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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mai 2025, n° 2025R00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mai 2025
N° RG : 2025R00154
Monsieur [I] [F] [Adresse 1] (Maître Valérie PICARD, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société PHOCEENNE TELECOM [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 avril 2025, Monsieur [I] [F] nous demande de : Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le contrat signé entre les parties le 21 mai 2024.
* CONDAMNER à titre provisionnelle la société PHOCEENNE TELECOM SARL à régler à Monsieur [F] la somme de 14 864,50 euros pour facture impayée,
* CONDAMNER la Société PHOCEENNE TELECOM SARL à régler la somme de 2 500 euros à titre de provision au titre du préjudice subi
* CONDAMNER la Société PHOCEENNE TELECOM SARL à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A la barre, Monsieur [I] [F] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société PHOCEENNE TELECOM n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de sous-traitances de prestations entre Monsieur [I] [F] et la société PHOCEENNE TELECOM en date du 21/05/2024,
* La facture pour la période du 01 octobre au 31 octobre 2024,
* La facture pour la période du 01 novembre au 30 novembre 2024,
* La facture pour la période du 01 décembre au 31 décembre 2024,
* La facture pour la période du 01 janvier au 31 janvier 2025,
* La mise en demeure par Monsieur [I] [F] à la société PHOCEENNE TELECOM de régler la somme de 12 095,50 € envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/01/2025,
* Les échanges de courriel entre Monsieur [I] [F] et Monsieur [R] [C] en date du 17/02/2025 et 21/02/2025,
Que l’existence de l’obligation de la société PHOCEENNE TELECOM n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PHOCEENNE TELECOM à payer en deniers ou quittance à Monsieur [I] [F] la somme provisionnelle de 14 864,50 € pour facture impayée à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [I] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHOCEENNE TELECOM à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [I] [F] la somme provisionnelle de 14 864,50 € (quatorze mille huit cent soixante-quatre euros et cinquante centimes) ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHOCEENNE TELECOM aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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