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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 sept. 2025, n° 2025R00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 septembre 2025
N° RG : 2025R00274
Société COTRASUD S.A.S. [R] [X] Séon [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 321 176 448 (S.E.L.A.R.L. [O] [Y] agissant par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société COMARTRANS S.A.S. Siège social : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 402 983 936 Et encore : [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 1 er août 2025, la société COTRASUD S.A.S. nous demande de condamner la société COMARTRANS S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 075,93 euros en règlement de la facture n° 23880651 et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société COTRASUD S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société COMARTRANS S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La facture impayée d’un montant de 2 075,93 € ;
* Les échanges de courriels intervenus entre les parties aux mois d’août et septembre 2023 comportant notamment le devis émis par la société COTRASUD et la prise de booking de la société COMARTRANS
* La mise en demeure de payer la somme de 2 075,93 € adressée le 10 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société COMARTRANS S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société COMARTRANS S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société COTRASUD S.A.S. la somme provisionnelle de 2 075,93 € (deux mille soixante-quinze euros et quatre-vingt-treize centimes) à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COTRASUD S.A.S. la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société COMARTRANS S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société COTRASUD S.A.S. la somme provisionnelle de 2 075,93 € (deux mille soixante-quinze euros et quatre-vingt-treize centimes) ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société COMARTRANS S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 11 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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