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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00239
Madame [Z], [O] [N] Née le [Date naissance 1] 1974 à Marseille [Adresse 1] (Maître Bernard KUCHUKIAN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [K], [G] [N] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] [Adresse 2]
Monsieur [U], [H] [E] [N] Né le [Date naissance 3] 1969 [Adresse 3] [Localité 1]
(S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS MICHEL LAO agissant par Maître Michel LAO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date des 3 et 4 juillet 2025, Madame [Z] [N] nous demande de rétracter l’ordonnance présidentielle du 19 juin 2025, de désignation de mandataire ad hoc et de condamner Messieurs [K] et [S] [N] aux dépens, et à placer en frais de liquidation de la société SEDIF.
A la barre :
Madame [Z] [N] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle expose notamment que :
* Ses frères ne se sont pas présentés à l’assemblée générale pour corriger la date de la liquidation ;
* Monsieur [K] [N] indique qu’il n’est pas liquidateur ;
* Elle a été désignée comme liquidateur ;
* Il y a un faux du notaire pour un virement de son compte joint sur un compte de Monsieur [K] [N] ce qui constitue un faux en écriture ;
* Ce n’est pas la peine de désigner un mandataire ad hoc car elle est liquidateur et la décision de sa désignation n’est pas annulée tel que cela ressort du registre du commerce et des sociétés à jour de ce matin.
Messieurs [K] et [U] [N] indiquent notamment que :
* La succession n’est pas réglée, que les parts n’ont pas encore été attribuées et que la liquidation n’est pas encore réglée ;
* En cas de décès du dirigeant, qui convoque l’assemblée ?
* Les membres de l’hoirie se sont réunis et ont décidé la dissolution au 31 décembre 2024 (avant le décès du dirigeant);
* S’il n’y a pas eu de dissolution, il ne peut pas y avoir de liquidateur et la dissolution n’a pas été valablement prononcée ;
* Madame [N] a convoqué une assemblée dans le cabinet de son conseil ;
* Messieurs [N] ont demandé la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée et une ordonnance a été rendue ;
* Messieurs [N] ne sont pas rendus à l’assemblée convoquée par Madame [N] ;
* Madame [N] a décidé seule de se désigner comme liquidateur de la société SEDIF ;
* Messieurs [N] ont présenté une requête pour être autorisés à assigner Madame [N] et la société SEDIF et l’affaire vient le 29 juillet ;
* Maître [T] a été désignée pour convoquer l’assemblée générale et cela relève du débat que les parties auront mardi ;
* Il y a des contestations sérieuses suite à la saisine du tribunal des activités économiques au fond ;
* Ils ne comprennent pas pourquoi on ne laisse pas Maître [T] convoquer l’assemblée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que par ordonnance en date du 19 juin 2025, Monsieur le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Maître [C] [T], S.A.S. LES MANDATAIRES, en qualité de mandataire ad hoc de la SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION, SEDIF, avec pour mission de convoquer les héritiers composant l’hoirie [N], en leur qualité d’indivisaires des actions de cette société, à une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
* Constater le décès du Président et associé unique ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Dissolution anticipée de la société SEDIF ;
* Nomination d’un liquidateur amiable ;
* Pouvoir donné au liquidateur amiable de verser les liquidités disponibles entre les mains de Maître [D] [J], Notaire chargé des opérations de succession ;
* Pouvoir en vue des formalités ;
Attendu que Madame [Z] [N] sollicite la rétractation de cette ordonnance aux motifs que :
* Monsieur [K] [N], qui a été désigné liquidateur de la société SEDIF par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2025, a déclaré qu’il n’est pas liquidateur amiable et ne peut pas pratiquer cette fonction;
* Les actions de la société SEDIF ne sont plus en indivision suite au partage constaté dans le procès-verbal du 23 avril 2025 et confirmé dans le procès-verbal du 23 juin 2025 ;
* Face à cette situation, Madame [N] s’est désignée comme liquidateur amiable de la société SEDIF à compter du 23 juin 2025 et cette décision n’a pas été annulée ;
