de ces factures auprès de la société [N].
Elle lui doit la somme de 158.384,40 € TTC.
Et, les intérêts de retard s’élèvent, au 31 décembre 2024, aux sommes suivantes :
* Concernant la facture 2023030 : 11.773,43 € ;
* Concernant la facture 2023045 : 10.893,09 € ;
Soit un montant total dû d’intérêts de : 22.666,52 €.
Le montant total dû par la société SAN DISTRIBUTION à la société [N] au 31 décembre 2024 est de : 181.050,92 €.
5. Nombreuses relances adressées par la société [N] à la société SAN DISTRIBUTION restées sans réponse :
La société [N] a adressé des relances à la société SAN DISTRIBUTION Bénin par WhatsApp.
Ces relances ont été effectuées à la fois auprès de Monsieur [F] [J], dirigeant, et de sa femme, Madame [H] [J].
La société SAN DISTRIBUTION a toujours reconnu devoir les sommes litigieuses et n’a jamais contesté devoir cette somme litigieuse.
Elle s’est par ailleurs, à différentes reprises, engagé à payer les sommes dues.
Mais a cependant systématiquement repoussé la date de paiement.
Le 27 février 2024, Monsieur [W] [S] a eu un dernier entretien téléphonique avec Madame [H] [J].
Celle-ci a indiqué que la société était en difficulté de trésorerie.
6. Mise en demeure de la société SAN DISTRIBUTION :
La société [N] n’a pas eu d’autre choix que de mettre en demeure la société SAN DISTRIBUTION de lui régler les sommes dues, le 17 avril 2024.
7. Malgré les différentes promesses faites par Monsieur [J], aucun paiement n’a été effectué par la société SAN DISTRIBUTION :
Le défendeur n’a élevé aucune contestation malgré la mise en demeure préalable.
La société SAN DISTRIBUTION n’a jamais remis en question les sommes dues à la société [N].
À la suite de la mise en demeure, Monsieur [J] s’était engagé à payer la somme de 15.000 euros pour commencer à rembourser la somme, due.
Cette somme, faible par rapport au total dû par la société SAN DISTRIBUTION, n’a jamais été réglée par cette dernière.
8. La somme est due depuis l’été 2023 et met en difficulté la société [N] :
Il est urgent que la somme due soit réglée dans les plus brefs délais.
En effet, la société [N], a de sérieuses difficultés de trésorerie du fait des factures impayées par la société SAN DISTRIBUTION.
Monsieur [W] [S] a notamment été contraint de procéder à un apport personnel depuis son compte courant d’un montant de 50.000 € le 24 juillet 2023, au soutien de la trésorerie de la société [N].
9. Assignation devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de céans :
C’est dans ce contexte et n’ayant d’autres choix pour récupérer les sommes dues que la société [N] saisit la juridiction de céans par les présentes, en recouvrement de sa créance.
DISCUSSION :
La société [N] demande au Juge des référés de céans de condamner la société SAN DISTRIBUTION à régler à la société [T] les sommes suivantes dues :
Les factures 2023030 et 2023045 : la somme totale de 158.384,40 € TTC ;
* Les intérêts d’un montant total de 22.666,52 €.
Ainsi, que la condamnation de la société SAN DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
I. La société SAN DISTRIBUTION sera condamnée au paiement, à titre provisionnel, des factures impayées avec intérêts de retard :
1. En droit :
Conformément à l’article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 873 alinéa 2 du même code ajoute que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre, la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juillet 1971 retient l’existence d’une contestation sérieuse, et ainsi l’incompétence du juge des référés, lorsque la solution du litige « est loin d’être évidente » (Cass. Com. 20 juillet 1971, n°70-12808).
Et la Troisième chambre civile prévoit que pour saisir le juge des référés, il faut démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. (Civ.3, 04 mars 2014, n°13-10.024).
Ainsi, dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, il peut solliciter du juge des référés l’octroi d’une provision.
La société [N] demande au Juge des référés Tribunal de céans de condamner la SAN DISTRIBUTION au paiement des factures impayées à titre provisionnelle, dont le paiement n’est pas contestable.
