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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2025J00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00240 – 2610700001/1
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 17/04/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 juillet 2025 La cause a été entendue à l’audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient : – Madame Florence LOMBARD, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – M. Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La SAS PFO CONSULTING 2025J240 [Adresse 1] DEMANDEUR – en personne et représenté(e) par Maître DESCHEEMAKER Charlotte -[Adresse 2] SELARL BREUIL -[Adresse 3] ЕТ – La SAS ARNANO [Adresse 4] DÉFENDEUR – en personne et représenté(e) par Maître GRIMAUD Alexis -[Adresse 5]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 75,25 € HT, 15,05 € TVA, 90,30 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me DESCHEEMAKER Charlotte Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me GRIMAUD Alexis
Maître Maxime TAILLANTER -[Adresse 6]
Rappel des faits :
La SAS ARNANO exerce une activité de gravure de précision à l’échelle nanométrique sur matériaux résistants, et plus particulièrement de la lithographie et/ou gravure de couches métalliques pour des composants à fonction principale décorative dans le secteur de l’horlogerie.
Elle est implantée au sein de locaux industriels situés à [Localité 1] (38).
La SAS PFO CONSULTING, dirigée par M. [B] [P], a pour objet social le conseil en gestion d’entreprise.
M. [B] [P] est par ailleurs président de la société GB MICROFAB SA, implantée en SUISSE, spécialisée en micro-technologie, notamment au service de l’industrie horlogère et également société cliente de la société ARNANO.
M. [P] a exercé les fonctions de directeur commercial, marketing et administratif de la société ARNANO jusqu’au 31 janvier 2020, date de sa rupture conventionnelle.
Antérieurement à cette cessation, et par acte du 17 décembre 2019 prenant effet au 1er février 2020, les sociétés ARNANO et PFO CONSULTING ont conclu un contrat d’agent commercial, par lequel PFO CONSULTING s’engageait à promouvoir et représenter exclusivement les produits d’ARNANO sur le territoire suisse.
À la fin de l’année 2023, l’entrée de nouveaux actionnaires au capital d’ARNANO a conduit cette dernière à considérer que la double fonction de PFO CONSULTING, en qualité d’agent commercial représentait par son dirigeant M. [P] également président de la société GB MICROFAB SA cliente de la société ARNANO et prestataire dans le secteur de l’horlogerie haut de gamme, constituait un frein potentiel au développement commercial d’ARNANO.
Par courriel du 20 février 2024, la société ARNANO a proposé une modification des conditions contractuelles liant les parties.
Cette proposition portait notamment sur la suppression de la clause d’exclusivité accordée à son agent commercial PFO CONSULTING sur le territoire suisse, la suppression des commissions sur les ventes réalisées au profit de la société de M. [P], GB MICROFAB SA en raison d’un conflit d’intérêts, ainsi qu’une modification du mode de calcul des commissions, moyennant une indemnisation compensatoire.
Faute d’accord sur les modalités financières de cette évolution contractuelle, ARNANO a notifié à PFO CONSULTING, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2024, la résiliation du contrat, avec un préavis de trois mois expirant le 23 juillet 2024.
Un différend est alors survenu entre les parties quant au montant de l’indemnité de fin de contrat.
De nombreux échanges écrits s’en sont suivis, visant à déterminer tant le montant que les modalités de paiement de cette indemnité :
* Le 26 avril 2024 : par courrier, PFO CONSULTING a contesté la résiliation à effet immédiat, rappelant bénéficier d’une exclusivité jusqu’au 23 juillet 2024 et exposait les effets du préavis, notamment l’inclusion des commandes en cours dans l’assiette des commissions, la communication aux clients et le préjudice allégué.
* Le 5 juillet 2024, PFO CONSULTING a adressé un courrier évaluant à environ 89 921€ HT le montant annuel moyen des commissions dues pour 2024, et invitait ARNANO à formuler une proposition chiffrée ainsi qu’un échéancier de paiement.