Qu’elle indique qu’il n’y a donc pas lieu désigner un mandataire ad hoc pour la tenue d’une assemblée de dissolution et de désignation d’un liquidateur amiable ;
Attendu que Messieurs [N] s’opposent à cette demande en faisant valoir que :
* La dissolution du 23 avril 2025 n’a pas été valablement prononcée car elle a été décidée au 31 décembre 2024, soit antérieurement au décès du dirigeant ;
* Madame [N] a décidé seule de se désigner liquidateur amiable et il existe des contestations sérieuses suite à la saisine du tribunal des activités économiques au fond;
* La succession n’est pas réglée et les parts n’ont pas été attribuées ;
Attendu que suite au décès le [Date décès 1] 2025 de Monsieur [F] [N], président et seul associé, la société SEDIF s’est trouvée sans dirigeant ;
Attendu que tant Madame [Z] [N] que Messieurs [K] et [U] [N] s’accordent sur le fait que le procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2025 décidant de la dissolution amiable de la société SEDIF au 31 décembre 2024, comporte une difficulté sur cette date du 31 décembre 2024 antérieure au décès de Monsieur [F] [N] ; qu’en outre, ce procès-verbal n’a pas été publié dans un journal d’annonces légales ;
Attendu que le 17 juin 2025, le conseil de Madame [Z] [N] a convoqué Messieurs [N] avec pour ordre du jour proposé : « Résolution unique
Confirmation de la première résolution déjà votée avec les modifications suivantes :
La dissolution anticipée aura lieu à compter de la décision du 23 avril 2025, avec mention de la constatation de la cessation d’activité de la SEDIF au décès de Monsieur [Q] [F] [N], sinon le [Date décès 1] 2025.
Le siège de la liquidation sera à l’adresse personnelle du liquidateur amiable désigné Monsieur [K] [N] et non à celle du Cabinet SYREC.
La deuxième et troisième résolution sans changement. » ;
Attendu que le 20 juin 2025, le conseil de Messieurs [N] a indiqué au conseil de Madame [Z] [N] que ses clients ne se présenteront pas à la réunion convoquée le 23 juin 2025 suite à l’ordonnance en date du 19 juin 2025 désignant Maître [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société SEDIF, chargée de convoquer en assemblée générale les membres de l’hoirie [N] et se statuer sur l’ordre du jour proposé ;
Attendu que Messieurs [N] ont saisi le tribunal des activités économiques de Marseille au fond d’une demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2025 désignant Madame [Z] [N] en qualité de liquidateur amiable de la société SEDIF et de condamnation sous astreinte de Madame [Z] [N] à ne pas faire usage de ce procès-verbal auprès du registre du commerce et des sociétés de Marseille en invoquant :
* L’absence de qualité de Madame [Z] [N] pour convoquer cette assemblée ;
* Le défaut de quorum requis par l’article 22 des statuts, à savoir plus de la moitié des actionnaires ;
* L’adoption d’une délibération qui n’était pas prévue dans l’ordre du jour mentionné dans la convocation ;
* La méconnaissance de l’ordonnance du 19 juin 2025 ayant désigné Maître [T] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée;
que cette instance est toujours pendante devant le tribunal des activités économiques de Marseille;
Attendu que les contestations élevées par Messieurs [N] sur la validité de la désignation de Madame [Z] [N] en qualité de liquidateur de la société SEDIF ont un caractère sérieux et devront être tranchées par les juges du fond ; qu’il existe en outre des contestations sur la succession ainsi que sur la répartition du capital entre les héritiers ; qu’en l’absence de dirigeant et eu égard aux conflits opposant les parties, il était nécessaire de procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc afin de poursuivre les opérations de liquidation ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de débouter Madame [Z] [N] de sa demande de rétraction et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [K] [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons Madame [Z] [N] de sa demande de rétraction ;
En conséquence, Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 ;
Condamnons Madame [Z] [N] à payer à Monsieur [K] [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Madame [Z] [N] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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