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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2024J01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1458
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL [E] Numéro SIREN : 523344505 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [S] [C] -Case n° [Adresse 5] JEANNEL Denis – SELARL ALINEA LEX [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [E], représentée par Monsieur [W] [E] exploitant un hôtel-restaurant a signé par voie électronique, le 30 mai 2023, avec la société LOCAM un contrat de location portant sur deux matériels de fourniture de vin au verre appelé « DIVINES PRO » fourni par la société D-VINE SAS, représentée par Monsieur [V] [I].
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 958,80 € TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois jusqu’au 20 mai 2027
La société [E] a signé manuellement et tamponné le 30 mai 2023 un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.
La société [E] a réglé ses échéances jusqu’au 20 mars 2024 et a arrêté ses paiements à compter de celle du 20 avril 2024. La société LOCAM lui a adressé le 15 juillet 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, conformément à l’article 12 du contrat, ledit contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [B] [K], Commissaire de Justice associée à EPINAL (88) en date du 25 septembre 2024, a assigné la société [E] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2024J01458.
En réponse la société LOCAM, dans ses conclusions précise que
La société [E] ne peut se prévaloir d’un contrat dépourvu de contenu puisqu’il s’agit d’une machine de distribution de vin. La société LOCAM considère en cela que le contenu est déterminé et certain.
La prestation est également déterminée par la fourniture de flacons, comme le bon de commande que la société [E] l’expose. La société LOCAM formule que les contrats sont donc établis conformément aux articles 1128 et 1163 du code civil.
Concernant la demande en caducité, la société [E] n’apporte pas de preuve en lien avec la résiliation du contrat du fait de la liquidation de la société D-VINE. La société LOCAM précise que le grief à l’encontre de la société D-VINE ne peut être allégué puisque cette dernière n’est pas mise en cause dans les présentes, ni elle, ni le mandataire liquidateur comme la loi lui en donne la possibilité.
De même, la demande en clause pénale excessive n’étant pas pourvue de démonstration probante par la société [E], la société LOCAM demande à ce que cette requête ne soit pas considérée fondée par le Tribunal.
En résumé la société LOCAM maintient ses demandes telles que présentées ci-avant.
La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
* Déboute la société [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société [E] au paiement de la somme principale de 40 077,84 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 juillet 2024 ;
* Condamne la société [E] au paiement de la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société [E] à tous dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société [E] expose
1- À titre principal
Que ni le contrat signé électroniquement, ni le procès-verbal de réception signé manuellement, ne comportent de désignation ou de renseignement sur la nature de l’objet intitulé DIVINE PRO, et en cela demande la nullité du contrat LOCAM pour défaut de contenu ou absence de cause, s’appuyant sur l’article 1128 3° du code civil.
La société [E] souligne qu’elle a pris connaissance du « prétendu » procès-verbal de livraison et de conformité seulement lorsqu’elle a reçu les pièces adverses versées au débat. Elle ajoute ne pas se souvenir d’avoir signé ce procès-verbal constatant en outre que cette pièce contient des ratures au niveau des dates et comporte des lieux de signatures différents, l’un au siège de la société DE RIHI pour le locataire, l’autre à celui de la société D-VINE pour le fournisseur.
Au regard de ces constats, la société [E] demande au Tribunal de déclarer le contrat de location nul et par conséquent de condamner la société LOCAM au remboursement des 10 loyers qui lui ont été prélevés jusqu’au 20 avril 2024, soit la somme de 7 990 € HT soit 9 588 € TTC.
2- À titre subsidiaire,
La société [E] dit que la société D-VINE s’était engagée à fournir mensuellement diverses fioles de 10 cl de contenance de la dive boisson, s’adaptant sur le matériel mis à disposition, censées ainsi préserve voire valoriser la qualité du contenu du verre servi au client.
N’ayant pas respecté cet engagement et de surcroît mis en liquidation judiciaire, la société [E] considère que par conséquent le contrat est rompu faute d’exécution.
