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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG : 2025F01006
LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [P], Avocat au Barreau de Toulon)
C/
La société [I] S.A.S. [Adresse 2] Ciotat Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 918 898 172 (Partie défaillante)
Monsieur [Z] [N] Né le [Date naissance 1] 1998 [Adresse 3] [Localité 1] (Partie défaillante)
Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 2] 2000 [Adresse 4] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 47,59 € (quarante-sept euros et cinquante-neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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