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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2024F01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01643 – 2024F02047
société [P] SAS C/ SCOP COOP&BAT SARL société ROBALO SARL société GENERALI IARD SA ET société COOP&BAT SCOP C/ société LGLE SAS
DEMANDERESSE
société [P] SAS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Nadia STUDER DLILI, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
société COOP&BAT SCOP, [Adresse 3],
Et DEMANDERESSE à l’encontre de la société LGLE SAS,
comparaissant par Maître Nicolas FOUILLADE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane LAUNEY, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SCP INTERBARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, Avocats associés,
société ROBALO SARL, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BARDET & ASSOCIES, société d’Avocats,
* société GENERALI IARD SA, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Marine KOCIEMBA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte GUESPIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP GUESPIN ET ASSOCIES, Avocats associés,
* société LGLE SAS, [Adresse 6],
comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, associé de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 janvier 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société [P] SAS exerce une activité de restauration et caviste.
Afin d’assurer le chauffage de ses locaux, elle a acquis cinq climatiseurs et les accessoires nécessaires à leur installation auprès de la société CER, moyennant le prix de 8.760,24 € TTC.
Le tout a été mis en œuvre par la SCOP COOP&BAT moyennant le prix de 3.204,0 € TTC.
Le matériel a été mis en service le 13 décembre 2019.
Les opérations de maintenance du 15 avril 2021 réalisées par la SCOP COOP&BAT n’ont révélé aucun dysfonctionnement.
Au mois d’octobre suivant, la société [P] SAS s’est adressée à la société ROBALO SARL pour la pose de laine minérale, par projection, sur le faux plafond sur lequel les groupes extérieurs de climatisation sont installés.
Des dysfonctionnements apparaissent à compter de la fin du mois d’octobre et la société [P] SAS sollicite l’intervention de la SCOP COOP&BAT, qui est intervenue les 7 et 16 décembre, sans parvenir à y remédier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2021, la société [P] SAS adresse une déclaration de sinistre à la
société GENERALI IARD SA, assureur de la société ROBALO SARL, au titre de la garantie décennale.
Aucun consensus n’a été trouvé sur la répartition des responsabilités du mauvais fonctionnement, malgré la réalisation d’un procès-verbal de constat à l’initiative de la société [P] SAS, d’un rapport d’expertise amiable sollicité par la société GENERALI IARD SA, et la production d’avis techniques par les sociétés SAVE et [I].
Au mois d’avril 2022, la société [P] SAS a fait réaliser par la société LGLE SAS des travaux d’extension de ses bureaux dans l’entrepôt où sont situés les groupes.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, Madame la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à l’assignation en référé expertise des sociétés CER, COOP&BAT, ROBALO et GENERALI IARD SA par la société [P] SAS.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, il a ensuite été fait droit à l’assignation en référé expertise de la société LGLE SAS par la SCOP COOP&BAT afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 13 mars 2024.
Par assignation en date du 1 er août 2024 (N° RG 2024F01643) développée à la barre, la société [P] SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D],
JUGER la SAS [P] recevable et bien fondée en sa demande,
JUGER que la responsabilité des sociétés COOP&BAT et ROBALO est engagée,
CONDAMNER la SCOP COOP&BAT à payer à la SAS [P] la somme de 3,414,64 € au titre des travaux d’accessibilité,
CONDAMNER in solidum la SCOP COOP&BAT, la SARL ROBALO et la SA GENERALI IARD à payer à la SAS [P] les sommes suivantes :
* 17.863,82 € au titre des travaux réparatoires,
* 951,60 € au titre des frais de diagnostic,
* 2.532,54 € au titre des frais de chauffage,
* 22.698 € au titre du préjudice de jouissance,
JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum les sociétés COOP&BAT, ROBALO et GENERALI IARD à verser à la SAS [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCOP COOP&BAT, la SARL ROBALO et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance lesquels
comprendront les frais de l’expertise judiciaire à recouvrer par Maître David LEMEE, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par assignation en intervention forcée en date du 29 octobre 2024 à l’encontre de la société LGLE SAS (N° RG 2024F02047) et conclusions en défense développées à la barre, la SCOP COOP&BAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SAS [P] ou tout autre partie de toutes leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SARL COOP&BAT SARL,
A TITRE SUBISIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le tribunal de commerce condamnerait la SARL COOP&BAT,
CONDAMNER la société ROBALO, son assureur GENERALI et la société LGLE à relever et garantir la SARL COOP&BAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
DEBOUTER la SAS [P] de ses demandes de condamnation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice d’image, A TOUT LE MOINS, les réduire à de plus justes proportions,
DEDUIRE de 50 % la somme réclamée au titre des travaux d’accessibilité compte-tenu de la responsabilité de la SAS [P],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS [P] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la mise en cause de la SASU LGLE tant en référé qu’au fond.
