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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2023061375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
B10 Copie à M. [W], Expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061375
ENTRE :
1) SA TARTACOVER, dont le siège social est [Adresse 8], LUXEMBOURG, élisant domicile au cabinet STREAM, Me Vy-Loan Huynh-Olivieri, Avocat, [Adresse 7]
2) SAS T.M. R. INTERNATIONAL CONSULTANT, dont le siège social est [Adresse 6]- RCS B 353823800
Parties demanderesses : assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri de la SCP STREAM, Avocat (P0132) et comparant par Me Véronique Hourblin de la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats, Avocat (D1204)
ET :
1) SARL ARTHEAU AVIATION, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 753883354
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume SELNET, Avocat (D1691) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
2) SAS AIR CARAIBES ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 450314802
Partie défenderesse : assistée de Mes Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC et Laurence LEPINOIX, Avocats et comparant par Me Pierre Ortolland de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS T.M. R. INTERNATIONAL CONSULTANT, désignée ci-après par TMR, a pour activités le conseil en marketing et en réalisation de voyage et congrès, ainsi que les activités relevant des agences de voyage agréées. Elle travaille avec la société holding de droit luxembourgeois TARTACOVER SA.
TMR a régulièrement organisé des voyages autour du monde en avion privé.
Le 30 juin 2023, TARTACOVER a conclu avec la SARL ARTHEAU AVIATION, courtier aérien, un contrat d’affrètement pour l’opération du 47 ème tour du monde, prévu du 12 novembre au 2 décembre 2023, pour un prix de 1 520 000 euros. Ce prix est actualisable.
Le 27 juillet 2023, ARTHEAU a conclu pour cette opération un « Full Charter Agreement », désigné ci-après par FCA, avec la compagnie aérienne SAS AIR CARAÏBES pour la somme de 1 364 000 euros. Ce prix est également actualisable.
Le 1 er septembre 2023, AIR CARAÏBES a envoyé à ARTHEAU un avis d’annulation de l’opération, en raison de mouvements sociaux et de l’augmentation de ses coûts. Le 6 septembre 2023, ARTHEAU en a informé TMR.
ARTHEAU a proposé à TMR d’autres solutions avec d’autres compagnies, et continué à travailler l’offre d’AIR CARAÏBES.
Le 14 septembre 2023, ARTHEAU a informé TMR de :
* la dernière actualisation de l’offre AIR CARAÏBES à 2 035 600 euros,
* la réduction de ses propres honoraires à 10 000 euros,
soit un coût total de 2 045 600 euros pour TMR.
Le 19 septembre 2023, TMR a mis en demeure ARTHEAU de lui confirmer l’annulation de l’opération par AIR CARAÏBES. Le 20 septembre 2023, ARTHEAU a confirmé à TMR qu’AIR CARAÏBES ne réaliserait pas l’opération projetée au prix du contrat FCA initial (1 364 000 euros).
Le 21 septembre 2023, TMR en a pris acte et a demandé à ARTHEAU de la rembourser des acomptes perçus, ce que cette dernière a fait.
À une date inconnue mais antérieure au 27 septembre 2023, TARTACOVER a signé avec une autre compagnie, EUROATLANTIC AIRWAYS, un contrat de transport pour la valeur de 1 980 250 euros.
