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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 1er juil. 2025, n° 2025R00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 1 juillet 2025
N° RG : 2025R00155
La société VECTEUR PLUS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes n°402 125 033
(Maître Karine DABOT, de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
La société AMAC FORMATION [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°900 801 093
(Représentée par sa gérante Madame [Z] [W])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier ASSOCIEE : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 11 avril 2025, la société VECTEUR PLUS nous demande de : Vu les dispositions de I’article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile.
* RECEVOIR la société VECTEUR PLUS en ses demandes ;
* CONDAMNER la société AMAC FORMATION à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 5 537,05 euros TTC, outre la clause pénale de 120,00 euros en raison de 40 euros d’indemnités forfaitaires par facture échue et des intérêts de retard au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chacune des factures conformément aux conditions générales de vente ;
* CONDAMNER la société AMAC FORMATION à payer à la société VECTEUR FORMATION la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
* DEBOUTER la société AMAC FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
* CONDAMNER la société AMAC FORMATION à payer à VECTEUR PLUS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 1] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
A la barre, la société VECTEUR PLUS réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
A la barre la société AMAC FORMATION reconnaît devoir les factures et nous demande un échéancier de paiement de 6 mois.
Nous autorisons la société AMAC FORMATION à produire une note en délibéré pour justifier de sa situation financière.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat d’abonnement n°00117652 en date du 14 février 2023 entre la société AMAC FORMATION et la société VECTEUR PLUS
* La facture V230200227 pour un montant total de 996,01 € TTC
* La facture V230500158 pour un montant total de 1 693,19 € TTC
* La facture V240200407 pour un montant total de 2 847,85 € TTC
* Le courrier de mise en demeure du 12 mars 2025 de la société VECTEUR PLUS à la société AMAC FORMATION de régler la somme de 5 537,05 € TTC
l’existence de l’obligation de la société AMAC FORMATION n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société AMAC FORMATION ne conteste pas la sommes due ;
Attendu qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AMAC FORMATION à payer en deniers ou quittance à la société VECTEUR PLUS la somme provisionnelle de 5 537,05 € TTC à valoir sur les sommes dues ainsi que la somme de 120 euros au titre l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Attendu que la société AMAC FORMATION sollicite un délai de paiement ; qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société AMAC FORMATION, des délais de paiement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société VECTEUR PLUS la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société AMAC FORMATION à payer, en deniers ou quittance, à la société VECTEUR PLUS la somme provisionnelle de 5 537,05 € TTC (cinq mille cinq cent trentesept euros et cinq centimes) à valoir sur les sommes dues ainsi que la somme de 120 (cent vingt euros) au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Dit toutefois que la société AMAC FORMATION pourra se libérer des condamnations cidessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 6 (six) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Rejetons la demande de la société VECTEUR PLUS au titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société AMAC FORMATION à payer, en deniers ou quittance, à la société VECTEUR PLUS la somme provisionnelle de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société AMAC FORMATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 1 juillet 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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