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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024076409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076409
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, RCS de Nanterre B 447 895 954, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL, Avocat (D7) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS FORST TRANSPORT, RCS de Chartres B 879 206 019, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS Fraikin Assets, ci-après « Fraikin », est spécialisée dans la location de véhicules industriels et commerciaux.
La SAS Forst Transport, ci-après « Forst », a pour activité le transport de marchandises et utilise des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Par contrat de location multiservices du 16 septembre 2022, Forst loue 2 véhicules Renault Master pour une durée de 48 mois moyennant un loyer unitaire de 830 euros HT par mois incluant 3 000 km / mois, l’assurance restant à la charge de Forst.
Deux véhicules, Fiat Ducato sont mis à la disposition de Forst dans l’attente de l’arrivée des Renault Master. Les Master seront finalement disponibles le 15 septembre 2023.
Forst cessant de régler les factures de Fraikin à compter du 30 septembre 2023, cette dernière envoie une mise en demeure le 8 juillet 2024 et demande un règlement de la somme de 67 631,86 euros.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, Fraikin résilie le contrat avec Forst et demande la restitution du véhicule restant à sa disposition, qui sera finalement restitué le 6 septembre 2024.
Fraikin prétend que Forst reste lui devoir la somme de 71 906,58 euros TTC.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2024, Fraikin assigne Forst, acte signifié à domicile.
Par cet acte, Fraikin demande au tribunal de :
CONSTATER la résiliation anticipée du contrat de location longue du fait et aux torts
exclusifs de société FORST TRANSPORT à compter du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société FORST TRANSPORT à payer à la société FRAIKIN
ASSETS : o la somme de 30 121,86 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 19 juillet 2024, déduction faite des paiements partiels et des dépôts de garantie de 25 105,18 euros ; o la somme de 41 784,72 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l’article 10.2.1.2 des conditions générales du contrat de location longue durée ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du
code civil ;
CONDAMNER la société FORST TRANSPORT à payer à la société FRAIKIN
ASSETS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
CONDAMNER la société FORST TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance,
dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du
Code de commerce.
Forst n’est pas constituée et ne conclut pas.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Fraikin, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
L’article 11.11 du contrat prévoit une clause attributive de compétence,
La clause relative à l’indemnité de résiliation est écrite dans l’article 10.2 du contrat, Le dépôt de garantie versé par le locataire, au visa de l’article 8.6.1 du contrat, constitue un gage en espèces
Fraikin fournit le contrat, les conditions générales de location, la mise en demeure, le courrier de résiliation ainsi que les factures impayées pour un total de 30 121,86 euros TTC ;
Fraikin fournit l’état certifié du compte tiers pour la somme de 71 906,58 euros, Forst n’a pas émis de réclamations à la réception de la lettre de mise en demeure,
La société Forst, défenderesse, n’est pas constituée et ne présente aucun moyen pour sa défense.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
Attendu que Forst, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à domicile,
Que la défenderesse est domiciliée à [Adresse 4],
Que l’article 11.11 du contrat entre les parties désigne expressément la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris,
Que l’instance concerne un litige commercial,
Que la demanderesse fournit un K-Bis daté du 10 février 2025, que Forst est toujours in bonis à cette date,
En conséquence, le tribunal : ➔ Dira la demande régulière et recevable,
Sur les impayés :
Attendu que les parties signent le 16 septembre 2022 un contrat de location ainsi que les conditions générales applicables, que le contrat stipule la location de deux véhicules Master pour 48 mois pour la somme de 830 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 3 984 euros TTC correspondant à deux mensualités. Attendu que les véhicules n’étant pas immédiatement disponibles, Fraikin a fourni deux Fiat Ducato en remplacement, dans l’attente des véhicules définitifs, que les véhicules sont finalement mis à disposition de la défenderesse le 15 septembre 2023, Attendu qu’un certain nombre de factures demeurant impayées, Fraikin envoie une mise en demeure à Forst le 8 juillet 2024, puis un courrier de résiliation le 22 juillet 2024, Attendu que Fraikin fournit le relevé de compte de Forst arrêté à la date du 23 octobre 2024, qu’il en ressort que le total des factures impayées, compte tenu de la