En réponse, par conclusions responsives n° 2 développées à la barre, la société ROBALO SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code de procédure civile, Vu l’article 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1315 du code civil,
A titre principal,
DEBOUTER la société [P] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société [P] à payer à la société requérante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
RAMENER le préjudice invoqué à de plus justes prétentions,
DEBOUTER la société [P] de toutes demandes à l’encontre de la société ROBALO pour son préjudice de jouissance et son préjudice de droit à l’image,
En tout état de cause,
REDUIRE à 10 % l’éventuelle responsabilité de la SARL ROBALO et exclure toute condamnation solidaire,
ORDONNER la couverture du sinistre par la compagnie d’assurance GENERALI de la société ROBALO,
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL ROBALO au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER l’assurance GENERALI à mobiliser sa garantie à l’égard de la société ROBALO si d’aventure celle-ci devait voir sa responsabilité engagée afin qu’elle garantisse la société ROBALO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société GENERALI IARD SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
* JUGER la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes,
Y FAISANT DROIT,
A titre principal,
* JUGER que dans le cadre du contrat souscrit par la société ROBALO auprès de la compagnie GENERALI IARD, l’activité « isolation thermique et acoustique liées à l’ossature ou à la charpente » est déclarée comme étant uniquement accessoire ou complémentaire de l’activité principale de charpentes, structures et ossatures à base de bois, à l’exclusion des façades-rideaux,
* JUGER par suite les travaux réalisés à titre principal par la société ROBALO n’entrent pas dans le cadre de la garantie contractuelle et que la compagnie GENERALI IARD ne saurait voir sa police mobilisée,
* DEBOUTER la société [P], la société ROBALO et toutes autres parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI,
En tout état de cause,
* JUGER que la preuve d’une faute de la société ROBALO en lien de causalité avec le préjudice allégué n’est pas rapportée,
* JUGER par suite que la responsabilité de la société ROBALO n’est pas démontrée et que la garantie de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable,
* DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI,
* METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal de céans décidait de retenir la responsabilité de la société ROBALO,
* JUGER que la responsabilité de la société ROBALO ne pourrait qu’être résiduelle alors même que l’expert indique que seuls deux groupes seraient encrassés,
* LIMITER par suite la responsabilité de la société ROBALO à 10 % des dommages matériels,
* CONDAMNER la société COOP&BAT et la société LGLE à relever indemne et garantir la compagnie GENERALI IARD SA des condamnations prononcées à son encontre,
* JUGER que la société [P] devra conserver à sa charge une part de responsabilité dans la survenance du dommage faute d’avoir souscrit de contrat de maintenance et d’entretien de l’installation litigieuse,
* DEBOUTER la société [P] de ses demandes chiffrées mal fondées,
* JUGER la compagnie GENERALI bien-fondée à opposer ses franchises contractuelles, tant à la société ROBALO qu’aux parties revendiquant le bénéfice de sa police,
* DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
* CONDAMNER la société [P] à verser à la compagnie GENERALI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire sur ce dernier point,
* LIMITER l’exécution provisoire à l’égard de la compagnie GENERALI à 10 % des sommes allouées.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société LGLE SAS demande au tribunal de :
* DEBOUTER les sociétés COOP&BAT et la société GENERALI IARD de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LGLE,
* CONDAMNER tout succombant à régler à la société LGLE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER tout succombant aux dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que la société ROBALO SARL a communiqué une note en délibéré au greffe le 4 mars 2025, et que la société GENERALI IARD SA y a répliqué le 4 avril suivant. Ces communications n’ayant pas été autorisées à l’audience du 21 janvier 2025, le tribunal considère devoir les écarter.
