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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 juin 2025, n° 2025R00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 11 Juin 2025
RG n° : 2025R00401
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par [V] [B] [Adresse 2]
DEFENDEURS
Madame [X] [A] [Adresse 3] non comparant
SARLU L’ÉTOILE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La Sarl L’Etoile exploite un débit de boissons à [Localité 1].
Par contrat du 3 octobre 2022, la Banque CIC EST a accordé à L’Etoile un prêt professionnel d’un montant de 20 565 € au taux de 0 %, remboursable en 58 mensualités de 354,57 € chacune, destiné à financer des travaux et matériels. L’acte prévoit qu’Heineken Entreprise se porte caution solidaire de L’Etoile pour le remboursement du prêt et qu’elle bénéficiera à son tour du cautionnement solidaire de Mme [A], unique associée et gérante de L’Etoile.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2022, Mme [X] [A] s’est portée caution solidaire de L’Etoile en faveur d’Heineken pour le remboursement des sommes que celle-ci aurait été amenée à régler à la banque en sa qualité de caution du prêt dans la limite de 24 678 €, renonçant au bénéfice de discussion.
L’Etoile n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt à compter du 20 septembre 2024.
La Banque CIC EST a fait appel au cautionnement d’Heineken, qui a dû payer la somme de 13 473,60 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 janvier 2025.
RG n° : 2025R00401 Page 2 sur 4
Heineken a mis en demeure les défenderesses de lui payer une somme de 14 108,60 € selon LRAR avec accusé de réception du 18 février 2025, mentionnant le souhait de trouver un accord amiable. En vain.
Procédure
Heineken Entreprise a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal L’Etoile par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 9 avril 2025, et Mme [X] [A] par acte de commissaire de justice signifié à personne le 9 avril 2025, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, 2288 et 2305 du code civil,
Condamner solidairement L’Etoile et Mme [X] [A] à payer à titre provisionnel à Heineken Entreprise la somme principale de 14 108,60 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3 % à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure,
Condamner solidairement L’Etoile et Mme [X] [A] à payer à titre provisionnel à Heineken Entreprise les sommes de :
* 819,05 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (11 700,75 € x 7%),
* 704,43 € au titre de l’indemnité de recouvrement (14 108,60 x 5%),
Condamner solidairement L’Etoile et Mme [X] [A] à payer à Heineken Entreprise une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux;
Condamner solidairement L’Etoile et Mme [X] [A] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
A notre audience du 27 mai 2025, L’Etoile et Mme [X] [A], bien que régulièrement convoquées, ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne concluent pas.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Heineken Entreprise expose que l’Etoile et Mme [A] lui doivent solidairement :
* un montant de 14 108,60 € au titre des échéances du prêt impayées et à échoir,
* un montant de 819,05 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (11 700,75 € x 7%),
* un montant de 704,43 € au titre de l’indemnité de recouvrement (14 108,60 x 5%),
et demande l’application d’un taux d’intérêt de 3% (0% + 3 points).
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au soutien de sa demande, Heineken Entreprise produit :
* le contrat de crédit avec le CIC Est du 3 octobre 2022,
* l’acte de cautionnement solidaire de l’Etoile par Mme [X] [A] en faveur d’Heineken Entreprise en date du 5 octobre 2022,
RG n° : 2025R00401 Page 3 sur 4
* la quittance subrogative du CIC Est en faveur d’Heineken d’un montant total de 13 473,60 € se décomposant en 1 772,85 € correspondant à 5 échéances impayées de 354,57 € et 11 700,75 € correspondant au montant du capital restant dû au 20 janvier 2025,
* un décompte des sommes dues du 18 février 2025 aboutissant à la somme de 14 108,60 €,
* la mise en demeure de l’Etoile du 18 février 2025 de payer 14 108,60 €,
* la mise en demeure de Mme [A] du 18 février 2025 de payer 14 108,60 €.
Les défenderesses n’opposent aucune contestation.
Constatant que le décompte en principal des sommes dues par l’Etoile présenté par Heineken Enterprise correspond à l’échéancier du prêt et est exact, il convient donc de condamner solidairement L’Etoile et Mme [A] à payer à titre provisionnel à Heineken Entreprise le montant des échéances impayées et à échoir du prêt tel qu’elle l’a elle-même réglé au CIC Est et pour lequel elle a reçu une quittance subrogative, soit la somme en principal de 13 473,60 €, Heineken Entreprise ne pouvant prétendre à une somme supérieure.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure des défenderesses, soit le 18 février 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies, Heineken Entreprise ne pouvant prétendre à l’application du taux contractuel du prêt.
Heineken Entreprise demande également le paiement d’un montant de 819,05 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (11 700,75 € x 7%) et d’un montant de 704,43 € au titre de l’indemnité de recouvrement (14 108,60 x 5%), indemnités stipulées par deux clauses du contrat de prêt (Conséquences de l’exigibilité anticipée et Indemnité de recouvrement),
Or Heineken Entreprise ne peut se prévaloir de telles clauses en vertu de l’article 1346-4 du code civil qui dispose : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier », étant considéré que la quittance subrogative fait état d’un paiement d’Heineken à la banque ne comprenant pas ces deux indemnités. Cette demande d’Heineken ne sera donc pas retenue.
Enfin, il convient de condamner in solidum L’Etoile et Mme [A] à payer à Heineken une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant du surplus.
Par ces motifs
Nous, président,
condamnons solidairement la Sarlu L’Etoile et Mme [X] [A] à payer à la SAS Heineken Entreprises au titre du et de l’acte de cautionnement solidaire la somme provisionnelle de 13 473,60 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies,
condamnons in solidum la Sarlu L’Etoile et Mme [X] [A] à payer à la SAS Heineken Entreprises la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons in solidum la Sarlu L’Etoile et Mme [X] [A] aux dépens de l’instance, rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
RG n° : 2025R00401 Page 4 sur 4
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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