TMR et TARTACOVER ont estimé avoir été lésées par les agissements d’ARTHEAU et AIR CARAÏBES : elles ont introduit le litige devant ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par actes en date des 19 octobre 2023, TARTACOVER et TMR assignent à bref délai ARTHEAU et AIR CARAÏBES. Par ces actes et leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 29 janvier 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, TARTACOVER et TMR demandent au tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir :
* Dire recevables les demandes de TARTACOVER et TMR,
A titre principal :
* Constater la résolution du FCA par AIR CARAÏBES,
* Condamner AIR CARAÏBES et ARTHEAU à verser à TARTACOVER et TMR la somme de 616 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de leurs responsabilités contractuelles,
A titre subsidiaire :
* Condamner AIR CARAÏBES et ARTHEAU à verser à TARTACOVER et TMR la somme de 616 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le
fondement de la responsabilité contractuelle de ARTHEAU et de la responsabilité délictuelle d’AIR CARAÏBES,
En tout état de cause :
* Condamner ARTHEAU et AIR CARAÏBES à verser à TARTACOVER et TMR la somme de 100 000 euros pour résistance abusive,
* Débouter AIR CARAÏBES et ARTHEAU de toutes leurs demandes,
* Condamner AIR CARAÏBES et ARTHEAU à verser à TARTACOVER et TMR la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 4 décembre 2024, ARTHEAU, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Annuler l’assignation à bref délai introductive d’instance délivrée par TARTACOVER et TMR le 19 octobre 2023,
A défaut :
* Enjoindre à TARTACOVER et TMR de communiquer l’ensemble des éléments financiers relatifs au résultat de l’Opération Tour du Monde 2023 (chiffre d’affaires, charges, marge),
Sur les fins de non-recevoir :
* Dire irrecevables les demandes de TMR,
A titre principal :
* Rejeter toutes les demandes de TARTACOVER et TMR,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
* Désigner tout expert de son choix avec notamment la mission suivante :
* Déterminer l’augmentation du coût du transport en application du contrat signé par ARTHEAU avec AIR CARAÏBES,
* Déterminer la marge réalisée par TARTACOVER et/ou TMR à l’occasion du l’Opération Tour du monde 2023, connaissance prise (i) du nombre de sièges dans chaque classe dans l’appareil fourni par EUROATLANTIC et (ii] du taux de vente réalisé par TARTACOVER et/ou TMR,
* Déterminer le taux de marge qu’auraient réalisé TARTACOVER et/ou TMR si l’Opération avait été réalisée avec AIR CARAÏBES,
* Généralement, donner son avis sur l’existence et le montant du préjudice des demanderesses.
A titre très subsidiaire :
Condamner AIR CARAÏBES à relever et garantir toute condamnation éventuelle de ARTHEAU,
A titre reconventionnel :
Condamner in solidum TARTACOVER et TMR à payer à ARTHEAU la somme de 90 000 euros pour procédure abusive à son encontre,
En tout état de cause :
* Condamner TMR et TARTACOVER à verser à ARTHEAU la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
* Par ses conclusions n°5 déposées à l’audience du 26 février 2025, AIR CARAÏBES, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Dire irrecevable la demande de constat de la résolution du contrat liant ARTHEAU à AIR CARAÏBES formée par TARTACOVER et TMR,
* Dire irrecevables les demandes de TMR formées à l’encontre d’AIR CARAÏBES pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
* Débouter TMR et TARTACOVER de toutes leurs demandes,
A titre très subsidiaire :
* Débouter TMR et TARTACOVER de leurs demandes dont le préjudice n’est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum,
A titre infiniment subsidiaire
* Limiter le préjudice allégué par TMR et TARTACOVER à la somme de 206 671 euros,
Reconventionnellement :
Condamner solidairement TARTACOVER et TMR à payer à AIR CARAÏBES la somme de 518 700 euros correspondant à sa perte de marge brute ainsi que la somme de 50 000 euros pour préjudice d’image,
En tout état de cause :
* Débouter TMR et TARTACOVER de toutes leurs demandes,
* Débouter TMR et TARTACOVER de leur demande pour résistance abusive,
* Débouter ARTHEAU de sa demande en garantie formée à l’encontre d’AIR CARAÏBES,
* Condamner solidairement TARTACOVER et TMR à payer à AIR CARAÏBES la somme de 50 000 euros pour préjudice d’image,
* Condamner solidairement TARTACOVER et TMR à payer, chacune, à AIR CARAÏBES la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement TARTACOVER et TMR aux entiers dépens d’instance.
A l’audience de mise en état du 26 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 14 mai 2025, date reportée au 11 juin 2025 à leurs demandes, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et
annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 juillet 2025, date reportée au 17 juillet 2025, puis au 11 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
* Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal ordonne la réouverture des débats et convoque les parties à l’audience du 15 octobre 2025.
