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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 19 sept. 2025, n° 2022F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 septembre 2025
N° RG : 2022F00131
Société N.V. [N] [V] S.A. Société d’assurance de droit belge [Adresse 1]
Société AMICA NV AXA VERSICHERUNBG [Adresse 2] [Adresse 3] ALLEMAGNE
Société [R] [I] [Z] Société de droit belge [Adresse 4] BELGIQUE
Société AIG EUROPE S.A. Société de droit luxembourgeois Siège social : [Adresse 5] Egalement domiciliée en sa succursale [Adresse 6]
Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger [Adresse 7]
Société AXA [I], S.A. Société de droit Belge [Adresse 8] BELGIQUE
Société ALLIANZ [Adresse 9] Société de droit allemand [Adresse 10]
[Localité 1] Allemagne
Société HELVETIA Swiss Ins Co Liechtenstein [Adresse 11]
Société SIAT Società [U] [Adresse 12] ITALIE
Subrogées dans les droits de la société [C] – [P] [H] [W]
Société [C] [P] [H] [W] Société de droit angolaise [Adresse 13]
(Maître Bruno TIRET, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 14] [Adresse 15] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Jérôme LAFONT de SENTENAC, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 janvier 2022, les sociétés N.V. [N] [V] S.A., AMICA NV, [R] [I] [Z], AIG EUROPE S.A., XL INSURANCE COMPANY SE, AXA [I], S.A., ALLIANZ [M] [D] [T], HELVETIA Swiss Ins Co Liechtenstein AG, SIAT Società [U] [F] et [C] [P] [H] [W] ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu les dispositions de la convention de Bruxelles de 1924 dans sa version amendée en 1968,
* CONDAMNER la société CMA CGM aux sociétés d’assurances requérantes la somme de 32.918,10 USD, ou sa contrevaleur en euro au jour du jugement, outre les frais d’expertise (1.152,13 USD) et de destruction de la marchandise, l’ensemble assorti des intérêts au taux légal capitalisés ;
* CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société [C] la somme de 1.500 USD ou sa contrevaleur en euro au jour du jugement, supportée par cette dernière au titre de la franchise.
* ENJOINDRE la société CMA-CGM d’avoir à communiquer le relevé de températures couvrant l’expédition concernée par la présente procédure.
* CONDAMNER la société CMA CGM au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les sociétés N.V. [N] [V] S.A., AMICA NV, [R] [I] [Z], AIG EUROPE S.A., XL INSURANCE COMPANY SE, AXA [I], S.A., ALLIANZ [M] [D] [T], HELVETIA Swiss Ins Co Liechtenstein AG, SIAT Società [U] [F] et [C] [P] [H] [W] indiquent se désister de leur instance et de leur action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés N.V. [N] [V] S.A., AMICA NV, [R] [I] [Z], AIG EUROPE S.A., XL INSURANCE COMPANY SE, AXA [I], S.A., ALLIANZ [M] [D] [T], HELVETIA Swiss Ins Co Liechtenstein AG, SIAT Società [U] [F] et [C] [P] [H] [W] et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés N.V. [N] [V] S.A., AMICA NV, [R] [I] [Z], AIG EUROPE S.A., XL INSURANCE COMPANY SE, AXA [I], S.A., ALLIANZ [M] [D] [T], HELVETIA Swiss Ins Co Liechtenstein AG, SIAT Società [U] [F] et [C] [P] [H] [W], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés N.V. [N] [V] S.A., AMICA NV, [R] [I] [Z], AIG EUROPE S.A., XL INSURANCE COMPANY SE, AXA [I], S.A., ALLIANZ [M] [D] [T], HELVETIA Swiss Ins Co Liechtenstein AG, SIAT Società [U] [F] et [C] [P] [H] [W] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés N.V. [N] [V] S.A., AMICA NV, [R] [I] [Z], AIG EUROPE S.A., XL INSURANCE COMPANY SE, AXA [I], S.A., ALLIANZ [M] [D] [T], HELVETIA Swiss Ins Co Liechtenstein AG, SIAT Società [U] [F] et [C] [P] [H] [W] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 251,27 € (deux cent cinquante et un euros et vingt-sept centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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