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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 mars 2025, n° 2024F02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N° de RG : 2024F02397 N° MINUTE : 2025F00855 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS RIWAL FRANCE [Adresse 5] Représentant légal : RIWAL MANAGEMENT BV ,Président, comparant par Me François SOUCHON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS CONREX [Adresse 3]
Enseigne : CONREX
Représentant légal : M. [M] [U] ,Président, [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. CARRALE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025
et délibérée par :
Président : M. Henri RABOURDIN
Juges : M. Patrick CARRALE Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société RIWAL FRANCE (ci-après RIWAL), immatriculée au RCS Chartres 488 860 057, exerce l’activité de loueur de nacelles élévatrices et chariots télescopiques.
Elle a donné à bail à la CONREX SAS, entreprise de bâtiment inscrite au RCS Bobigny 904 871 225, plusieurs nacelles pour l’exécution de chantiers, notamment une nacelle ciseaux large 15 M de marque GENIE immatriculée [Immatriculation 6], pour un chantier sur le magasin LIDL sis à [Localité 4], du 7 mars au 8 août 2023.
CONREX s’est acquittée des loyers d’un montant total de 6 346,22 € sur la période de location mais a restitué la nacelle dans un état très endommagé selon RIWAL occasionnant des travaux de réparation chiffrés à 19 722,59 €.
Sans réponses de CONREX à plusieurs courriels relances et mise en demeure RIWAL a saisi ce Tribunal, par exploit en date du 26 novembre 2024, signifié en l’étude du commissaire de justice selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile. Aux termes de cette assignation, RIWAL demande au Tribunal au visa des articles 1713,1731, 1732 et 1735 du code civil de condamner CONREX à verser à RIWAL la somme de 19 722,59 € ainsi que 3 000 € au titre des frais irrépétibles et de condamner CONREX aux dépens.
L’affaire, enregistrée le 4 décembre 2024 au Greffe du Tribunal sous le numéro 2024 F 02397 a été appelée aux audiences publiques du 12 décembre 2024 et du 9 janvier 2025, auxquelles le défendeur CONREX est resté non comparant.
A l’audience du 9 janvier 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 30 janvier 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, puis annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, date prorogée au 25 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement au sein des motifs de sa décision.
SUR QUOI, STATUANT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
En application des dispositions des articles 1732 et 1733 le preneur répond des dégradations ou pertes survenues pendant sa jouissance de son fait ou de celui des personnes de sa maison ou sous locataires, sauf à s’en exonérer en prouvant l’absence de faute.
En l’espèce, CONREX ne se présente pas ni personne pour elle et reste taisante, alors que RIWAL produit, entre autres, des rapports photographiques horodatés du 8 mars 2023, date de départ et du 18 août 2023 date de retour de la nacelle, ainsi que la facture de réparation qui corroborent tant le principe que le quantum de son préjudice.
Le Tribunal en conséquence condamnera CONREX à payer à RIWAL la somme de 19 722,59 €.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de RIWAL les frais non taxables exposés pour sa défense et de lui octroyer la somme de 1 500, déboutant du surplus réclamé.
L’exécution provisoire est de droit et il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge
Le Tribunal
— condamnera la société CONREX SAS à payer à la société RIWAL FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnera la société CONREX SAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne la société CONREX SAS à payer à la société RIWAL FRANCE la somme de 19 722,59 € ;
Condamne la société CONREX SAS à payer à la société RIWAL FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CONREX SAS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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