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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 oct. 2025, n° 2025R00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 octobre 2025
N° RG : 2025R00304
La société HBI FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°342 291 226
(Maître Christine BERNARDOT, de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société HK CONCEPT [Adresse 2] 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse n°981 208 051
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 25 septembre 2025, la société HBI FRANCE nous demande de : Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société HK CONCEPT au paiement de la somme de 6 801,43 € en principal augmentée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société HK CONCEPT au paiement de la somme de 160 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
* CONDAMNER la société HK CONCEPT au paiement de la somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société HK CONCEPT au paiement de la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A la barre, la société HBI FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société HK CONCEPT n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures n°FLIOFIS001556, n°FLIOFIR000030, n°FLIOFIS001792, n°FLIOFIS001791 pour un montant total de 6 801,43 €
* Le courriel de relance du 30 juin 2025 de la société HBI France à la société HK CONCEPT de régler la somme de 6 801,43 €
* Dernier relevé de compte émis par la société HBI FRANCE emportant relance pour la société HK CONCEPT d’un solde débiteur de 6 801,43 €
* La mise en demeure de la société HBI FRANCE à la société HK CONCEPT de régler la somme de 6 801,43 € TTC, envoyée par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025
l’existence de l’obligation de la société HK CONCEPT n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société HK CONCEPT à payer en deniers ou quittance à la société HBI FRANCE la somme provisionnelle de 6 801,43 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme de 160 € (40€ x 4) à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement au titre des quatre factures impayées ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HBI FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société HK CONCEPT à payer, en deniers ou quittance, à la société HBI FRANCE la somme provisionnelle de 6 801,43 € (six mille huit-cent-un euros et quarantetrois centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme de 160 € (cent soixante euros) à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement au titre des quatre factures impayées ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de dommages intérêts de la société HBI France ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société HK CONCEPT aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 28 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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