Sur la jonction des instances
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Constate que l’instance introduite par la société [P] SAS (RG n°2024F01643) vise à obtenir la réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements et la mauvaise installation de climatiseurs par la société SCOP COOP&BAT, et que la seconde (RG n°2024F02047), introduite par cette dernière, vise à mettre en cause la société LGLE SAS qui a ensuite réalisé des travaux d’aménagement à proximité immédiate des appareils.
Considère qu’eu égard à la connexité des affaires, il convient de les faire juger ensemble.
En conséquence, le tribunal
JOINDRA les instances enregistrées sous les numéros RG n°2024F01643 et RG n°2024F02047.
AU FOND,
Sur la demande de la société [P] SAS au titre des travaux d’accessibilité
La société [P] SAS soutient ne pas être compétente en matière de climatisation, et que c’est la SCOP COOP&BAT qui a décidé seule de l’emplacement des groupes intérieurs et extérieurs.
Elle constate que l’expert judiciaire a conclu à une erreur de conception de l’installation en raison de l’inaccessibilité des groupes extérieurs et de deux groupes intérieurs.
Elle en déduit que la SCOP COOP&BAT doit l’indemniser du coût des travaux qui ont été nécessaires pour assurer l’accessibilité, soit la somme de 3.414,64 €.
La SCOP COOP&BAT conteste les conclusions de l’expert relativement à la conception de l’installation et considère que l’entretien était possible par le biais d’une nacelle, et que c’est le maître de l’ouvrage qui a rendu les groupes inaccessibles par la réalisation des ouvrages de la société LGLE SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1241 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »,
Rappelle que la société [P] SAS n’est pas une professionnelle en matière de climatisation, de sorte que la SCOP COOP&BAT supportait à son égard un devoir de conseil et une obligation d’information.
Relève les dires de l’expert judiciaire au sujet du défaut d’accessibilité : « […] nous avons constaté l’impossibilité d’accéder à toutes les unités extérieures, ainsi que pour 2 unités intérieures pour réaliser l’entretien, c’est une erreur de conception (c’est le tribunal qui souligne). Nous rappelons que les unités extérieures sont posées sur des palettes elles-mêmes posées sur les montants des structures des cloisons des bureaux et que pour y accéder, il faut actuellement marcher sur des planches instables posées à même l’ossature primaire tenant les plafonds des bureaux situés au-dessous, et que pour deux unités intérieures, elles sont à ce jour au-dessus des plafonds des bureaux réalisés au printemps 2022, unités intérieures inaccessibles (c’est le tribunal qui souligne). […]
La conséquence des désordres constatés est l’impossibilité […] de réaliser l’entretien des machines car leur accès est très difficile ».
Et plus loin,
« A notre avis ces appareils ont commencé à s’encrasser bien avant l’intervention de la société ROBALO SARL, […]. Une majeure partie des flocons de laine sont gros et lourds et seule la poussière du hangar et les fibres les plus légères viennent encrasser ces appareils. ».
L’expert judiciaire établit ainsi le défaut de conception que constitue l’installation des groupes extérieurs à l’intérieur de l’entrepôt et la difficulté d’y accéder, peu important que les travaux d’extension réalisés par la société LGLE SAS l’ait aggravée.
Mais note que la facture de la SCOP COOP&BAT en date du 13 décembre 2019 porte la mention « Selon votre demande les groupes extérieurs seront installés dans l’entrepôt au-dessus du restaurant », manifestement reprise du devis.
Et considère que cette mention constitue la preuve implicite de réserves émises par la SCOP COOP&BAT sur le lieu d’installation des groupes extérieurs à l’intérieur des locaux, la société [P] SAS devant donc, pour les avoir ignorées, supporter une partie des responsabilités.
Conclut du tout que la SCOP COOP&BAT doit être exonérée, d’une part, de sa responsabilité et recevra donc sa demande de limitation à 50 % du montant
de 3.414,64 € TTC réclamée à ce titre par sa contradictrice, soit la somme de 1.707,32 € TTC.
La société [P] SAS demande l’application des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du jugement à intervenir, il y sera fait droit.
La responsabilité de la société LGLE SAS n’étant pas engagée, la SCOP COOP&BAT sera déboutée de sa demande de relevé indemne à son encontre à ce titre.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la SCOP COOP&BAT SARL à payer à la société [P] SAS la somme de 1.707,32 € TTC au titre des travaux d’accessibilité, avec application des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du jugement à intervenir.
