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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 15 mai 2025, n° 2025R00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 mai 2025
N° RG : 2025R00148
Société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 797 511 276 (S.E.L.A.S. CABINET D’AVOCATS [W] [S] représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société AZAL SECURITE S.A.S.U. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 838 454 577 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 10 avril 2025, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la Société AZAL SECURITE SASU de la somme de 7 200.00 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE SAS n’est pas sérieusement contestable.
* CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société AZAL SECUR’ TE SASU au paiement de la somme de 7.200,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2025.
* CONDAMNER la Société AZAL SECURIT E SASU aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A la barre, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société AZAL SECURITE S.A.S.U. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’ordre de parution signé le 1 er septembre 2023 portant sur une insertion d’une demi-page dans le BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION D’AIDE AUX MEMBRES ET FAMILLES [O] pour un montant total de 6 000 € HT ;
* La facture impayée d’un montant de 7 200 € TTC ;
* L’exemplaire du BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION D’AIDE AUX MEMBRES ET FAMILLES [O] dans lequel figure l’insertion commandée par la société AZAL SECURITE ;
* La mise en demeure de payer la somme de 7 200 € TTC dans le délai de 8 jours, adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société AZAL SECURITE S.A.S.U. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AZAL SECURITE S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. la somme provisionnelle de 7 200 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société AZAL SECURITE S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. la somme provisionnelle de 7 200 € TTC (sept mille deux cents euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société AZAL SECURITE S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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