* Par ses conclusions en réouverture des débats régularisées à l’audience du 15 octobre 2025, ARTHEAU demande au tribunal de :
A titre liminaire :
* Annuler l’assignation à bref délai introductive d’instance délivrée par TARTACOVER et TMR le 19 octobre 2023,
A défaut :
* Enjoindre à TARTACOVER et TMR de communiquer l’ensemble des éléments financiers relatifs au résultat de l’Opération Tour du Monde 2023 (chiffre d’affaires, charges, marge),
Sur les fins de non-recevoir :
* Dire irrecevables les demandes de TMR,
A titre principal :
* Rejeter toutes les demandes de TARTACOVER et TMR,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
* Désigner tout expert de son choix avec notamment la mission suivante :
* Déterminer l’augmentation du coût du transport en application des contrats signés par les parties, poste à poste,
* Déterminer le chiffre d’affaires et la marge réalisée par TARTACOVER et/ou TMR à l’occasion de l’Opération Tour du monde 2023, connaissance prise (i) du nombre de sièges dans chaque classe dans l’appareil fourni par EUROATLANTIC et (ii] du taux de vente réalisé par TARTACOVER et/ou TMR,
* Déterminer le chiffre d’affaires et la marge qu’auraient réalisé TARTACOVER et/ou TMR si l’Opération avait été réalisée avec AIR CARAÏBES,
* Solliciter tout tiers susceptible de détenir des informations pertinentes au regard de la mission d’expertise, dont EUROATLANTIC,
* Généralement, donner son avis sur l’existence et le montant du préjudice des demanderesses.
A titre très subsidiaire :
* Écarter l’exécution provisoire,
* Condamner AIR CARAÏBES à relever et garantir toute condamnation éventuelle d’ARTHEAU,
A titre reconventionnel :
Condamner in solidum TARTACOVER et TMR à payer à ARTHEAU la somme de 90 000 euros pour procédure abusive à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner TMR et TARTACOVER à verser à ARTHEAU la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 15 octobre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 6 novembre, date reportée au 18 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
TMR et TARTACOVER soutiennent que :
* le bref délai, autorisé par le président du tribunal de commerce de Paris, est justifié,
* leurs demandes sont recevables puisque :
* ARTHEAU savait parfaitement que TMR est l’entité qui effectue la commercialisation des séjours et que TARTACOVER est celle qui finance l’opération,
* AIR CARAIBES avait pleine conscience du fait que ARTHEAU était titulaire d’un mandat et qu’elle représentait TMR et TARTACOVER. AIR CARAIBES a écrit à maintes reprises en se référant au contrat TMR.
* elles ne demandent pas la résolution du FCA, mais le constat de sa résolution par AIR CARAIBES,
* au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, la responsabilité contractuelle d’ARTHEAU est engagée en raison d’erreurs de retranscription de leurs exigences dans le FCA (exclusion des taxes passager, niveau de prestations passagers), de l’absence de signature du FCA par AIR CARAIBES, du long délai d’information de TMR de l’annulation par AIR CARAIBES et surtout du manque de diligence de ARTHEAU pour contraindre AIR CARAIBES à exécuter ses obligations,
* la responsabilité d’AIR CARAIBES est engagée pour avoir unilatéralement modifié le prix convenu entre les parties au FCA et annulé sa participation de façon injustifiée (les raisons invoquées étaient connues avant la signature). Si la responsabilité contractuelle d’AIR CARAIBES ne devait pas être retenue, elles fondent leur action sur la responsabilité délictuelle d’AIR CARAIBES,
* au visa de l’article 1217 du code civil, elles doivent être indemnisées dans la mesure où elles ont dû pallier les défaillances d’AIR CARAIBES et d’ARTHEAU. Leur préjudice est égal à la différence entre le prix effectivement réglé à EUROATLANTIC et le prix initialement convenu avec AIR CARAIBES. Elles s’opposent aux arguments développées par ARTHEAU, inopérants. Dans la mesure où les responsabilités, contractuelles et/ou délictuelle, d’ARTHEAU et AIR CARAIBES auront été reconnues, elles seront condamnées solidairement à les indemniser.