* Le 7 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception et en réponse, ARNANO a relevé que les revendications de PFO CONSULTING semblaient diverger de l’accord contractuel, et sollicitait la communication détaillée de ses prétentions chiffrées et des délais souhaités.
* Puis le 8 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception et en réponse au courrier du 5 juillet, ARNANO a contesté les montants annoncés, indiquant que le tableau de suivi des commissions faisait état de 31 891€ HT au total (avances et soldes sur factures acquittées à fin juillet 2024).
* ARNANO proposait un paiement échelonné : 25 000€ à la conclusion d’un accord, 25 000€ six mois plus tard, et le solde six mois après ce second versement, sans préjudice des commissions restant dues au titre du contrat.
* Le 18 juillet 2024, PFO CONSULTING répondait sur la base de calcul retenue pour les commissions 2024, la moyenne annuelle proposée pour l’indemnisation et les délais de paiement attendus.
* Le 23 juillet 2024 (mail), ARNANO formalisait une proposition d’indemnité de fin de contrat pour un montant de 89 921€ avec un versement de 30 000€ à la signature de l’accord, 30 000€ au plus tard le 31 décembre 2024 et le solde au 23 juillet 2025.
* Le 24 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, PFO CONSULTING a rejeté cette proposition et réclamait, sous six jours, le versement de 85 157€ HT à titre d’acompte sur l’indemnité de rupture, ainsi que 20 000€ à valoir sur les commissions restantes dues.
* Le 31 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, ARNANO réaffirmait son engagement à respecter le contrat.
Le 2 août 2024, PFO CONSULTING a adressé à ARNANO un courrier recommandé sollicitant le versement d’une indemnité globale de 225 000€ HT, calculée sur la base de deux années de commissions prévisionnelles (moyenne annuelle de 90 000€) augmentées d’une indemnité de remploi de 25%.
ARNANO a contesté ce montant, faisant valoir que l’usage d’une indemnité correspondant à deux années de commissions n’est pas automatique, notamment pour un contrat d’une durée inférieure à cinq ans, et que l’indemnité de remploi est systématiquement rejetée par la jurisprudence.
Faute d’accord, PFO CONSULTING a, par exploit du 11 décembre 2024, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, sollicitant la condamnation provisionnelle de ARNANO au paiement de 170 000€ HT à valoir sur l’indemnité de fin de contrat, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire.
À la suite de la production de pièces comptables par ARNANO, PFO CONSULTING a renoncé à sa demande d’expertise.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté l’ensemble des demandes présentées par PFO CONSULTING.
Par la suite, cette dernière a assigné ARNANO au fond devant le même tribunal.
Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable, laquelle s’est soldée par un échec, constaté par procès-verbal.
C’est en l’état que le tribunal est appelé à se prononcer.
Procédure :
Par assignation régulièrement délivrée et dans ses dernières écritures, la société PFO CONSULTING sollicite le tribunal de commerce de GRENOBLE pour le voir :
Vu l’article de l’article L134-12 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la SAS PFO CONSULTING recevable et bien fondée.
Condamner la SAS ARNANO à payer à la SAS PFO CONSULTING avec exécution provisoire :
1°/ Une somme d’un montant 180 000€ augmentée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2024 pour les anciens contrats.
2°/ Une somme d’un montant 140 000€ augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’assignation au fond pour les nouveaux contrats décrochés, notamment au titre de la perte de chance.
3°/ Une somme de 16 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SAS ARNANO de toutes ses demandes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Rejeter les demandes de la société ARNANO visant à écarter cette exécution provisoire – rien, ne justifiant que celle-ci soit écartée – ce d’autant que les indemnités ci-dessus sont dues par la société ARNANO à la société PFO CONSULTING depuis maintenant plus de 13 mois.
