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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024081748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Eric NOUAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081748
ENTRE :
SAS E-XTEQ EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles n° B 831 709 605
Partie demanderesse : assistée de Me Caroline VARELA, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 1] et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Eric NOUAL, Avocat (P493).
ET :
SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE VAF, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 518 289 368
Partie défenderesse : assistée de Me Marie CORNELIE-WEIL, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 4] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS E-XTECH EUROP, ci-après E-XTECH, a commandé le 12 décembre 2022 à la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE, ci-après VAF, un véhicule neuf de type DODGE RAM TRX 4x4 pour un montant de 140 000 €HT.
La commande incluait différentes options et équipements supplémentaires, portant le montant total de la commande à 145 100 €HT soit, 174 120 €TTC.
Le plan de financement s’est fait avec CA CONSUMER France via une location avec option d’achat (LOA).
Le véhicule, d’origine américaine, a été livré le 27 décembre 2022.
Divers problèmes ont suivi cette livraison qui n’était pas conforme à la commande, notamment en ce qui concerne la mise aux normes européennes du véhicule.
Le véhicule a été repris par VAF le 20 mars 2023 pour corriger les défauts persistants constatés.
Le véhicule a été restitué par VAF mais des défauts étaient toujours persistants.
Le certificat d’immatriculation du véhicule a été remis à E-XTECH par VAF fin novembre 2023. Il porte la date du 7 novembre 2023.
Le véhicule a été repris par VAF le 13 novembre 2023 pour correction des défauts persistants.
Les parties se sont mises d’accord sur une expertise contradictoire qui s’est tenue le 10 avril 2024, chaque partie étant présente avec son expert. Le rapport d’expertise amiable a été remis le 5 juillet 2024. Le rapport a conclu à des défauts dont la remise en état est à la charge de VAF.
N’arrivant pas à obtenir cette remise en état, et après envoi d’un courrier RAR le 25 septembre 2024, E-XTECH a saisi le Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 10 décembre 2024, signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice, assignant VAF devant ce tribunal, E-XTECH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions présentées dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 5 septembre 2025, de :
Vu l’article 1112-1 du Code civil, Vu l’article 1134 du Code civil, Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil, Ou tout autre fondement que votre Juridiction peut appliquer d’office en vertu des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile,
* Recevoir la SAS E-XTEQ EUROPE en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
* Juger la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE contractuellement tenue des réparations et remplacement des pièces défectueuses et abîmées sur le véhicule DODGE RAM TRX immatriculé [Immatriculation 5],
* Autoriser la société E-XTEQ à faire réaliser les travaux sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], à savoir :
* le remplacement du panneau de la console droite,
* le remplacement du panneau de la console gauche,
* le remplacement des projecteurs avant droit et gauche,
* le remplacement du feu stop arrière droit,
* la remise en état de la ligne d’échappement,
* la pose d’un attelage neuf aux dimensions du véhicule,
* la remise en configuration d’origine du calculateur de gestion-moteur,
* la pose d’un boîtier super éthanol homologué,
aux frais de la société VOITURES AMERICAINES France,
Condamner la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE à payer sur présentation des factures des prestataires ayant réalisés lesdits travaux de remise en état, sous astreinte de 150€ par jour de retard après présentation des factures,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
* Condamner la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE à payer à la SAS E-XTEQ EUROPE la somme de 12.030,04€ au titre des travaux de remise en état du véhicule, à titre d’avance des sommes nécessaires à l’exécution desdits travaux suivants :
* le remplacement du panneau de la console droite,
* le remplacement du panneau de la console gauche,
* le remplacement des projecteurs avant droit et gauche,
* le remplacement du feu stop arrière droit,
* la remise en état de la ligne d’échappement,
* la pose d’un attelage neuf aux dimensions du véhicule,
* Condamner la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE à payer à la SAS E-XTEQ EUROPE la somme de 3.500€ au titre des travaux de remise en configuration d’origine du calculateur de gestion-moteur et de la pose d’un boîtier super éthanol homologué,
* Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de la première lettre de mise en demeure,
En tout état de cause,
* Condamner la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE à payer à la SAS E-XTEQ EUROPE la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Eric NOUAL, Avocat au Barreau de PARIS,
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
En défense, la SARL VOITURES AMERICAINES France demande, dans le dernier état de ses prétentions présentées dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 5 septembre 2025, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
RECEVOIR la société VOITURES AMERICAINES France en ses moyens de défense, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société E-XTEQ EUROPE de sa demande tendant à se faire autoriser à faire réaliser les travaux de remise en état listés à l’assignation et ce aux frais avancés de la société VOITURES AMERICAINES France ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
DEBOUTER la société E-XTEQ EUROPE de sa demande tendant à faire condamner la société VOITURES AMERICAINES France lui verser la somme de 12.030,04 € pour les travaux de remise en état listés à l’assignation ;
JUGER que la société E-XTEQ EUROPE ne peut en sa qualité de locataire du véhicule Marque DODGE Modèle: RAM 1500 TRX N° d’immatriculation : [Immatriculation 5] ne peut valablement demander et obtenir la modification d’éléments substantiels composant le bien objet de la LOA qui lie les parties.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la société E-XTEQ EUROPE de sa demande tendant à faire condamner la société VOITURES AMERICAINES France lui verser la somme de 3.500 € pour la remise en configuration d’origine du calculateur de gestion moteur et la pose d’un boitier super éthanol homologué ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET PLUS GENERALEMENT :
DEBOUTER la société E-XTEQ EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société VOITURES AMERICAINES France ;
CONDAMNER la société E-XTEQ EUROPE à payer à la société VOITURES AMERICAINES France une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société E-XTEQ EUROPE aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 3 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025.
A son audience du 5 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande, E-XTECH expose au visa des articles 1112-1, 1134, 1604 et suivants, 1221 et 1222 du Code civil, que :
* Le vendeur a une obligation d’information des éléments déterminants de son acquisition : or VAF a omis d’informer que la reprogrammation demandée des injecteurs pour compatibilité avec le carburant E85 n’était pas légale.
* Le véhicule est toujours dans l’état illégal « reprogrammé »
* Le créancier d’une obligation peut faire exécuter lui-même l’obligation et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
* L’expertise amiable et contradictoire d’avril 2024 a une valeur probante des défauts persistants. Elle liste la quasi-totalité des défauts dont la correction est réclamée :
plaques AV et AR, projecteurs AV, feu stop ARD, ligne d’échappement, couvre benne, configuration d’origine du calculateur de gestion moteur.
* Le panneau de console centrale est griffé. Une photo datée d’avant la livraison en fait foi.
* L’attelage livré n’est pas conforme.
* L’exécution provisoire est pleinement justifiée par l’ancienneté de l’affaire et par la résistance manifestée par VAF.
En défense, VAF expose au visa de l’article 1103 du Code civil que
* L’expertise d’avril 2024 commandée par E-XTECH en présence de VAF n’a de valeur probatoire que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve,
* Elle a sollicité une autre expertise, réalisée par le cabinet YAB,
* Selon les CG de ventes, dès réception du véhicule, l’acheteur prend à sa charge tout risque de perte et de détérioration, justifiant le rejet du remplacement des panneaux de console
* Projecteurs AV et feu ARD : VAF est assurée et fera appel à son assurance dès réception de la déclaration de sinistre transmise par E-XTECH.
* Attelage : le véhicule est équipé de l’attelage commandé, l’ensemble ayant été homologué par l’UTAC le 28 avril 2023. Seule la fourniture de la boule est litigieuse.
* Le changement des injecteurs avec reprogrammation était une demande de E-XTECH. Techniquement, le véhicule ainsi modifié peut rouler en E85 de façon optimale mais ne peut pas bénéficier des avantages fiscaux d’un certificat d’immatriculation E85. La solution maintenant demandée par E-XTECH d’une remise en état d’origine avec un boitier supplémentaire E85 permettrait d’obtenir le certificat d’immatriculation E85 et la fiscalité associée mais n’est techniquement pas acceptable pour un véhicule de cette puissance.
* VAF s’est engagée dans le contrat tripartite avec CONSUMER FINANCES à reprendre le véhicule avec les modifications faites, mais pas avec la solution du boitier éthanol E85.
