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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mai 2025, n° 2025R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mai 2025
N° RG : 2025R00151
La société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°797 511 276
(Maître Nicolas BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société WINIDE [Adresse 2] 77500 Chelles Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°891 057 069 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [Z] [N] présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 avril 2025, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE nous demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la société WINIDE SASU de la somme de 8 600,00 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société SERVCE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE SAS n’est pas sérieusement contestable.
* CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société WINIDE SASU au paiement de la somme de 8 600,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2025,
* CONDAMNER la société WINIDE SASU aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700du Code de Procédure Civile,
A la barre, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société WINIDE n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’ordre de parution en date du 14 décembre 2022
* La facture F23022286 de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE à la société WINIDE d’un montant de 12 600,00 € TTC, en date du 28/03/2023
* Les justificatifs des parutions des annonces commandées
* La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du Conseil de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE, en date du 25 février 2025, de régler la somme de 8 600,00 € TTC
Que l’existence de l’obligation de la société WINIDE n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société WINIDE à payer en deniers ou quittance à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme provisionnelle de 8 600,00 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société WINIDE à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE la somme provisionnelle de 8 600,00 € TTC (huit mille six cents euros) en contre partie des prestations d’édition réalisées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, ainsi que celle de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société WINIDE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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