Les deux contrats étant interdépendants, la société [E] demande la caducité du contrat de location établi entre la société [E] et la société LOCAM, du fait de la non-exécution du contrat de prestation entre la société [E] et la société D-VINE
3- À titre infiniment subsidiaire
La société [E] complète qu’au titre du contrat de location la société LOCAM réclame la somme de 40 077,84 € de loyers impayés et à échoir, sans produire un justificatif ou une facture d’acquisition, et donc qu’elle ne justifie pas son achat. La société [E] rappelle que la société D-VINE était également censée livrer des fioles de 10cl.
À ce titre, considérant les sommes réclamées manifestement excessives, la société [E] demande au Tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société LOCAM, l’analysant comme une clause pénale disproportionnée au cas d’espèce.
Par ces motifs, la société [E] sollicite que le Tribunal
À titre principal :
Dise nul et sans effet le contrat de location établi entre les sociétés LOCAM et [E] pour défaut de cause, d’objet et de contenu ;
En conséquence,
Condamne la société LOCAM à rembourser à la société [E] la somme de 9 588 € TTC au titre des loyers encaissés prélevés (soit 10 mois TTC);
À titre subsidiaire
* Constate la caducité du contrat passé avec la société D-VINE, liquidée judiciairement et par voie de conséquence, vu l’interdépendance, la caducité du contrat souscrit auprès de la société LOCAM
* Dise que la société se trouve par conséquent libérée de tous engagements à l’égard de la société LOCAM ;
À titre infiniment subsidiaire
* Constate que la société LOCAM ne justifie pas du matériel dont elle aurait fait l’acquisition auprès du fournisseur pour le donner en location à la société [E], ni de la facturation, ni de son prix de commercialisation manifestement dérisoire ;
* Que la société LOCAM, faute de bonne foi ne peut être reçue en sa demande de paiement de la totalité des loyers restant à payer, ayant la nature de clause pénale.
En toutes hypothèses
* Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* Condamne la société LOCAM au paiement de la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société LOCAM au paiement des entiers dépens ;
* Et si par extraordinaire les prétentions de la société LOCAM devaient en tout en parties être accueillies, d’écarter l’exécution provisoire au titre de l’article 514-1 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en nullité du contrat de location pour absence de contenu ou d’objet
La société [E] demande au Tribunal de constater que le contrat de location LOCAM du 30 mai 2023 établi par la société D-VINE n’a pas été formé en respect de l’article 1128 du code civil.
S’appuyant sur l’article 1128 qui dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain » et l’article 1163 qui dispose que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire » ; le Tribunal retient :
* Que la société [E] apporte aux présentes un bon de commande établi le 29 mai 2023 auprès de la société D-VINE, formulant la nature de la prestation au travers de fournitures de flacons,
* Que ladite société a accepté et signé le 30 mai 2023 le contrat de location avec la société LOCAM,
* Qu’elle a également émargé et tamponné le même jour, le procès-verbal de livraison et de conformité attestant la bonne fourniture du matériel.
Constatant en outre que la société [E] a payé 10 mensualités à compter de la livraison et ce jusqu’au 20 mars 2024 inclus, avant de prendre connaissance de la liquidation de la société D-VINE, le Tribunal considérera le contrat de location valablement formé avec pleine connaissance de son contenu par la société [E].
2- Sur la demande en caducité du contrat de location au titre du non-respect par la société D-VINE de ses engagements.
La société [E] formule aux présentes que la société D-VINE n’a pas tenu ses engagements et demande que le Tribunal acte la résiliation des contrats qu’elle a établi avec la société D-VINE et en conséquence la caducité des contrats de location établis avec les sociétés LOCAM.
Le Tribunal s’appuyant sur l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée à la cause » et constatant que la société [E] fait elle-même état dans ses conclusions, de ce que la société D-VINE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce que ne conteste pas la société LOCAM et qu’au visa des articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, il appartenait dès lors à la société [E], pour soutenir valablement ses demandes, d’appeler à la cause le liquidateur judiciaire de la société D-VINE.