Condamner en outre la société ARNANO au dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, la société ARNANO demande au tribunal de commerce de GRENOBLE de bien vouloir :
Vu les articles L134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R134-6 et R134-15 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
À titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société PFO CONSULTING,
À titre subsidiaire,
Limiter l’octroi de l’indemnité de fin de contrat de la société PFO CONSULTING à la somme de 33 660€ (5 610€ de moyenne mensuelle des commissions x 6 mois),
Rejeter la demande d’octroi d’intérêts moratoires ou les fixer au jour de la signification du jugement à venir,
Rejeter le surplus des demandes de la société PFO CONSULTING,
Ordonner l’échelonnement, sur une durée de 24 mois, des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la société ARNANO, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à compter de la signification du jugement à venir,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société PFO CONSULTING,
Condamner la société PFO CONSULTING au paiement d’une somme de 10 000€ à la société ARNANO au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PFO CONSULTING aux entiers dépens,
Écarter l’exécution provisoire de droit.
Moyens de parties :
La société PFO CONSULTING fait valoir :
Qu’elle a été l’agent commercial exclusif de la SAS ARNANO du 17 décembre 2019 au 24 avril 2024, date à laquelle la SAS ARNANO résiliera ledit contrat d’agent commercial.
PFO CONSULTING soutient que la relation est régie par les articles L134-1 et suivants du code de commerce.
Elle invoque l’existence d’un contrat écrit, signé le 17 décembre 2019, qui stipule expressément que le mandant confie à l’agent la promotion et la représentation de ses produits en toute indépendance.
Elle qualifie d'« absurde » et de « mauvaise foi » l’argument d’ARNANO contestant cette qualité, puisque le mandant a lui-même résilié ce contrat en respectant un préavis.
Sur le droit à indemnité de cessation du contrat :
Aux termes de l’article L134-12 du code de commerce, l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice subi.
Ce droit est d’ordre public et ne dépend ni de l’existence d’une clause contractuelle, ni de l’appréciation subjective portée par le mandant sur l’exécution du contrat.
En l’espèce :
* La rupture est intervenue à l’initiative du mandant,
* Aucune faute grave de l’agent n’est invoquée ni démontrée,
* La société ARNANO a elle-même évoqué le principe d’une indemnité de cessation dans ses échanges antérieurs à la rupture.
Le droit à indemnité de la société PFO CONSULTING n’est donc pas sérieusement contestable.
Sur le montant de l’indemnité – usage de deux années de commissions :
La jurisprudence constante fixe l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial à l’équivalent de deux années de commissions brutes, calculées sur la moyenne des dernières années d’exécution du contrat, sauf circonstances particulières.
Cet usage est reconnu par de nombreuses décisions, notamment des cours d’appel de PARIS, LYON et AIX-EN-PROVENCE.
En outre, dans un courrier du 7 août 2024, le conseil de la société ARNANO a expressément reconnu l’existence de cet usage, tout en indiquant ne pas souhaiter l’appliquer.
Pour fixer le montant de sa créance (180 000€ pour les anciens produits), l’agent se fonde sur un usage constant validé par la jurisprudence, qui évalue l’indemnité à deux ans de commissions brutes.
PFO soutient que cet usage a même été reconnu par l’avocat d’ARNANO dans un courrier du 7 août 2024.
Au cas d’espèce, sur l’indemnité afférente aux produits historiques : 180 000€.
Les commissions perçues par la société PFO CONSULTING au cours des dernières années d’exécution du contrat ont été les suivantes :
* 2022 : 60 625€ HT
* 2023 : 85 157€ HT
* 2024 : 63 605€ HT (incluant les commissions réglées en 2025 sur affaires 2024)
Ces montants, issus des documents comptables d’ARNANO et des pièces produites par les parties, démontrent une moyenne annuelle proche de 90 000€ HT.
Sur cette base, l’indemnité correspondant à deux années de commissions sur les produits existants peut être raisonnablement fixée à 180 000€ HT.
Indemnité au titre de la perte de chance sur les nouveaux contrats : 140 000 €
Pour les contrats dits « nouveaux produits » (Chronode-Hermès et Rubattel-Omega), PFO invoque le concept de perte de chance.
