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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00130
La société CABOT FINANCIAL France S.A.S [Adresse 1] Venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 381 976 448 (Me [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [T] [D] S.A.S [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 878 196 922 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 1 er Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 janvier 2025, LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES [Adresse 4] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [T] [D] pour l’entendre
* CONSTATER que la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie bien de sa qualité à agir,
* CONDAMNER la société [T] [D] sur le fondement de l’article 1 31 du Code Civil, à payer à CABOT FINANCIAL FRANCE, au titre du dossier n° 15034435, la somme de 20 459,59 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER la société [T] [D] à payer à CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société [T] [D] aux entiers dépens,
A la barre, LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [T] [D] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de vente de produits et services conclu entre la société LA CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la société NOVAVIZION le 29 mars 2022
* Le courrier de mise en demeure de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE adressé le 26 mai 2023 à la société NOVAVIZION d’avoir à payer la somme de 19 796,60 €
* Les relevés de compte du 1 er juin 2022 au 30 juin 2023 laissant apparaître un solde débiteur de 20 129,77 euros
* L’acte de cession de créance conclu entre le cédant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et le cessionnaire la société CABOT FINANCIAL France portant sur la créance du débiteur la société NOVAVIZION de la somme de 20 459,59 € le 23 février 2024
* Courrier de proposition de règlement amiable de la somme de 20 459,59 euros adressé par le conseil de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à la société NOVAVIZION le 14 janvier 2025
que la créance de LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE et de condamner la société [T] [D] à lui payer la somme de 20 459,59 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [T] [D] à payer à LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE la somme de 20 459,59 € (vingt mille quatre cent cinquante neuf euros et cinquante neuf centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [T] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 er Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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