* Les montants des travaux présentés par E-XTECH ne sont pas bien fondés
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « recevoir/dire/juger » qui ne constitueraient pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur l’autorisation à donner à la société E-XTEQ de faire réaliser des travaux sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] :
L’article 1221 du Code civil dispose que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».
Et l’article 1222 du Code civil dispose que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. ».
En l’espèce, le Tribunal relève qu’un rapport d’expert a été transmis à VAF mentionnant des manquements à ses obligations. En conséquence, le Tribunal dit qu’en cas d’absence de réaction de VAF, contestation ou exécution, pour chacun des manquements litigieux, cette absence de réaction vaut renonciation à son obligation de travaux correctifs, et fera droit à la demande de E-XTECH de les faires exécuter aux frais de VAF dans la limite du montant du devis versé au débat. Il convient alors d’analyser chacun des manquements litigieux.
* sur le remplacement des panneaux droite et gauche de la console,
En l’espèce, E-XTECH prouve par une photo datée du jour de la livraison l’existence de défauts sur les panneaux de console, ce que VAF ne conteste pas. Or VAF n’a pas réalisé les travaux correctifs.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de E-XTECH de faire réaliser ces travaux de remplacement des panneaux droite et gauche de la console aux frais de VAF dans la limite du montant du devis versé aux débat par E-XTECH, soit 1 152,32 € TTC.
* sur le remplacement des projecteurs avant droit et gauche,
En l’espèce, VAF reconnait le défaut d’étanchéité des 2 projecteurs et leur nécessaire remplacement. VAF reconnait que le défaut relève de sa responsabilité mais invoque qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite par E-XTECH pour expliquer l’absence de réparation.
Le Tribunal dit que tout défaut constaté sur le véhicule, vendu à l’état neuf, relève de la responsabilité de VAF de façon indépendante de toute convention d’assurance. Or VAF n’a pas réalisé les travaux correctifs.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de E-XTECH de faire réaliser ces travaux sur les projecteurs avant droit et gauche aux frais de VAF dans la limité du montant du devis versé aux débat par E-XTECH, soit 5 937,28 € TTC.
* sur le remplacement du feu stop arrière droit,
En l’espèce, VAF reconnait le défaut de ce feu arrière droit et son nécessaire remplacement. VAF reconnait que le défaut relève de sa responsabilité mais invoque qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite par E-XTECH pour expliquer l’absence de réparation.
Le Tribunal dit que tout défaut constaté sur le véhicule, vendu à l’état neuf, relève de la responsabilité de VAF de façon indépendante de toute convention d’assurance. Or VAF n’a pas réalisé les travaux correctifs.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de E-XTECH de faire réaliser ces travaux sur le feu arrière droit aux frais de VAF dans la limité de 1 000 € TTC aucun devis n’ayant été versé aux débats.
* sur la remise en état de la ligne d’échappement,
En l’espèce, VAF reconnait les défauts constatés sur la ligne d’échappement : soudures corrodées, collier de serrage défectueux, vibrations anormales. VAF explique que cette ligne d’échappement a été modifiée pour la rendre compatible avec les normes européennes, qu’une réparation est possible mais qu’une remise à neuf n’est pas possible puisque une nouvelle ligne serait nécessairement non conforme à la norme européenne.
Or VAF n’a pas réalisé les travaux correctifs.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de E-XTECH de faire réaliser ces travaux de réparation de la ligne d’échappement dans le respect des normes européennes aux frais de VAF dans la limité du montant du devis versé aux débat par E-XTECH, soit 3 944,42 € TTC.
* sur la pose d’un attelage neuf aux dimensions du véhicule,
En l’espèce VAF explique que la demande de E-XTECH n’est pas fondée car l’attelage d’une capacité de 3,5 tonne a bien été livré, monté et testé comme convenu.
Seuls le crochet et la boule sont litigieux : VAF déclare qu’ils ne sont pas explicitement mentionnés dans la commande et n’en font pas partie car ce sont des accessoires qui dépendent de la remorque tractée et non du véhicule tracteur, ce que E-XTECH conteste.
Le Tribunal relève que VAF verse aux débats les pièces prouvant la livraison de l’attelage et constate que E-XTECH n’apporte pas la preuve que sa commande incluait un crochet et une boule adaptés à ses besoins. Or il revient à E-XTECH d’apporter cette preuve.