Elle soutient que la rupture du contrat, intervenue juste avant que ces projets majeurs ne génèrent des commandes de série en 2025, la prive d’un gain futur quasi certain qu’elle avait elle-même préparé.
Au cours de l’exécution du contrat, et avant l’expiration du préavis, la société PFO CONSULTING est intervenue dans la conclusion et le développement de ces nouveaux projets significatifs.
Ces projets, documentés par les pièces versées aux débats, étaient susceptibles de générer un chiffre d’affaires récurrent à compter de 2025.
La rupture du contrat a privé la société PFO CONSULTING de toute possibilité de percevoir les commissions correspondantes, caractérisant une perte de chance indemnisable.
Au regard des volumes projetés et des taux contractuels, cette perte de chance peut être évaluée à 140 000€.
Sur la procédure antérieure en référé :
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de GRENOBLE a débouté la société PFO CONSULTING de sa demande de provision, au motif de l’existence de contestations sérieuses.
Cette décision, rendue en référé, ne préjuge en rien du bien-fondé des demandes au fond, lesquelles relèvent désormais de l’appréciation du tribunal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la durée du litige, des démarches amiables entreprises et des frais exposés, il apparaît équitable de condamner la société ARNANO à verser à la société PFO CONSULTING la somme de 16 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à ARNANO, arguant que les conditions (situation du débiteur et besoins du créancier) ne sont pas réunies et que le mandant bénéficie déjà de délais de fait depuis la rupture en juillet 2024.
Elle demande que le jugement soit exécutoire immédiatement, en raison du caractère abusif du retard de paiement.
La société ARNANO fait essentiellement valoir :
À titre principal,
La société ARNANO demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société PFO CONSULTING.
À titre subsidiaire,
Si le tribunal devait reconnaître un droit à indemnité, elle sollicite de limiter celle-ci à la somme de 33 660€, correspondant à six mois de commissions calculés sur la moyenne des 36 derniers mois.
Elle demande en outre le rejet de l’exécution provisoire, le rejet de la fixation des intérêts au 24 juillet 2024, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et la condamnation de la demanderesse à lui verser 10 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le moyen principal : l’absence de droit à indemnité (Défaut de statut)
La société ARNANO soutient que PFO CONSULTING ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du statut d’agent commercial prévu aux articles L134-1 et suivants du code de commerce :
Le défaut d’immatriculation obligatoire : ARNANO relève que PFO CONSULTING ne justifie d’aucune inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC), formalité pourtant imposée par l’article
R134-6 du code de commerce. Elle souligne que ce défaut est sanctionné pénalement par l’article R134-15 du même code et constitue un indice sérieux de l’absence de cette qualité.
* L’objet social de PFO CONSULTING, limité au « conseil en gestion et prises de participations », exclut toute activité d’agence commerciale, activité permanente de représentation, au sens de l’article L134-1 du code de commerce, qui requiert une mission stable de négociation ou conclusion de contrats. La jurisprudence exige un exercice permanent et assidu pour reconnaître le statut d’agent commercial (Cass. com. 14 oct. 1997, n° 95-16.937; Cass. com. 17 mars 2009, SA JB France c/ Edelmann).
M. [B] [P], dirigeant de PFO CONSULTING, était accaparé par les activités de sa société de droit suisse, GB MICROFAB, au détriment de sa mission pour ARNANO et a développé des partenariats concurrents comme avec AUDEMARS PIGUET fin 2023 (pièces n°33-34), au détriment d’ARNANO, sans preuves d’activité quotidienne (prospection, rapports, négociations).
* Le comportement de « rentier » et le conflit d’intérêts : la défenderesse affirme que l’agent n’a réalisé aucun effort de prospection réel, se contentant d’encaisser des commissions sur une clientèle récurrente préexistante. PFO CONSULTING s’est reposée sur une clientèle récurrente sans effort prospectif, détournant ses efforts vers ses propres intérêts via GB MICROFAB, violant ainsi l’obligation de loyauté inhérente au mandat.