* La demande d’expertise est purement dilatoire et il convient de la rejeter.
* la résistance d’ARTHEAU et AIR CARAIBES est abusive. Elles en demandent réparation à hauteur de 100 000 euros.
ARTHEAU soutient :
* avoir été assignée à bref délai par TMR et TARTACOVER, mais en conteste l’urgence alléguée. L’assignation sera déclarée nulle. A titre subsidiaire, ARTHEAU demande la communication de documents.
* L’irrecevabilité des demandes de TMR à son encontre, puisque cette dernière n’est pas signataire du contrat d’affrètement, alors que sa responsabilité contractuelle est recherchée.
* que l’action des demanderesses est abusive, car ayant agi de mauvaise foi. Elle en demande réparation à hauteur de 90 000 euros.
Et réplique :
* n’avoir commis aucune faute au titre du contrat d’affrètement et avoir toujours agi avec bonne foi,
* être fondée au visa des articles 1195 du code civil à se prévaloir de l’imprévision (annulation par AIR CARAIBES) et 1218 du code civil à invoquer la force majeure soulevée par AIR CARAIBES,
* Que le préjudice allégué par TARTACOVER n’existe pas en observant que l’avion finalement retenu contient plus de places en raison de l’augmentation de sa taille, ce qui leur ouvre la possibilité d’une marge supplémentaire supérieure au surcoût de l’affrètement. Subsidiairement, elle demande une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur réelle.
* n’ayant commis aucune faute à l’égard de quiconque, elle doit être garantie de toute condamnation par AIR CARAIBES.
AIR CARAIBES réplique :
* que la demande indemnitaire de TMR est irrecevable, puisque TMR n’est signataire d’aucun des contrats.
* que la demande de TMR et TARTACOVER de constater la résolution du FCA est irrecevable puisque ces dernières, non signataires du FCA, n’ont ni qualité ni intérêt à agir pour cela.
* Le prix du contrat initial n’est pas un forfait, mais un prix fixe + variable,
* La responsabilité d’AIR CARAIBES ne peut être engagée, en vertu du remboursement des acomptes par ARTHEAU : le préjudice est nul,
* La grève subie par AIR CARAIBES est un cas de force majeure, qui l’exonère de toute responsabilité.
* que le préjudice, de TMR/TARTACOVER n’est pas établi puisqu’elle remarque qu’en offrant à ses clients un avion plus grand, TMR et TARTACOVER pouvaient récupérer davantage de chiffre d’affaires et donc une marge opérationnelle supérieure.
* que si une faute était retenue à l’encontre de ARTHEAU, il ne pourrait s’agir que d’une faute commise dans l’exercice de son mandat. La responsabilité d’AIR CARAIBES ne peut alors être engagée pour ce motif.
* que les comportements de TMR et TARTACOVER lui ont occasionné une perte de marge brute qu’elle évalue à 518 700 euros.
* que son image a été impactée par les agissements de TMR et TARTACOVER.
Elle en demande réparation à hauteur de 50 000 euros.
Sur ce, le tribunal
Pour être en mesure de caractériser les fautes alléguées et surtout de quantifier les préjudices associés, le tribunal a besoin d’identifier les écarts contractuellement admissibles entre les différentes offres. En effet, les conditions contractuelles liant TARTACOVER à ARTHEAU d’une part et ARTHEAU à AIR CARAÏBES d’autre part sont basées sur le même principe, un prix fixe et un prix variable, mais le contour de la partie fixe et les paramètres contractuellement autorisés à varier diffèrent selon les contrats.
Le tribunal ne dispose pas de ces éléments dans les pièces produites aux débats. Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, TMR et TARTACOVER confirment également ne pas avoir la capacité de faire ce type de comparaison avec les seules pièces produites par ARTHEAU et AIR CARAÏBES.