En conséquence, le Tribunal déboutera E-XTECH de sa demande de ce chef.
* sur la remise en configuration d’origine du calculateur de gestion-moteur,
E-XTECH ne conteste pas que la modification du groupe-moteur faisait partie de sa commande afin de pouvoir rouler avec un carburant E85.
E-XTECH ne conteste pas plus que les modifications apportées par VAF à savoir la modification du calculateur et le changement des injecteurs permettent au véhicule de rouler avec un carburant E85, ce qu’il fait, et que ces modifications étaient convenues entre les parties.
En revanche, E-XTECH expose que ces modifications ne sont pas légales, ce qu’il ignorait au moment de la commande, quand VAP retorque qu’elles sont légales mais qu’elles ne permettent pas d’obtenir un certificat d’immatriculation « E85 » et les avantages fiscaux afférents.
E-XTECH demande la remise en configuration d’origine du calculateur et la pose d’un boîtier super éthanol homologué permettant d’obtenir un certificat d’immatriculation « E85 » et les avantages fiscaux afférents. VAF refuse parce qu’il considère que cette solution est techniquement impraticable pour un moteur de la puissance considérée et de nature à le détériorer.
Or l’article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. … Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
En l’espèce, le Tribunal dit que VAF a manqué à son devoir d’information sur les limitations de la solution « E85 » qu’elle préconisait et qu’elle a mis en œuvre et que ces limitations auraient pu avoir une importance déterminante dans l’acceptation de la solution proposée.
Cependant, VAF a proposé à E-XTECH de reprendre le véhicule dans son état modifié E85, ce que E-XTECH a refusé.
En conséquence, le Tribunal relève la bonne foi de VAF et déboutera E-XTECH de sa demande de ce chef.
* la pose d’un boîtier super éthanol homologué,
En conséquence de ce que le Tribunal aura débouté E-XTECH de sa demande de remise en configuration d’origine du moteur, le Tribunal déboutera E-XTECH de sa demande de ce chef.
Sur le paiement des factures des prestataires qui auront réalisé les travaux
Dès lors que le Tribunal aura autorisé E-XTECH a faire réaliser les travaux comme indiqué précédemment aux frais de VAF, le Tribunal condamnera VAF à payer à E-XTECH les montants de ces travaux sur présentation des factures des prestataires ayant réalisé lesdits travaux de remise en état dans la limité des montants susvisés, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de 30 jours après la date de présentation des dites factures.
Le Tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur l’article 700 et les dépens
il serait inéquitable que E-XTECH supporte les frais occasionnés par son action. Le Tribunal condamnera VAF à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Le Tribunal condamnera aux dépens VAF qui succombe ; dépens qui seront recouvrés par Me Eric NOUAL, Avocat au Barreau de PARIS
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
AUTORISE la société E-XTEQ à faire réaliser aux frais de la société VOITURES AMERICAINES France les travaux sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] comme suit :
* le remplacement du panneau de la console droite, dans la limité de 571,82 € TTC
* le remplacement du panneau de la console gauche, dans la limité de 580,50 € TTC
* le remplacement des projecteurs avant droit et gauche, dans la limité de 5 937,28 € TTC,
* le remplacement du feu stop arrière droit, dans la limité de 1 000,00 € TTC
* la remise en état de la ligne d’échappement, dans la limité de 3 944,42 € TTC
DEBOUTE la société E-XTEQ de sa demande de faire réaliser aux frais de la société VOITURES AMERICAINES France les travaux suivants sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] :
* la pose d’un attelage neuf aux dimensions du véhicule,
* la remise en configuration d’origine du calculateur de gestion-moteur,
* la pose d’un boîtier super éthanol homologué,
CONDAMNE la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE à payer à la société E-XTEQ le montant des travaux sur présentation des factures des prestataires ayant réalisés lesdits travaux de remise en état, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de 30 jours suivant la date de présentation des factures, le Tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE à payer à la SAS E-XTEQ EUROPE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SARL VOITURES AMERICAINES FRANCE aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Eric NOUAL, Avocat au Barreau de PARIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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