* Elle dénonce un conflit d’intérêts majeur, GB MICROFAB étant à la fois partenaire et concurrente d’ARNANO; elle cite notamment l’exemple du client AUDEMARS PIGUET qui, fin 2023, aurait souhaité s’approvisionner directement auprès de GB MICROFAB alors que le contrat avec ARNANO était toujours en cours.
La société ARNANO demande le rejet de la demande d’indemnité de fin de contrat de la société PFO CONSULTING, estimée à 320 000€ (57 mois de commissions), cette prétention étant manifestement exagérée et non fondée au regard de l’article L134-12 du code de commerce.
Sur le moyen subsidiaire : la réduction drastique du quantum :
Si le tribunal devait faire application de l’article L134-12 du code de commerce, ARNANO soutient que l’usage de deux ans de commissions n’a rien d’automatique et ne lie pas le juge qui doit statuer au regard des circonstances de l’espèce :
* La brièveté de la relation contractuelle : le contrat a duré moins de cinq ans (environ quatre ans et trois mois), durée qui, selon la jurisprudence constante des cours d’appel de GRENOBLE, PARIS et LYON, justifie une indemnité bien inférieure à 24 mois.
* L’absence de clause de non-concurrence : PFO CONSULTING n’est soumise à aucune restriction postcontractuelle. Elle peut donc immédiatement représenter un concurrent d’ARNANO, ce qui réduit considérablement son préjudice réel de perte de clientèle.
* La médiocrité des performances commerciales : ARNANO produit des données comptables montrant que sur les 20 clients principaux confiés initialement, seuls trois ont maintenu leurs commandes en 2024. L’apport de clientèle nouvelle se limiterait à seulement trois clients en quatre ans, dont la société GB MICROFAB elle-même.
* La contestation de la base de calcul : ARNANO s’oppose à la moyenne sur 31 mois proposée par la demanderesse. Elle demande l’application de la méthode habituelle de la Cour d’appel de GRENOBLE basée sur les 36 derniers mois, fixant la moyenne mensuelle à 5 610,00€.
Sur le rejet de l’indemnité pour les « nouveaux contrats »
La société ARNANO conclut au rejet de la demande de 140 000€ relative aux contrats Chronode-Hermès et Rubattel-Omega.
Elle fait valoir que les grands livres clients ne montrent aucune vente générée avant la rupture et que le fait générateur des commissions (la commande) est nécessairement postérieur à la fin du contrat.
Sur les autres demandes
Les difficultés financières :
ARNANO justifie, par attestation de son expert-comptable, qu’un versement immédiat mettrait en péril la pérennité de l’entreprise et la continuité d’exploitation.
Elle invoque une baisse drastique d’activité liée à la crise structurelle de l’horlogerie de luxe.
Elle sollicite donc un échelonnement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
* Sur le point de départ des intérêts :
ARNANO rejette la date du 24 juillet 2024 comme point de départ, au motif que la mise en demeure reçue à cette date n’était pas chiffrée.
Elle soutient que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement fixant judiciairement la créance au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la mauvaise foi de PFO CONSULTING :
ARNANO dénonce la mauvaise foi de PFO CONSULTING dans les négociations amiables et demande l’écartement de l’exécution provisoire en raison de la complexité factuelle et juridique du litige.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
Sur ce, le tribunal :
I – Sur la qualification d’agent commercial et le droit à indemnité
La société ARNANO conteste la qualification d’agent commercial de la société PFO CONSULTING, invoquant l’absence d’immatriculation au registre spécial, l’objet social de cette dernière ainsi que le caractère prétendument non permanent de son activité.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat intitulé « contrat d’agent commercial », régi par les dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce, a été conclu le 17 décembre 2019, avec prise d’effet au 1 er février 2020.
Ce contrat confiait à la société PFO CONSULTING une mission de promotion et de représentation des produits de la société ARNANO, en vue de la négociation et de la conclusion de contrats de vente, sur un territoire déterminé — la SUISSE — auprès d’une clientèle identifiée, moyennant commissions, en toute indépendance et sans lien de subordination.
