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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, deliberes cont., 17 févr. 2026, n° 2025002631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2025002631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE REPERTOIRE GENERAL N° : 2025.002631 ROLE N° : 2025.000552 JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
EN LA CAUSE DE :
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (nouvelle dénomination de la Banque Populaire des Alpes), Société coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier de l’ensemble des textes relatifs aux Banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le N° 605.520.071, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, Demandeur comparaissant par Maître Olivier DE PERMENTIER, Avocat, membre de la SCP TGA AVOCATS, Centre d’affaires AXE SUD, [Adresse 2].
MINUTE N°: 81
CONTRE :
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 3], Défendeur défaillant.
Suivant exploit d’assignation en date du 29 OCTOBRE 2025, de Maître [L] [Y] Commissaire de Justice 04600 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître le mardi 18 NOVEMBRE 2025 à 14H à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, aux fins que Monsieur [I] [D] soit condamné à lui payer la somme de 15.000 € au titre de son engagement de caution affecté, outre intérêts au taux légal à compter du 22.05.2020 date du dernier décompte de créance, avec capitalisation des intérêts en application de l’art. 1343-2 du code Civil, celle de 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée, celle de 1.500 € au titre de l’art. 700 du C.P.C., et à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, cela avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cause en cet état a été inscrite au rôle de l’année deux mille vingt-cinq sous le N°2025.000552 et les parties appelées à l’audience du mardi 18 NOVEMBRE 2025.
A l’appel de la cause, Maître [A] s’est présenté pour la BANQUEPOPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demandeur.M. [I] [D], défendeur, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au mardi 17 FEVRIER 2026.
Vu l’assignation en date du 29.10.2025 délivrée à M. [D] à la requête de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui sera appelée par commodité BPAURA.
Vu la défaillance de M. [D].
Attendu qu’il ressort des faits exposés et des documents produits par la BPAURA : -que la société JMD TRANSPORTS exploite une activité de commerce de transport de marchandise à [Localité 2],
* que dans le cadre de son activité elle a souscrit le 05.04.2016 un prêt professionnel n°05679721 d’un montant de 30.000 € au taux de 5,12 % et remboursable en 60 mensualités, destiné à financer des besoins de trésorerie,
* que le même jour, M. [D], dirigeant et propriétaire de la société, s’est porté caution solidaire et indivisible dudit prêt dans la limite de la somme de 15.000 €, -qu’en 2017, la société JMD TRANSPORTS va rencontrer des difficultés,
* que par jugement en date du 13.06.2017 le Tribunal de commerce de MANOSQUE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société,
* que le 10.07.2017, la BPAURA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [V] ès qualité de liquidateur judiciaire désignée,
* que par LRAR en date du 08.08.2025 la BPAURA a informé la caution et l’a mise en demeure d’avoir à lui payer les sommes dues, sans succès.
Attendu que c’est dans ces conditions que la BPAURA a assigné M. [D] ès qualité de caution, pour obtenir paiement de la somme qui lui est due.
Attendu que bien que régulièrement assigné, M. [D] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, que son silence et sa non comparution laissent présumer qu’il n’a rien à opposer à la demande, que cette dernière est régulière en la forme, recevable et apparaît bien fondée dans son principe, compte tenu des documents produits.
Attendu qu’en effet la BPAURA produit :
* le contrat de prêt du 05.04.2016,
* le tableau d’amortissement,
* l’acte de cautionnement et les fiches d’information patrimoniale,
* la déclaration de créance du 10.07.2017,
* la lettre d’information annuelle de la caution,
* le décompte de créance au 22.05.2020.
Attendu que le contrat de prêt professionnel n°05679721 et l’engagement de caution affecté du 05.04.2016 sont produits qu’ils sont régulièrement datés, signés et paraphés de façon manuscrite et comportent les mentions légales obligatoires. Attendu que le 10.07.2017, la BPAURA a procédé à sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JMD TRANSPORTS entre les mains de Maître [V] ès qualité, pour un montant de 25.485,13 € au titre du prêt n°05679721.
Attendu que suivant dernier décompte arrêté du 05.06.2017 au 22.05.2020 la BPAURA sollicite le paiement au titre du Prêt n°05679721 :
Principal : 25.485,13 €
Intérêts : 3.839,44 €
Intérêts et frais : pour mémoire
Total dû : 29.324,57 €
Attendu qu’il convient de rappeler que M. [D] s’est porté caution solidaire de la SARL JMD TRANSPORTS au titre du prêt n°05679721 dans la limite de la somme de 15.000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Attendu que par conséquent, la BPAURA est bien fondée à réclamer à M. [D] dans la limite de son engagement de caution la somme de 15.000 €.
Attendu que la BPAURA sollicite l’application des intérêts au taux légal à compter du 22.05.2020, avec leur capitalisation.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’engagement de caution de M. [D] a été souscrit au titre d’un « montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires : 15.000 € ».
Attendu qu’il sera observé par ailleurs que ce n’est que par LRAR en date du 08.08.2025 que la BPAURA a mis en demeure la caution d’avoir à lui payer les sommes dues.
Attendu que par conséquent, les demandes formulées au titre des intérêts et de leur capitalisation ne se justifient pas et doivent être rejetées.
Attendu que la BPAURA a sollicité une allocation de 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée.
Attendu que la BPAURA ne justifie cependant pas d’un préjudice certain et actuel qu’elle a subi et que la demande de ce chef sera donc rejetée.
Attendu que l’exécution provisoire a été demandée.
Attendu que cette mesure sollicitée par la BPAURA est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Attendu que la BPAURA a sollicité une allocation de 1.500 € au titre de l’art. 700 du C.P.C.
Attendu que l’attitude de M. [D] qui a contraint la BPAURA à recourir à justice, justifie dans son principe cette prétention à laquelle il convient de faire droit.
Attendu que les entiers frais et dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de M. [D], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l’article 514 du C.P.C.,
Condamne Monsieur [I] [D] ès qualité de caution de la SARL JMD TRANSPORTS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre de son engagement de caution affecté et celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de ses demandes faites à titre de dommages et intérêts, au titre des intérêts et de leur capitalisation.
Met les entiers frais et dépens de la présente instance liquidés en frais de Greffe à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €) à la charge de Monsieur [I] [D].
Ont délibéré : Madame ROUBAUD Vice-Présidente faisant office de Président de la Chambre 1, Monsieur MARTI Président de Chambre et Monsieur TARDIEU Juge. Greffier présent aux débats : Maître P-L BOUDOUL Greffier associé.
Ainsi fait, jugé et prononcé le mardi dix-sept février deux mille vingt-six (17.02.2026) par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me BOUDOUL Pierre-Laurent
Le Président.
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