Le tribunal observe cependant que leur demande d’indemnisation, calculée par la différence entre le prix payé à EUROATLANTIC (pm 1 980 000 euros) et l’offre initiale d’AIR CARAÏBES, hors marge ARTHEAU et avant actualisation contractuelle (pm 1 364 000 euros), conduisant aux 616 000 euros demandés ne peut être valablement considérée comme la mesure du préjudice allégué, ne serait-ce qu’en raison de la non-prise en compte de ces actualisations et du prix plafond accepté par TARTACOVER dans le cadre du contrat d’affrètement (pm 1 520 000 euros).
De plus, pour répondre aux arguments soulevés par ARTHEAU et AIR CARAÏBES, le tribunal a également besoin de la comparaison entre les ventes réelles de la solution EUROATLANTIC et celles projetées avec la solution ARTHEAU/AIR CARAÏBES. TMR et TARTACOVER soutiennent qu’elles sont identiques mais ne le démontrent pas.
ARTHEAU produit une nouvelle décomposition des variations des coûts et maintient sa demande d’expertise judiciaire. AIR CARAÏBES ne se prononce pas sur cette nouvelle décomposition mais ne s’oppose pas à une expertise judiciaire, dont les chefs de mission principaux sont présentés au débat lors de cette audience.
Il ressort de tout ceci que pour pouvoir apprécier exactement les faits de la cause le tribunal estime avoir besoin de l’avis d’un technicien et ordonnera donc au visa de l’article 232 du code de procédure civile une mesure d’instruction dont le contenu est défini dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, contradictoire en premier ressort :
Nomme M. [X] [W], [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – Port : [XXXXXXXX03] – email [Courriel 11]
en qualité d’expert judiciaire avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces relatifs à l’Opération Tour du Monde 2023 qu’il estimera utile à sa mission,
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* 1) sur le contrat d’affrètement :
* Comparer la dernière offre ARTHEAU (pm 2 045 600 euros) et celle du contrat d’affrètement (pm 1 520 000 euros), identifier les écarts entre ces deux offres et les regrouper par nature de coûts,
* Trier ces écarts par leur origine, en repérant notamment les origines suivantes : actualisation prévue au contrat d’affrètement entre le 31 mai 2023 et le 14 septembre 2023 ; évolution de la demande TMR ; intégration de postes initialement exclus,
* Donner son avis sur le quantum des actualisations contractuellement autorisées eu égard à l’évolution des coûts unitaires (entre le 31 mai 2023 et le 14 septembre 2023),
* Comparer les ventes réelles en valeur (tenant compte du nombre de passagers et de la classe volée) aux ventes budgétées par TMR dans la dernière offre ARTHEAU. Identifier l’éventuel écart résultant du changement d’appareil.
* 2) sur le Full Charter Agreement (FCA) :
* Comparer la dernière offre AIR CARAÏBES (pm 2 035 600 euros) et celle du Full Charter Agreement (pm 1 364 000 euros), identifier les écarts entre ces deux offres et les regrouper par nature de coûts,
* Trier ces écarts par leur origine, en repérant notamment les origines suivantes : actualisation prévue au contrat FCA entre le 27 juillet 2023 et le 14 septembre 2023 ; évolution de la demande par ARTHEAU ou TMR ; intégration de postes initialement exclus,
* Donner un avis sur le quantum des actualisations contractuellement autorisées eu égard à l’évolution des coûts unitaires (entre le 27 juillet 2023 et le 14 septembre 2023),
* Faire généralement toute constatation, observation ou suggestion utiles pour parvenir à la solution du différend,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission,
* Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris (service du contrôle des expertises [Courriel 10]) dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
* Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera les coût et délai prévisibles de la mission. A l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
* Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
* Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;
* Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelant qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et statuera sur tout incident
* Dit que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
* Fixe à 10 000 euros le montant de la provision à consigner par ARTHEAU au Greffe de ce tribunal, dans un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du jugement par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile (caducité de la mesure d’instruction).
* Dans l’attente du dépôt du rapport, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 22 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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