La relation contractuelle s’est exécutée pendant plus de quatre années, les commissions ayant été régulièrement versées.
L’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, prévue par l’article R134-6 du code de commerce, ne constitue pas une condition de fond du statut, mais un simple élément de preuve.
La qualification d’agent commercial s’apprécie au regard des conditions effectives d’exercice de l’activité.
En l’espèce, la société PFO CONSULTING a agi en qualité de mandataire indépendant chargé de négocier et de promouvoir les ventes des produits de la société ARNANO, au nom et pour le compte de celle-ci.
Les critères légaux sont dès lors réunis.
L’objet social de la société PFO CONSULTING est sans incidence, celui-ci n’ayant pas vocation à énumérer de manière exhaustive toutes les activités exercées.
Les éléments invoqués relatifs à la société GB MICROFAB ne caractérisent ni un conflit d’intérêts dénoncé en cours de contrat, ni une faute grave de nature à priver l’agent de son droit à indemnité.
La rupture émane du mandant et n’est pas justifiée par une faute grave.
La société PFO CONSULTING a dans le délai légal manifesté son intention de faire valoir ses droits.
Dès lors, la qualification d’agent commercial doit être retenue et, en application de l’article L134-12 du code de commerce, la société PFO CONSULTING a droit à une indemnité compensatrice de cessation de contrat.
II – Sur le montant de l’indemnité de fin de contrat
Il résulte de l’article 14 du contrat que le Mandant peut mettre fin à celui-ci moyennant un préavis de trois mois et le versement d’une indemnité correspondant au montant le plus élevé entre, d’une part, la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années et, d’autre part, le montant des commissions de la dernière année.
L’indemnité de rupture contractuelle prévue expressément au contrat d’agent commercial ne s’impose pas mécaniquement comme un montant intangible : elle peut être invoquée par les parties, mais elle reste soumise au principe de la réparation intégrale du préjudice prévu par l’article L134-12 du code de commerce.
Dans le cadre des négociations post rupture, la société ARNANO a proposé à société PFO CONSULTING une indemnité de 85 000€ puis 89 000€, refusée par cette dernière estimant que celle-ci ne correspond pas à la réalité du préjudice évalué à la somme de 180 000€.
La société ARNANO soutient, à titre subsidiaire, qu’en cas de reconnaissance du statut d’agent commercial, l’indemnité de fin de contrat devrait être limitée à six mois de commissions, calculée sur la base de la moyenne mensuelle des trente-six derniers mois (5 610€), soit environ 33 660€, en se prévalant de décisions ayant réduit l’usage des « deux ans de commissions » au vu de circonstances particulières.
Aucun texte n’impose de barème impératif pour la détermination de l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial.
Si l’usage retient fréquemment une indemnité équivalente à deux années de commissions, ce standard demeure indicatif et peut être modulé en fonction des circonstances particulières de la relation.
L’évaluation du préjudice doit tenir compte notamment de la durée des relations, de l’importance de la clientèle apportée ou développée, de l’évolution de l’activité et des perspectives développées.
En l’espèce,
Le contrat d’agent commercial porte sur un marché de niche de composants dans le secteur de l’horlogerie avec un portefeuille client développé antérieurement et confié dans le cadre du mandat.
Cette annexe identifie, pour chaque client, les produits associés ainsi que leurs références et caractéristiques, permettant d’assurer le suivi des relations commerciales et des fabrications correspondantes.
L’annexe contractuelle versée aux débats recense les clients et produits composant le portefeuille confié à l’agent au moment de la conclusion du contrat, comprenant notamment les sociétés suivantes : Giral Panneaux / Sowind, AUDEMARS PIGUET, OMEGA, PIAGET, JAEGER-LECOULTRE, PATEK PHILIPPE, ZENITH, GREUBEL FORSEY, CORUM, CHOPARD, BLANCPAIN, TAG HEUER et HUBLOT.