Sur la demande de la société [P] SAS au titre des travaux réparatoires, des frais de diagnostic, des frais de chauffage et au titre du préjudice de jouissance
La société [P] SAS soutient que le chauffage de ses locaux n’était pas correctement assuré en raison de l’emplacement inadéquat des groupes et de la pose de l’isolation qui ont causé le dysfonctionnement de quatre d’entre eux.
Elle retient la répartition des responsabilités indiquée par le rapport qui considère comme prépondérante celle de la SCOP COOP&BAT, et secondaire celle de la société ROBALO SARL et de son assureur, la société GENERALI IARD SA.
Elle en déduit que ces sociétés doivent l’indemniser de la valeur des travaux de déplacement et de réparation des groupes, des frais de diagnostic par des sociétés tierces, de chauffage par l’installation d’un chauffage temporaire et enfin du préjudice de jouissance.
La SCOP COOP&BAT rappelle que l’installation a correctement fonctionné durant deux années.
Elle soutient que le dysfonctionnement des groupes n° 2 et n° 3 relève de la responsabilité de la société ROBALO SARL, poseur de la laine isolante qui a causé leur panne.
Elle fait également observer que l’expert évoque pour ces groupes la possibilité de l’existence d’un vice caché révélé par l’aspiration de la laine, ce qui la libère de toute responsabilité car le matériel a été acquis par la société [P] SAS.
Concernant le groupe n° 5, elle conteste être responsable de l’absence du bouchon qui a causé la panne.
Elle affirme que la panne du groupe n° 6 ne lui est pas d’avantage imputable, l’expert ayant conclu à l’existence d’un vice caché.
Elle indique qu’avant que la société [P] SAS ne fasse agrandir ses bureaux, la maintenance des groupes était possible grâce à une échelle ou une nacelle.
Elle en conclut que la société [P] SAS doit être déboutée de toute demande à son encontre à ce titre, et qu’à défaut, les sociétés ROBALO SARL et GENERALI IARD SA doivent la tenir quitte de toute condamnation.
Elle ajoute qu’une part du préjudice de la société [P] SAS devrait être laissée à sa charge pour y avoir elle-même contribué en agrandissant ses bureaux.
Quant au quantum de préjudice invoqué, elle prétend que la société [P] SAS ne rapporte pas la preuve de la privation de jouissance ni de l’atteinte à son image.
La société ROBALO SARL affirme que la preuve du lien de causalité entre l’aspiration des flocons et les pannes n’est pas rapportée, et que dans cette hypothèse la totalité des groupes auraient connus la même panne, ce qui n’est pas le cas.
Elle ajoute que si sa responsabilité était engagée sur les groupes n° 2 et n° 3, il ne pourrait en être de même pour les n° 4, n° 5 et n° 6 qui fonctionnent ou connaissent des dysfonctionnements sans rapport avec ses ouvrages.
Elle expose avoir appliqué l’isolation conformément aux instructions données par la société [P] SAS, seule responsable des conséquences du choix de l’installation de groupes extérieurs en intérieur.
Et qu’en tout état de cause, un entretien sévérisé aurait évité les pannes, ce dont la société [P] SAS s’est abstenue.
Dans le cas où sa responsabilité serait retenue, elle conteste le quantum du préjudice allégué quant aux travaux réparatoires qui portent sur la totalité de l’installation, et quant aux frais de chauffage qu’elle juge excessifs.
Elle indique également que deux groupes auraient pu être remplacés au titre de la garantie.
Elle en conclut ne pouvoir être tenue à plus de 10 % du préjudice, la société GENERALI IARD SA devant en tout état de cause la garantir en application de la police souscrite auprès d’elle.
La société GENERALI IARD SA affirme que la police souscrite par la société ROBALO SARL ne comprend les travaux d’isolation thermique que s’ils sont liés à des travaux de charpenterie ou création de structures en bois.
Elle considère donc que sa garantie ne peut être mobilisée ni par son assurée ni par le maître de l’ouvrage.
Elle reprend l’argumentaire de la société ROBALO SARL sur la répartition des responsabilités dans la survenue des pannes et le quantum des demandes indemnitaires.
Elle sollicite l’application de la franchise contractuelle de 10 % des dommages si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre.
Elle demande à être relevée indemne par les sociétés SCOP COOP&BAT et LGLE SAS en cas de condamnation à son encontre.