reprise du dépôt de garantie de 3 984 euros, est de 30 121,86 euros, que Fraikin fournit les factures litigieuses, Attendu que le tribunal relève qu’un certain nombre de factures sont relatives à des coûts de sinistres et non de location, attendu néanmoins que les conditions particulières de location précisent que le locataire peut choisir d’assurer par lui-même ses véhicules, ce que Forst a retenu, que l’article 6.1.5 des conditions générales précise qu’en cas de dommage, les réparations seront effectuées par Fraikin qui les refacturera à son locataire, charge à lui d’en obtenir le remboursement par son assureur, qu’en l’espèce les factures de réparation présentes dans le relevé de compte sont bien des créances certaines, liquides et exigibles, Attendu que l’article 10.2 des conditions générales stipule que le défaut de règlement d’une quelconque échéance permet à Fraikin de résilier le contrat sous réserve d’une mise en demeure restée infructueuse après 8 jours, qu’en l’espèce le délai entre la mise en demeure et le courrier de résiliation est de 2 semaines, En conséquence, le tribunal relève que le contrat est résilié à la date du 27 juillet 2024, date à laquelle Forst a été avisée, et : ➔ Condamnera la société FORST TRANSPORT à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 30 121,86 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 27 juillet 2024, déduction faite des paiements partiels et du dépôt de garantie,
Sur l’indemnité de résiliation :
Attendu que Fraikin prétend que Forst doit une indemnité de résiliation anticipée de 41 784,72 euros TTC,
Attendu que Fraikin fournit les factures correspondantes, soit 18 820,94 euros pour, le véhicules [Immatriculation 2] et 22 963,78 euros pour le véhicule [Immatriculation 3], que la date de fin de contrat est le 15 septembre 2027, soit 48 mois à compter de la mise à disposition des véhicules, conformément au contrat signé,
Attendu que les véhicules ont été restitués au1er janvier 2024 pour le premier et au 6 septembre 2024 pour le deuxième,
Attendu que le loyer retenu pour le calcul de l’indemnité ressort à 869,84 euros, que ce loyer est différent du loyer contractuel de 830 euros HT, attendu néanmoins que les conditions particulières du contrat, compte tenu des circonstances post Covid, autorisent Fraikin à réviser le loyer au maximum de 5 % entre la date de signature initiale et la date de mise à disposition des véhicules, que cela justifie ainsi le loyer mensuel révisé à 869,84 euros,
Attendu que l’article 10.2 des conditions générales de vente stipule qu’en cas de résiliation, le locataire est tenu d’une indemnité égale à la moitié des loyers dus entre la date de restitution anticipée et la date de fin de contrat,
Attendu que cette clause est forfaitaire et comminatoire, qu’elle s’interprète comme une clause pénale que le juge peut réduire s’il la trouve excessive,
Attendu que les véhicules ont tous les deux été restitués à Fraikin courant 2024, environ un an après leurs mises en circulation, que ces véhicules ont fait l’objet d’une remise en état après sinistre, et qu’ils ont ainsi un valeur résiduelle, non pris en compte dans l’indemnité de résiliation,
En conséquence, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation estime la valeur vénale des véhicules à 10 000 euros chacun et diminuera les indemnités de résiliation de ce montant, et :
➔ Condamnera la société FORST TRANSPORT à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme 21 784,72 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l’article 10.2.1.2 des conditions générales du contrat de location longue durée ;
➔ Ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Fraikin a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Forst à payer la somme de 1 500 euros à Fraikin et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens :
Attendu que Forst succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ; Condamnera la société FORST TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit la demande régulière et recevable,
Condamne la SAS FORST TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 30 121,86 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 27 juillet 2024, déduction faite des paiements partiels et du dépôt de garantie,
Condamne la SAS FORST TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme 21 784,72 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l’article 10.2.1.2 des conditions générales du contrat de location longue durée,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS FORST TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS FORST TRANSPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du Code de commerce, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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