Cette cartographie commerciale démontre que l’agent s’est vu confier un portefeuille structuré et préexistant, comprenant des acteurs majeurs du secteur, avec lesquels des relations commerciales étaient déjà engagées.
Les éléments du dossier confirment que les volumes d’affaires les plus significatifs ont été réalisés avec certains de ces clients historiques, notamment OMEGA et AUDEMARS PIGUET, traduisant davantage un travail de développement et de consolidation de relations existantes qu’un apport substantiel de clientèle nouvelle.
Il est également relevé que la société GB MICROFAB représente une part significative de l’activité, de l’ordre de 30 % du chiffre d’affaires.
Si ce client connaît une progression au cours de la relation contractuelle, cette situation s’inscrit dans un contexte particulier dès lors que son dirigeant, M. [P], est également le dirigeant de la société PFO CONSULTING, laquelle intervient en qualité d’agent commercial dans les relations avec la société ARNANO.
Une telle configuration, caractérisant une imbrication entre l’agent et l’un des principaux clients du mandant, conduit à relativiser l’apport propre de l’agent dans la constitution et le développement de ce courant d’affaires, celui-ci ne pouvant être pleinement assimilé à une clientèle nouvelle indépendante acquise par son activité de prospection.
Par ailleurs, si une progression du chiffre d’affaires et des commissions est constatée sur la durée du contrat, celle-ci s’inscrit dans la continuité d’un portefeuille déjà constitué, sans démonstration d’un renouvellement significatif de la clientèle.
La relation contractuelle a duré un peu plus de quatre années et aucune clause de non-concurrence postcontractuelle n’est stipulée, de sorte que l’agent conserve la possibilité de poursuivre une activité dans le même secteur.
Les éléments comptables produits permettent de retenir une moyenne mensuelle de commissions de 6 295€ sur les vingt-quatre derniers mois, période la plus représentative de la dynamique récente de l’activité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère largement préexistant du portefeuille confié, de l’apport limité de clientèle nouvelle, de la durée de la relation contractuelle ainsi que de l’absence de restriction post-contractuelle, le préjudice subi par la société PFO CONSULTING sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité équivalente à douze mois de commissions.
L’indemnité compensatrice est en conséquence fixée à la somme de 75 540€ HT.
La demande de 180 000€ sera rejetée comme excessive.
III – Sur la demande au titre des nouveaux contrats et perspectives commerciales
La société PFO CONSULTING sollicite le paiement d’une somme complémentaire de 140 000€ au titre de projets en cours, notamment les projets impliquant les sociétés OMEGA -RUBATTEL et HERMÈS
Toutefois, l’indemnité prévue par l’article L134-12 du code de commerce a pour objet de réparer de manière globale le préjudice résultant de la cessation du contrat, incluant la perte des commissions futures que l’agent pouvait raisonnablement escompter, notamment au titre des affaires en cours ou en voie de conclusion.
Il appartient dès lors à l’agent, qui sollicite une indemnisation distincte, de démontrer l’existence d’un préjudice autonome, certain et non déjà couvert par l’indemnité principale.
S’agissant du projet OMEGA – RUBATTEL, les éléments produits se limitent à des échanges de courriels, demandes de prototypes et devis, sans qu’il soit établi l’existence d’engagements fermes, de commandes définitives ou de flux d’affaires effectivement générateurs de commissions à la date de la rupture.
Ces éléments traduisent l’existence de discussions commerciales et techniques à un stade préparatoire, insuffisantes pour caractériser une perte certaine de commissions.
S’agissant du projet HERMÈS, il ressort des pièces produites que les commandes correspondantes ont d’ores et déjà été réalisées et ont donné lieu à commissionnement de l’agent, sans contestation.
Les échanges les plus récents, notamment les courriels des 15, 17 et 22 mars 2024, émanent de M. [P] via la société GB MICROFAB, [Courriel 1] et portent sur des demandes de reprise ou de remplacement de disques défectueux.