La société LGLE SAS répond que la difficulté d’accès aux appareils et leurs dysfonctionnements sont antérieurs à la réalisation de ses ouvrages, qui ont été réalisés selon les demandes de la société [P] SAS.
Elle indique que l’expert ne retient pas sa responsabilité et en conclut que ses contradictrices doivent être déboutées de l’ensemble de leurs demandes à son égard.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…],
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »,
Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances,
* Sur la demande de la société [P] SAS au titre des dysfonctionnements
Il ressort ce qui suit de l’analyse du rapport de l’expert judiciaire :
* Le dysfonctionnement des groupes n° 2 et n° 3 résultent du fait que « le ventilateur de l’unité extérieure est hors service : soit le moteur a forcé, en lien avec un encrassement de l’échangeur, soit le moteur avait un défaut qui est apparu après la mise en service initiale. ».
Mais si l’expert évoque ainsi deux causes possibles pour les dysfonctionnements, il relève qu’a été constaté « par les trois sociétés COOP&BAT SARL les 7 et 16 décembre 2021, la société [I] le 21 décembre 2021 et la société SAVE le 31 janvier 2022 un encrassement récurrent des échangeurs après deux nettoyages […]. ».
* Le groupe n° 4 est déclaré en bon état de fonctionnement.
* Le groupe n° 5 ne fonctionne pas correctement car « un bouchon sur une prise de pression de fluide frigorigène est absent et le circuit est sans pression, donc vide de fluide : sur cette unité il sera nécessaire de faire une charge en fluide et une remise en service […]. ».
* Le groupe n° 6 est hors service car « la carte électronique et le ventilateur intérieur sont hors service. ».
Observe que trois appareils ont leur ventilateur hors service, ce qui démontre que les pannes ont été causées par une surchauffe en raison de leur encrassement.
Rappelle à cet égard, les déclarations supra de l’expert judiciaire qui a relevé la présence de poussières ambiantes en raison de l’installation des groupes extérieurs à l’intérieur des locaux, et de flocons et fibres plus fines provenant de l’isolant, ce qui démontre la responsabilité des sociétés COOP&BAT et ROBALO SARL.
Rappelle que la société [P] SAS a négligé de tenir compte des réserves de la SCOP COOP&BAT sur l’installation de groupes extérieurs en intérieur, et a donc également une part de responsabilité.
Conclut du tout que chacune des sociétés [P] SAS, COOP&BAT SARL et ROBALO SARL doit supporter le tiers des responsabilités pour avoir contribué aux dysfonctionnements.
Fait sien le calcul de l’expert judiciaire qui établit le montant des travaux réparatoires à la somme de 17.863,82 € TTC, sur la base de la facture de la société ENTHALPIE en date du 29 janvier 2024.
Il convient donc de condamner chacune des sociétés COOP&BAT et ROBALO SARL à payer à la société [P] SAS la somme de 5.954,61 € TTC (17.863,82 € / 3).
* Sur la demande de la société [P] SAS au titre des frais de diagnostic
La société [P] SAS rapporte la preuve du coût des diagnostics destinés à étayer sa requête en référé expertise par la production de :
* la facture en date du 21 décembre 2021 de la société [I] d’un montant de 513,60 € TTC,
* la facture en date du 4 février 2022 de la société SAVE d’un montant de 438,00 € TTC,
soit un total de 951,60 € TTC.
Le tribunal appliquera la répartition de responsabilités déterminée supra, de sorte qu’il y a lieu de condamner chacune des sociétés COOP&BAT et ROBALO SARL à payer à la société [P] SAS la somme de 317,20 € TTC (951,60 € / 3).
* Sur la demande de la société [P] SAS au titre des frais de chauffage
La société [P] SAS rapporte la preuve du coût du chauffage d’appoint par :
* la facture en date du 8 février 2022 de la société KILOUTOU d’un montant de 2.031,74 € TTC, pour la location d’une chaudière fuel durant deux mois,
* Cinq factures du 13 au 28 janvier 2022 de la société TOTAL pour un montant de 500,80 € TTC,
soit un total de 2.532,54 € TTC.
Le tribunal appliquera la répartition de responsabilités déterminée supra, de sorte qu’il y a lieu de condamner chacune des sociétés COOP&BAT et ROBALO SARL à payer à la société [P] SAS la somme de 844,18 € TTC (2.532,54 € / 3).
