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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00562
La BANQUE CIC EST S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 754 800 712
(Me Karine CORROY, Avocat au barreau de Soissons)
C/
La société GAUTHIER S.A.S
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
898 550 637
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 mai 2025, la société BANQUE CIC EST a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GAUTHIER pour l’entendre :
Vu l’article 1844-5 du Code Civil, et 854 du CPC
RECEVOIR la BANQUE CIC EST en son opposition à la transmission universelle du patrimoine de la SAS GAUTHIER ;
ORDONNER le remboursement par la SAS GAUTHIER de la créance de la BANQUE CIC EST soit : la somme de 57 593,95 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 30087 33763
00020697301, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ; A DEFAUT ORDONNER toute constitution de garantie afin d’en permettre le paiement ultérieurement ;
CONDAMNER la SAS GAUTHIER aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SAS GAUTI IIER à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La BANQUE CIC EST a versé le 30 mai 2025 la somme de 1 727,82 euros au titre de la contribution pour la Justice Économique ;
A la barre, la société BANQUE CIC EST réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société GAUTHIER n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société BANQUE CIC EST a assigné en paiement la société GAUTHIER le 3 avril 2025, que la société GAUTHIER a procédé à la transmission universelle du patrimoine le 29 avril 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, « les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci » ;
Attendu que la société BANQUE CIC EST a assigné la société GAUTHIER le 9 mai 2025 pour s’opposer à la transmission universelle du patrimoine de la société GAUTHIER ;
Attendu que la société BANQUE CIC EST s’est opposée à la transmission universelle du patrimoine de la société GAUTHIER dans les délais ; qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats :
Le contrat d’ouverture de compte professionnel du 18 mai 2024 souscrit par la société
GAUTHIER auprès de la société BANQUE CIC EST
Relevé de compte 2024
Relevé de compte 2025
Le procès-verbal de dépôt de plainte pour escroquerie du 09 août 2024 par la directrice
de la Banque CIC suite aux chèques déposés par Madame [G] (associée de la
société GAUTHIER) revenus impayés car faux
Le courrier de mise en demeure du 22 janvier 2025 adressé par la BANQUE CIC EST
à la société GAUTHIER d’avoir à régler la somme de 57 593,95 euros suivant arrêté
du compte
Le décompte arrêté au 6 mars 2025 constatant un solde débiteur de 57 593,95 euros
que la créance de la société BANQUE CIC EST est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BANQUE CIC EST et de condamner la société GAUTHIER à lui payer la somme de 57 593,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Reçoit la société BANQUE CIC EST en son opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société GAUTHIER ;
Condamne la société GAUTHIER à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 57 593,95 € (cinquante sept mille cinq cent quatre-vingt treize euros et quatre-vingt quinze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société GAUTHIER aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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