Ces éléments relèvent d’opérations de suivi technique ou de service après-vente, intervenant postérieurement à la réalisation des ventes, et ne caractérisent ni des affaires en cours de conclusion ni des perspectives de commissions futures entrant dans le champ du mandat d’agent commercial.
Il s’ensuit que :
* le projet OMEGA RUBATTEL repose sur des perspectives incertaines et non réalisées ;
* le projet HERMÈS correspond à des opérations déjà exécutées ou relevant du service après-vente, sans perte de commissions démontrée.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des « nouveaux contrats » ne repose sur aucun préjudice distinct, certain et indemnisable.
L’octroi d’une indemnité complémentaire conduirait, au surplus, à indemniser deux fois le même préjudice, dès lors que l’indemnité de cessation retenue a été fixée en tenant compte de la progression récente de l’activité et des perspectives raisonnablement prévisibles.
La société PFO CONSULTING sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
IV – Sur les demandes accessoires (délais, intérêts, article 700, exécution provisoire)
La société ARNANO sollicite des délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois, la fixation des intérêts à compter du jugement, l’écartement de l’exécution provisoire et la condamnation de PFO CONSULTING à lui verser 10 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARNANO verse une attestation de son expert-comptable indiquant qu’en cas de condamnation, elle serait contrainte d’ouvrir une procédure collective, faute de pouvoir régler l’indemnité.
Une telle situation, à la supposer établie, ne saurait toutefois justifier ni la réduction de l’indemnité légalement due à l’agent commercial, ni l’octroi de nouveaux délais, alors que la rupture remonte à 2024 et que la société PFO CONSULTING n’a, à ce jour, perçu aucun versement.
Il n’apparaît pas équitable, dans ces conditions, de faire peser sur elle un crédit forcé supplémentaire de deux ans.
Les délais sollicités seront donc rejetés.
Le risque allégué de procédure collective ne peut être opposé à l’agent pour priver ce dernier de la réparation prévue par l’article L134-12 du code de commerce ; il appartient, le cas échéant, aux dirigeants d’ARNANO d’en tirer les conséquences en droit des entreprises en difficulté.
Les demandes de délais de paiement seront en conséquence rejetées.
Sur les intérêts, en application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations pécuniaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement qui les prononce, sauf disposition ou décision contraire.
L’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial prévue par l’article L134-12 du code de commerce constituant une créance indemnitaire dont le montant est fixé par le juge, les intérêts au taux légal courront, en l’espèce, à compter du présent jugement.
La demande formée par ARNANO au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, la société PFO CONSULTING n’ayant pas usé de manière abusive de son droit d’agir, mais au contraire cherché, en amont, à parvenir à un accord amiable avant de saisir la juridiction.
En revanche, il sera fait une juste application de ce texte en condamnant la société ARNANO à verser à la société PFO CONSULTING la somme de 3 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la voire condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR DECISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la société PFO CONSULTING bénéficie du statut d’agent commercial au sens des articles L134-1 et suivants du code de commerce.
JUGE que la rupture du contrat d’agent commercial par la société ARNANO ouvre droit, au profit de la société PFO CONSULTING, à une indemnité compensatrice de cessation de contrat sur le fondement de l’article L134-12 du code de commerce.
CONDAMNE la société ARNANO à payer à la société PFO CONSULTING la somme de 75 540€ HT au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat.
JUGE que cette indemnité répare l’intégralité du préjudice résultant de la cessation des relations commerciales.
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la société PFO CONSULTING une indemnité complémentaire au titre des « nouveaux contrats ».
En conséquence,
DÉBOUTE la société PFO CONSULTING de ce chef de demande.
JUGE qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 75 540€ HT produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la société ARNANO.
CONDAMNE la société ARNANO à payer à la société PFO CONSULTING la somme de 3 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande formée par la société ARNANO sur le même fondement.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
CONDAMNE la société ARNANO aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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