2. Relation commerciale établie entre les parties :
La société SAN DISTRIBUTION et la société [N] ont débuté leurs échanges commerciaux en juillet 2022.
Cette relation commerciale était la suivante : la société [N] livrait les ailerons de dinde à la société SAN DISTRIBUTION, au port de [Localité 1].
La société [N] a parfaitement exécuté son obligation contractuelle en livrant les marchandises prévues.
3. Factures impayées :
La relation commerciale entre les deux sociétés à commencer à se dégrader à compter de la facture du 19 mai 2023, d’un montant de 79.650 € TTC, restée impayée.
Et ce, alors même que les ailerons de dinde ont bien été livrés au Bénin par la société [N]. Puis, la facture en date du 6 juillet 2023 de 79.650 € TTC, n’a pas été payée non plus.
4. La société SAN DISTRIBUTION reconnait devoir payer ces factures :
Monsieur [W] [S] a immédiatement écrit à [H] [J], femme de Monsieur [F] [J], travaillant également pour la société SAN DISTRIBUTION, dès que les factures de la société [N] se sont trouvées impayées.
Madame [J] n’a jamais nié que la société SAN DISTRIBUTION devait payer ces factures. Preuve en est des différents échanges WhatsApp entre Madame [J] et Monsieur [S].
5. Mise en demeure et première proposition de la société SAN DISTRIBUTION de payer une première somme de 15.000 € :
Le 17 avril 2024, par mail, lettre recommandée internationale et courrier DHL, la société [N] a mis en demeure la société SAN DISTRIBUTION de payer les factures en cause.
En réponse à cette mise en demeure, Monsieur [J], qui reconnait que la somme en cause est due, a proposé par courrier en date du 6 juin 2024, de procéder à un premier paiement de 15.000 € échelonné comme suit :
* 5.000 € en juillet 2024.
* 5.000 € en août 2024.
* 5.000 € en septembre 2024.
Cette proposition, bien que relativement faible par rapport à la somme totale due d’un montant de 158.384,40 € TTC, devait prouver la « bonne foi » de la société SAN DISTRIBUTION.
Et après le paiement de ces 15.000 €, la société SAN DISTRIBUTION s’engageait à fixer un apurement du solde dû.
Or, aucun virement de 5.000 € n’est intervenu.
Force est de constater que la mauvaise foi de la société SAN DISTRIBUTION a été révélée à nouveau par le non-respect d’un engagement qu’elle a elle-même proposé.
La société SAN DISTRIBUTION, qui est d’une évidente mauvaise foi, n’a procédé à aucun paiement, malgré ses nombreuses promesses depuis l’été 2023.
Les sommes en cause ne sont pas contestées par la partie adverse et sont évidemment dues du fait des factures impayées.
6. Paiement des factures et des intérêts de retard par la société SAN DISTRIBUTION :
En conséquence des éléments énoncés supra, la société [N] demande au Juge des référés du Tribunal commercial de céans de condamner la société SAN DISTRIBUTION au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
* Facture n° 2023030 en date du 19 mai 2023 d’un montant de 79.650
€ TTC : vente d’ailerons de dinde congelés originaires de Pologne, transport et livraison au Bénin ;
* Facture n° 2023045 en date du 6 juillet 2023 de 79.650 € TTC : vente d’ailerons de dinde congelés originaires de Pologne, transport et livraison au Bénin ;
A noter qu’il faut déduire de ce qui est dû, un avoir de 915, 60 euros TTC.
Soit un total de 158.384,40 € TTC.
En outre, il est demandé au Juge des référés de céans d’appliquer les pénalités de retard, tel que prévues par les conditions générales de vente, soit les montants suivants, arrêtés au 31 décembre 2024 :
* Concernant la facture 2023030 : 11.773,43 € ;
* Concernant la facture 2023045 : 10.893,09 € ;
Soit un montant total dû d’intérêts de : 22.666,52 €.
Il est donc demandé au Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de céans de condamner la société SAN DISTRIBUTION au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 181.050,92 €.