* Sur la demande de la société [P] SAS au titre de la privation de jouissance
Observe avoir indemnisé supra la demanderesse pour les frais de chauffage de ses locaux et considère que la production par la société [P] SAS d’un seul avis négatif sur son compte GOOGLE, en raison d’un manque de chauffage de ses locaux, ne lui permet pas de rapporter la preuve d’une
privation de jouissance, même partielle. Il convient donc de la débouter de cette demande.
* Sur le bien-fondé de l’assignation de la société GENERALI IARD SA par la société [P] SAS et son appel en garantie par les sociétés COOP&BAT, ROBALO SARL et LGLE SAS,
Observe que la société GENERALI IARD SA est assignée par le maître de l’ouvrage en qualité d’assureur du risque garantie décennale de la société ROBALO SARL, et appelée en garantie par ses autres contradictrices.
Selon les termes de la police n° AD396001, la société ROBALO SARL a déclaré réaliser des travaux de pose de matériaux isolants à titre « accessoire ou complémentaire » de travaux de maçonnerie, plâtrerie, revêtement de surface, et charpenterie.
Il n’existe donc aucune équivoque sur le fait que cette garantie exclut les travaux d’isolation thermique exécutés seuls, ce qui est le cas en l’espèce.
La garantie de la société GENERALI IARD SA ne pouvant être mobilisée, ses contradictrices seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
* Sur l’appel en garantie de la société LGLE SAS
Rappelle avoir établi supra que la responsabilité de la société LGLE SAS n’est pas engagée, en sorte que la SCOP COOP&BAT sera déboutée de sa demande de relevé indemne à son encontre au titre des travaux réparatoires et des dommages-intérêts.
Il faut enfin noter que la société [P] SAS argumente dans ses écritures sur un préjudice d’image, mais ne formule aucune demande à ce sujet dans sa proposition de dispositif.
La société [P] SAS demande l’application aux créances supra des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du jugement à intervenir, il y sera fait droit.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA chacune des sociétés COOP&BAT et ROBALO SARL à payer à la société [P] SAS les sommes de :
* 5.954,61 € TTC au titre des travaux réparatoires,
* 317,20 € au titre des frais de diagnostic,
* 844,18 € au titre des frais de chauffage,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du jugement à intervenir.
* DEBOUTERA la société [P] SAS de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
* DEBOUTERA les sociétés [P] SAS, COOP&BAT et ROBALO SARL de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD SA,
DEBOUTERA les sociétés COOP&BAT et ROBALO SARL de l’ensemble de leurs demandes visant à être relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère équitable de laisser aux sociétés [P] SAS, COOP&BAT et ROBALO SARL la charge de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Observe qu’il serait inéquitable de laisser à la société GENERALI IARD SA la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le montant à la somme de 1.000,00 € que la société [P] SAS sera condamnée à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considère qu’il serait également inéquitable de laisser à la société LGLE SAS la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le montant à la somme de 1.000,00 € que la SCOP COOP&BAT sera condamnée à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, les sociétés [P] SAS, COOP&BAT SARL et ROBALO SARL seront condamnées solidairement aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2024F01643 et RG 2024F02047
AU FOND,
Condamne la SCOP COOP&BAT à payer à la société [P] SAS la somme de 1.707,32 € TTC (MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) avec application des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du présent jugement, au titre des travaux d’accessibilité,
Condamne chacune des sociétés SCOP COOP&BAT et ROBALO SARL à payer à la société [P] SAS les sommes suivantes :
* 5.954,61 € TTC (CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES) au titre des travaux réparatoires,
* 317,20 € TTC (TROIS CENT DIX-SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des frais de diagnostic,
* 844,18 € TTC (HUIT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des frais de chauffage,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du présent jugement,
Déboute la société [P] SAS de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les sociétés [P] SAS, SCOP COOP&BAT et ROBALO SARL de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD SA,
Déboute les sociétés SCOP COOP&BAT et ROBALO SARL de l’ensemble de leurs demandes visant à être relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Dit que les sociétés [P] SAS, SCOP COOP&BAT et ROBALO SARL conservent la charge de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [P] SAS à payer à la société GENERALI IARD SA la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCOP COOP&BAT à payer à la société LGLE SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [P] SAS, SCOP COOP&BAT et ROBALO SARL aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire à recouvrer par Maître David LEMEE, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €
Dont TVA : 23,13 €.
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