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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 23 oct. 2025, n° 2024F01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 octobre 2025
N° RG : 2024F01156
La société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] (FIRST) [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°331 151 910
(Maître [H], de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MAAF ASSURANCES SA [I] 79180 Chauray Registre du Commerce et des Sociétés de Niort n°542 073 580
(Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 380 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 août 2024, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] (FIRST) a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société MAAF ASSURANCES SA pour l’entendre : Vu les dispositions L.124-3 du code des assurances,
* CONDAMNER MAAF Assurances SA à indemniser les entiers préjudices subis par la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] et à lui verser les sommes de :
* 16 754,00 euros + 10 466,80 euros au titre de son préjudice matériel
* 122 091,59 euros au titre du préjudice économique
* CONDAMNER MAAF Assurances SA aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] (FIRST) demande au tribunal de :
Vu les dispositions L. 124-3 du Code des assurances,
RECEVOIR FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET
[V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
* REJETER la demande d’irrecevabilité de MAAF Assurances
* CONDAMNER MAAF Assurances SA à indemniser les entiers préjudices subis par la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] et à lui verser les sommes de
* 16 754,00 euros + 10 466,80 euros au titre de son préjudice matériel
* 122 091,59 euros au titre du préjudice économique
A TITRE SUBSIDIAIRE
* SURSOIR A STATUER en l’attente de l’arrêt d’appel concernant l’audience en cours à l’encontre de GAN Assurances devant la Cour d’appel d’Aix en Provence sous le numéro RG 23/07739
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* REJETER les demandes, fins et conclusions de MAAF Assurances
* RECEVOIR FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER MAAF Assurances SA aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une indemnité de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal de :
Vu la procédure en cours entre la société FIRST et la compagnie GAN,
* Dire irrecevable l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la MAAF, A titre subsidiaire,
* Les déclarer infondées,
* Condamner la société FIRST au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société MAAF ASSURANCES demander de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées à son encontre en soutenant que qu’un jugement a été rendu le 9 mai
2023 par le Tribunal de céans dans le cadre des réclamations formulées à l’encontre de la société GAN ; que ce jugement, faisant l’objet d’un appel, avait condamné la société GAN à rembourser à la société FIRST les frais de remorquage mais avait débouté la société FIRST de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice économique ; que ces demandes sont formulées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES ; que si la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence fait droit aux demandes de la société FIRST, celle-ci aura déjà un titre qui bénéficiera de l’autorité de chose jugée ;
Mais attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Attendu que le jugement rendu le 9 mai 2023 concernait une affaire opposant la société GAN Assurances l’assureur de FIRST à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] (FIRST) ;
Mais attendu qu’en l’espèce, le présent litige oppose MAAF ASSURANCES à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] (FIRST), de sorte que la condition d’identité des parties, exigée pour l’autorité de la chose jugée, n’est pas remplie ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] (FIRST) recevable en ses demandes ;
Attendu qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 mai 2023 ; que l’instance est toujours pendante devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ; que l’arrêt à intervenir aura nécessairement une influence sur la solution du présent litige ; que dès lors, pour éviter un risque de contrariété de décision il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel concernant l’affaire qui oppose GAN Assurances devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET [V] (FIRST) recevables en ses demandes ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel concernant l’affaire qui oppose GAN Assurances devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 octobre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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