II. Condamnation de la société SAN DISTRIBUTION au paiement des frais de justice et aux dépens :
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [N] les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, le tribunal des activités économiques de céans condamnera la société SAN DISTRIBUTION à verser à la société [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAN DISTRIBUTION sera pareillement condamnée aux entiers dépens.
ATTENDU que LA SOCIETE SAN DISTRIBUTION, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation a été délivrée par la SELARL ARMORHUIS G. EID – [P] [Q] – [I] [U], Commissaires de Justice associés à [Localité 2] et à [Localité 3] le 18 avril 2024 en accomplissant les formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, en application de l’article 684-1 du Code de Procédure Civile.
CECI ETANT EXPOSE :
1. Sur la non comparution de la Societe SAN DISTRIBUTION, DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
La Société SAN DISTRIBUTION, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience, bien que l’assignation lui ait été délivrée par acte de Commissaire de justice du 18 avril 2025, en accomplissant les formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, en application de l’article 684-1 du Code de Procédure Civile.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONSTATER sa non comparution et l’absence de moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la Société [N], DEMANDERESSE A L’INSTANCE.
2. Sur la demande en principal de la Societe [N] au titre des factures impayees par la Societe SAN DISTRIBUTION :
ENDROIT :
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Enl’espece :
La Société [N] justifie sa demande par la production des pièces suivantes :
* l’extrait Kbis de la Société [N] ;
* le tableau des chiffres d’affaires (CA);
* les factures du 19 mai 2023 et du 06 juillet 2023 ;
* le compte client de la Société SAN DISTRIBUTION ;
* le tableau de calcul des intérêts ;
* les échanges WhatsApp avec Madame [J] ;
* le échanges WhatsApp avec Monsieur [J] ;
* la mise en demeure en date du 17 avril 2024 ;
* la lettre du 06 juin 2024 de Monsieur [J] ;
* les relevés bancaires de la Société [N] ;
* la fiche de dépôt d’un recommandé internationale ;
* le reçu DHL.
Il en résulte que les créances de la Société [N], à savoir la somme de 158.384,40 € TTC au titre des deux factures impayées et la somme de 22.666,52 € au titre des intérêts de retard, sont justifiées.
La Société SAN DISTRIBUTION fait défaut et n’expose aucun moyen pour s’opposer à la demande formulée à son encontre.
ENCONSEQUENCE, il conviendra de :
DECLARER la demande de la Société [N] recevable et bien fondée ;
DIRE et JUGER que les créances dont se prévaut la Société [N] à l’encontre de la Société SAN DISTRIBUTION au titre des factures émises ne sont pas sérieusement contestables ;
CONDAMNER la Société SAN DISTRIBUTION au paiement à la Société [N] à titre provisionnelle de la somme de 158.384,40 € TTC au titre des deux factures impayées ;
CONDAMNER la Société SAN DISTRIBUTION au paiement à la Société [N] à titre provisionnelle de la somme 22.666,52 € au titre des intérêts de retard.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile et les Depens :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Enl’espece :
La Société [N] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La Société SAN DISTRIBUTION succombe à l’instance.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONDAMNER la Société SAN DISTRIBUTION à payer à la Société [N] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société SAN DISTRIBUTION aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la non comparution de la Société SAN DISTRIBUTION, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, et l’absence de moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la Société [N], DEMANDERESSE A L’INSTANCE ;
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS la demande de la Société [N] recevable et bien fondée ;
DISONS et JUGEONS que les créances dont se prévaut la Société [N] à l’encontre de la Société SAN DISTRIBUTION au titre des factures émises ne sont pas sérieusement contestables ;
CONDAMNONS la Société SAN DISTRIBUTION au paiement à la Société [N] à titre provisionnelle de la somme de 158.384,40 € TTC au titre des deux factures impayées ;
CONDAMNONS la Société SAN DISTRIBUTION au paiement à la Société [N] à titre provisionnelle de la somme 22.666,52 € au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNONS la Société SAN DISTRIBUTION à payer à la Société [N] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Société SAN DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO
Le Président.
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