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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 avr. 2026, n° 2025021085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025021085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021085 PC : 2026/338
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 avril 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SASU INNOVATION CONFORT PRODUCTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/03/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE, [Adresse 1] BALMA représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 2] et substitué par Maître Viet Anh Thai DO, avocate au barreau de Toulouse, [Adresse 2]. Comparante.
DEFENDEUR :
* SASU INNOVATION CONFORT PRODUCTION, [Adresse 3] représentée par la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION, [Adresse 4]. Comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre de la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION, et de condamner la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 09 décembre 2025, cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être une dernière fois appelée en chambre du conseil à l’audience du 26 mars 2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, Monsieur le juge commis à la surveillance du RCS a ordonné la radiation d’office de Monsieur [R] [X], déclaré domicilié [Adresse 5]
Sports [Localité 1], en qualité de président de la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION en application de l’article A. 123-51 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 09 février 2026, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de mandataire ad hoc, pour représenter la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION dans le cadre de la présente instance.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, ont comparu et été entendues en leurs observations : – Maître Viet Anh Thai DO, avocate au barreau de Toulouse, substituant Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, – Maître [H] [G] de la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, mandataire ad hoc de la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 828 826 321 et a déclaré exercer l’activité suivante : « Achat, vente en gros et au détail, fabrication de tous textiles confectionnés ou non, linge de maison, articles ménagers et articles de Paris. »
Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION.
Le demandeur a déclaré que la dette exigible qui lui est due à ce jour au titre de l’acte introductif d’instance s’élève à la somme globale de 70 016,90 euros au titre du solde débiteur du compte et du prêt, selon décompte arrêté au 14 août 2025.
Ainsi, la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 16 septembre 2020 un compte courant professionnel.
Le 11 janvier 2021, elle a souscrit un emprunt à hauteur de 90 000 euros.
Le 28 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la société INNOVATION CONFORT PRODUCTION de régler le solde débiteur du compte ainsi que de régulariser les échéances impayées du prêt.
Le 29 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE prononce la déchéance du terme du prêt et met en demeure la société INNOVATION CONFORT PRODUCTION de régler le solde débiteur du compte ainsi que l’ensemble des sommes dues au titre du prêt.
Sans réaction du défendeur, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE saisit le tribunal de commerce de Toulouse, par assignation en date du 11 août 2023, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 décembre 2023, la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION est condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 69 971,04 euros au titre du contrat de prêt n° 08850937 majorée des intérêts au taux contractuel de 0,85% à compter du 11 juillet 2023,
* 271,51 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié à la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et un certificat de non appel a été délivré le 10 avril 2024.
Après de multiples tentatives de recouvrement, et sans réaction du défendeur, le demandeur saisit ce tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient être bien titulaire des créances précitées, lesdites créances étant certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 13 mars 2026, sur les comptes bancaires du débiteur, démontre l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire insuffisamment créditeur de 19,49 euros auprès de la banque SHINE et solde du compte bancaire sans provision auprès de la banque OLINDA). Un certificat d’irrecouvrabilité a été dressé par la SCP LOPEZ-MALAVIALLE, commissaire de justice, en date du 16 mars 2026.
Maître [H] [G] de la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, mandataire ad hoc de la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION, ne conteste pas la créance, indique sur l’audience n’avoir pas plus d’informations et dit ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION au 13 mars 2026 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Il conviendra de mettre fin à la mission du mandataire ad hoc ;
En application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, il conviendra de désigner un mandataire ad hoc en remplacement du président empêché, chargé de représenter la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION pour les besoins de la procédure collective.
Conformément aux dispositions de l’article R. 631-2 du code de commerce, la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
En conséquence, il y aura lieu de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la :
SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION
[Adresse 3] RCS [Localité 2] B 828 826 321 (2017B01477)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mars 2026 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Renaud du [C], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame [V] [E] [W] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [S] [Y] prise en la personne de Me [S] [Y] [Adresse 6] ;
Met fin à la mission de mandataire ad hoc de la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [H] [G], demeurant [Adresse 4] ;
Désigne la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [H] [G], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SASu INNOVATION CONFORT PRODUCTION pour les besoins de la procédure collective ;
Disons que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la procédure collective ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SELARL [J] [B] [Adresse 7] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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