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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 9 sept. 2025, n° 2025R00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 9 septembre 2025
N° RG : 2025R00229
La société [I] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°411 405 368
(Maître Kimberley LEON, de la SELARL IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société PLATEFORME [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°912 731 585
(Maître Edouard BAFFERT, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Pauline OUDENOT Greffier associée, présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 1 er juillet 2025, la société [I] nous demande de :
* CONDAMNER la société PLATEFORME 14 au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
* 11 751,54 euros TTC correspondant à la libération de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 22.05.2025,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société PLATEFORME 14 au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* LA CONDAMNER aux dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [I] nous demande :
* CONDAMNER la société PLATEFORME 14 au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
* 70 euros correspondant aux intérêts écoulés du 22.05.2025 au 25.07.2025,
* 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* DEBOUTER la société PLATEFORME 14 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société PLATEFORME 14 au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La CONDAMNER aux dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PLATEFORME 14 nous demande :
* CONSTATER que l’action engagée par la société [I] est irrecevable pour cause de défaut de tentative de règlement amiable préalable, en violation de l’article 21.2 de la norme NF P 03-001 et de l’article 38 du CCG du marché ;
* À titre subsidiaire, CONSTATER que la demande de paiement est devenue sans objet du fait du règlement volontaire de la retenue de garantie en cours de procédure,
Par conséquent,
* DEBOUTER [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER [I] au paiement de 1 000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société PLATEFORME 14 a régularisé un règlement le 25 juillet 2025 ; que cette somme a été reçue par la société [I] que le 28 juillet 2025 ; que ce règlement n’est intervenu qu’après les diligences suivantes : courrier et courriel du 15.04.2025 avec accusé de réception de la débitrice, appel téléphonique intervenu entre la société [I] et Madame [C], promettant un règlement immédiat, relance par courriel du 22.05.2025 avec accusé de réception de la débitrice et délivrance de l’assignation le 01.07.2025 ; que du 22 mai 2025 au 25 juillet 2025, les intérêts au taux légal s’élèvent à la somme de 70 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte du règlement du principal ;
Attendu que l’existence de l’obligation de la société PLATEFORME 14 n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PLATEFORME 14 à payer en deniers ou quittance à la société [I] la somme provisionnelle de 70 € correspondant aux intérêts écoulés du 22 mai 2025 au 25 juillet 2025 ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [I] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Prenons acte du règlement principal ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société PLATEFORME 14 à payer, en deniers ou quittance, à la société [I] la somme provisionnelle de 70 € (soixante-dix euros) correspondant aux intérêts écoulés du 22 mai 2025 au 25 juillet 2025 ainsi que celle de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PLATEFORME 14 aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 9 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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