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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 23 juil. 2025, n° 2025002931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025002931TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/247Jugement du mercredi 23 juillet 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
En date du mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l’article R.621-1 du Code de Commerce en date du 15/07/2025, par l’entreprise ci-après nommée :
SAS THALEMA [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 980 986 921
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffe,
Attendu que le Ministère public a été avisé de cette demande,
Attendu que Monsieur Sébastien CHABOT, Président de la SAS THALEMA, a comparu en chambre du conseil et a expliqué que la société THALEMA a été constituée dans le cadre du rachat de 75% des actions constituant le capital social de la SAS STEVIA ayant pour activité la fabrication et la vente de fils et câbles électroniques ou électriques et plus généralement de matériels et équipements électroniques ou électriques, que la société fille rencontrant des difficultés l’ayant conduite à saisir également la présente juridiction, le remboursement de l’échéance du prêt ayant servi au financement de ladite acquisition (126 722 euros au 31 janvier 2026) risque d’être compromis à défaut des remontées financières que doit opérer cette dernière, qu’elle sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de sauvegarde tout en justifiant la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Limoges par les dispositions de l’article L 662-8 alinéa 3 du Code de Commerce,
SUR CE
Attendu que le Tribunal des Activités Economiques de Limoges est matériellement compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale, que tel est le cas en l’espèce,
Attendu que le Tribunal des Activités Economiques de Limoges rappelle qu’il entend également retenir sa compétence territoriale bien que le siège social de la SAS THALEMA soit situé en dehors de son ressort géographique, ce par application des dispositions de l’article L662-8 alinéa 3 du Code de Commerce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS THALEMA n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible,
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à son profit,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) au profit de :
SAS THALEMA [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 980 986 921
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 23 janvier 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du 17 septembre 2025, pour examen de la situation de l’entreprise,
Dit que le Représentant Légal ainsi que le Représentant des Salariés recevra convocation pour cette date,
Désigne Monsieur Grégory ROSENBLAT en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [X] [D] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigne la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [J] [Y] et sise [Adresse 2], en qualité d’Administrateur Judiciaire, avec pour mission l’assistance de la société dans l’accomplissement de tous les actes de gestion,
Désigne la SCP B.T.S.G 2., prise en la personne de Maître [O] [T] et sise [Adresse 3], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Dit que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances vérifiées dans un délai de 12 mois, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme à cet effet Maître [S] [H], Commissaire de Justice demeurant [Adresse 4], afin de dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise de répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers, ce en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de Commerce,
Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’article R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu’il soit procédé par l’un des greffiers du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur en application de l’article R621-6 du code de commerce,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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