Le Tribunal retiendra que la société [E] n’a pas accompli cette démarche ; en conséquence, le moyen fondé sur les reproches d’inexécution contractuelle établis à l’encontre de la société D-VINE et les demandes y afférentes seront jugés irrecevables à l’encontre de la société LOCAM.
En conséquence que le Tribunal considèrera le moyen non fondé et ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal déboutera la société [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de fourniture et par conséquent de sa demande en caducité.
3- Sur la demande de rejet de la demande en indemnités de résiliation du fait de son caractère manifestement excessif et de sa requalification en clause pénale disproportionnée et inappropriée
La société [E] demande que les sommes sollicitées par la société LOCAM soient reconnues disproportionnées au titre de la clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « (…) le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire et que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent et que toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
S’appuyant sur l’article 1231-2 du code civil, qui dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite du gain dont il a été privé (…) », la société LOCAM expose que le caractère « manifestement excessif » des indemnités de résiliation, n’est pas démontré par la société [E] et que cette indemnité est la juste compensation à réparer le préjudice créé par l’inexécution de paiement que la société [E] ne nie pas.
Compte tenu du fait que l’article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, la société [E] devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, somme majorée d’une pénalité de 10 %.
En application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
En l’espèce le Tribunal constate que La société [E] n’a pas réglé trente-huit loyers dus au titre du contrat de location sur les quarante-huit initialement prévus et que la société LOCAM a financé à la société D-VINE la totalité du matériel, objet du contrat de location ; que la société [E] ne justifie pas du caractère manifestement excessif entre les sommes réclamées conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subit par cette dernière.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société [E] aux fins de réduction des sommes réclamées par la société LOCAM.
La société [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, la demande en paiement de la société LOCAM sera déclarée fondée.
4- Sur la créance de la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société [E] a cessé de régler ses échéances à la société LOCAM à compter 20 avril 2024.
L’article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit une résiliation de plein droit du contrat par la société LOCAM, à défaut de règlement des loyers impayés dans un délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, que le 15 juillet 2024, la société LOCAM a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la société [E] de régler les loyers échus impayés ; que la société [E] n’ayant pas procédé à ce paiement, le contrat s’est trouvé de plein droit résilié.
Ce même article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, la société [E] devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Le Tribunal relève que la société LOCAM dans ses dernières conclusions, sollicite le paiement des cinq loyers échus impayés de 958,80 € TTC, ainsi que des trente-trois loyers à échoir du même montant, outre une clause pénale de 10 % sur le total des loyers dus.
Le Tribunal condamnera la société [E] à verser à la société LOCAM la somme de 36 434,40 € TTC (5 loyers échus impayés et 33 loyers à échoir soit 38 loyers x 958,80 € TTC) comprenant les loyers échus impayés et à échoir, et la somme de 3 643,44 € au titre de la clause pénale, soit 40 077,84 € TTC
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, la société [E] sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de celui qui succombe, la société [E] sera condamnée aux entiers dépens.
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Le litige entre la société [E] et la société LOCAM venant devant le Tribunal en premier ressort, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la société [E] fondées sur la nullité du contrat au titre de l’article 1158 du code civil.
Juge que le contrat de location du 30 mai 2023 qui lie la société [E] et la société LOCAM a été valablement établi.
Déboute la société [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de fourniture et par conséquent de sa demande en caducité.
Rejette la demande de la société [E] aux fins de réduction des sommes réclamées par la société LOCAM.
Déboute la société [E] de l’ensemble de ses demandes.
Juge la demande de la société LOCAM fondée.
Condamne la société [E] à verser à la société LOCAM la somme de 36 434,40 € TTC comprenant les loyers échus impayés et à échoir, et la somme de 3 643,44 € au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 40 077,84 € TTC, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure reçue le 8 juillet 2024.
Condamne la société [E] à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [E] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € TTC.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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